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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 15 janv. 2025, n° 23/03123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/03123 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SDGO
NAC : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JEX MOBILIER
JUGEMENT DU 15 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Madame Sophie SELOSSE, Vice-Président chargé du rapport
Qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
Madame Sophie SELOSSE, Vice-Président
Monsieur Robin PLANES, Vice-Président
Monsieur Jean-Michel GAUCI, Vice-Président
GREFFIER lors du prononcé
Mme Emma JOUCLA
JUGEMENT
Contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par Madame Sophie SELOSSE
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [E] [W] divorcée [L]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laurie DELAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 349
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C3155520232515 du 23/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
DEFENDERESSE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant ; Maître Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 416
*****************************************
Vu l’ordonnance de clôture du 18 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 29 janvier 2019 par le Tribunal Judiciaire de Toulouse, la société COFIDIS a fait pratiquer une saisie-attribution le 6 juin 2023 par acte de commissaire de justice dénoncé le 9 juin 2023 à Madame [E] [W] sur les comptes de cette dernière, tenus dans les livres de la BANQUE POSTALE, pour un montant de 3.061,06€.
Madame [W] a sollicité la communication du titre exécutoire dont elle disait ignorer l’existence, et par déclaration au greffe du 23 juin 2023, elle formait opposition.
Par jugement du 5 avril 2024, le juge des contentieux de la protection de Toulouse a mis à néant les dispositions de l’ordonnance en injonction de payer du 29 janvier 2019, et débouté COFIDIS de l’ensemble de ses demandes.
Ainsi, Madame [W] par assignation du 20 juillet 2024, saisissait la présente juridiction en mainlevée de la saisie-attribution sous astreinte de 200€ par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, outre 500€ de dommages intérêts, 100€ au titre du remboursement des frais bancaires et 1.036,80€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, le saisissant déposait des écritures antérieures à la décision du juge des contentieux de la protection, et à l’audience convenait de l’absence de titre exécutoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation
COFIDIS soulève l’irrecevabilité de la contestation de Madame [W], celle-ci ayant été effectuée en dehors du délai de trente jours imposé par les textes.
Toutefois, Madame [W] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, elle a effectué la demande à ce titre le 23 juin 2023, soit dans les tente jours suivant la dénonce de l’acte de saisie.
La décision d’AJ a été rendue le 29 juin 2023, faisant courir un nouveau délai de 30 jours, soit jusqu’au 31 juillet 2023, le 29 juillet étant un samedi.
La contestation, élevée par assignation du 20 juillet 2024, et ainsi recevable.
Sur la saisie-attribution
Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
De la même façon, en application de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
Dans le cas d’espèce, si COFIDIS était détentrice d’un titre exécutoire en 2019, titre non encore contesté lors de la mise en place de la saisie-attribution, ce titre a été annulé par décision du juge des contentieux de la protection de Toulouse en date du 5 avril 2024.
Ainsi, dépourvue de titre exécutoire, la société COFIDIS n’avait aucune créance liquide ni exigible en sa possession, rendant ainsi toute mesure d’exécution forcée irrecevable.
La demande de mainlevée sera accueillie.
Sur la demande de dommages intérêts et de remboursement des frais
Il n’est pas contesté que Madame [W] a du avancer 100€ au titre des frais bancaires facturés suite à la saisie.
COFIDIS lui remboursera cette somme.
Par ailleurs, l’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive” .
Dans le cas d’espèce, le juge des contentieux de la protection a accueilli Madame [W] dans ses demandes par décision du 5 avril 2024.
Or, la mainlevée de la saisie-attribution n’est toujours pas intervenue au jour de l’audience.
COFIDIS sera condamnée à 500€ à titre de dommages intérêts.
Sur la demande d’astreinte
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
Dans le cas d’espèce, il apparait que COFIDIS ne fait pas preuve de la plus parfaite diligence, aucune mainlevée de la saisie n’étant intervenue, ou du moins justifiée à ce jour.
Il conviendra ainsi d’assortir la décision de mainlevée d’une astreinte de 200€ par jour à compter de la signification de la présente décision, et sur un délai de quatre mois.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner COFIDIS à la somme de 1.036,80€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’huissier.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 juin 2023, sur le compte bancaire de Madame [E] [W] tenu dans les livres de la Banque Postale, sous astreinte de 200€ par jour à compter de la signification de la présete décision et sur une période de quatre mois,
CONDAMNE COFIDIS au reboursement de la somme de 100€ au titre des frais bancaires engagés par Madame [W],
CONDAMNE COFIDIS à 500€ à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE COFIDIS à la somme de 1.036,80€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au bénéfice de Maître DELAS,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par le Tribunal Judiciaire de Toulouse et signé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le greffier Le Président
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