Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 22 nov. 2024, n° 21/36920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/36920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 21/36920
N° Portalis 352J-W-B7F-CVADK
N° MINUTE :
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 22 novembre 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [D] [J] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Cristina PAIS de l’AARPI MJCP AVOCATS, Avocat, #C1944
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [V]
domicilié : chez [8]
[Adresse 1]
[Localité 7]
A.J. Totale numéro 2022/000091 du 07/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
Représenté par Me Caroline DONETTI, Avocat, #K0020
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Olivia DAS
LE GREFFIER
[H] [U]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 23 Septembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l’ordonnance de non-conciliation du 25 février 2021;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable au divorce ;
PRONONCE LE DIVORCE aux torts exclusifs de l’époux de :
Madame [D] [J]
Née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 9] (78)
Et de
Monsieur [F] [V]
Né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 13] (Maroc)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2001 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (75) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux au 1er avril 2018 ;
ATTRIBUE à Madame [D] [J] le droit au bail du domicile sis [Adresse 4], sous réserve des droits du propriétaire ;
CONDAMNE Monsieur [F] [V] à verser à Madame [D] [J] la somme de :
5.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,10 000 euros de titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard d'[O] [V] est exercée exclusivement par la mère ;
RAPPELLE que Monsieur [F] [V] conserve le droit de surveiller l’éducation d'[O] et doit être informé des choix importants le concernant ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur [O] [V] au domicile maternel ;
DIT que, sauf meilleur accord, Monsieur [F] [V] exercera à l’égard de l’enfant mineur [O] un droit de visite simple qui s’exercera : les samedis et/ou dimanches des semaines paires de 10h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires de l’enfant passées en Ile de France ;
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant, à défaut de l’académie sur le ressort de laquelle il réside ;
DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra l’enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra l’enfant pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que l’enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la journée qui lui est attribuée, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
MAINTIENT la part contributive de Monsieur [F] [V] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 75 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 300 euros ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [F] [V] à payer ladite contribution ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [J];
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement à la créancière le montant mis à sa charge par la présente décision, au prorata du mois en cours, et qu’il devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;
RENVOIE aux modalités d’indexation fixées par l’ordonnance de non-conciliation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;
CONDAMNE Monsieur [F] [V] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DÉBOUTE les parties de leur demande d’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 11], le 22 Novembre 2024
Simon CHAMBRAUD Olivia DAS
Greffier Juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Langue ·
- Géorgie ·
- Territoire français
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transfert ·
- Certificat ·
- Opposition ·
- Faute ·
- Rapport d'expertise ·
- Amende ·
- Citation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Maintien ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Fondation ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Charges ·
- Provision ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Juge des référés ·
- Délais ·
- Dette
- Signature électronique ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit affecté ·
- Dépassement ·
- Support ·
- Auteur ·
- Certification ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Traitement ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Cliniques ·
- Copie ·
- Tiers ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Franche-comté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bourgogne ·
- Immeuble ·
- Alsace ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Délai ·
- Ordre public ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Mer
- Astreinte ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Frais bancaires ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sénégal ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Education ·
- Formule exécutoire ·
- Médiation ·
- Divorce
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Contrat de prêt ·
- Réserve de propriété ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Contrats
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Comptes bancaires ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Titre ·
- Indemnité de résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.