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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jcp, 22 mai 2025, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 303/25jcp
N° RG 25/00079 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPQW
JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS
DU 22 MAI 2025
Entre :
S.A.R.L. INVESTCAPITAL LTD
[Adresse 8]
[Adresse 9]
(SGN1612) [Localité 7] (MALTE)
Représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître PATERNOTTE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et :
Monsieur [P] [T]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. M. PLENT
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 3 avril 2025,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 22 Mai 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies à Me PATERNOTTE et à Mr [T] le 23/05/25
N° RG 25/00079 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPQW – jugement du 09 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée 1er février 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [P] [T] un crédit affecté d’un montant de 11 700 euros, au taux débiteur de 4,14% l’an, remboursable en 72 mensualités de 187,46 euros, hors assurance., destiné à financer l’acquisition d’un véhicule automobile de marque RENAULT modèle SCENIC III dont le numéro de série est VF1JZ490J54384326.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [P] [T], le 10 janvier 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure de régler l’impayé sous dix jours, soit la somme de 662,81 euros, sous peine de voir acquise la déchéance du terme.
La mise en demeure est restée infructueuse.
Par courrier du 6 février 2024, la SARL INVESTCAPITAL LTD a réclamé, à Monsieur [Y] [B], le paiement de la somme de 10 003,56 euros.
Par acte du 11 mars 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la SARL INVESTCAPITAL LTD la créance détenue par elle à l’égard de Monsieur [P] [T].
Par acte d’un commissaire de justice en date du 3 février 2025, la SARL INVESTCAPITAL LTD a fait assigner Monsieur [P] [T] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins de, sous le bénéfice des dispositions de l’article 1324 du code civil et de l’article L.312-39 du code de la consommation :
Juger que la société de droit maltais SARL INVESTCAPITAL LTD a intérêt et qualité pour agir à l’encontre de Monsieur [P] [T],A titre principal,
Condamner Monsieur [P] [T] à payer à la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD :La somme principale de 9324,71 euros,L’indemnité légale de 8% sur le capital restant dû : 678,85 euros,Les intérêts de retard au taux contractuel,Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [P] [T],A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation du crédit affecté du 1er février 2022,Condamner Monsieur [P] [T] à payer à la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD :La somme principale de 9324,71 euros,L’indemnité légale de 8% sur le capital restant dû : 678,85 euros,Les intérêts de retard au taux contractuel,Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [P] [T],En tout état de cause,
Condamner Monsieur [P] [T] à payer à la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit,Condamner Monsieur [P] [T] aux entiers dépens.L’affaire a été appelée et utilement retenue à l’audience publique du 3 avril 2025.
A l’audience, la SARL INVESTCAPITAL LTD, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [P] [T] n’a pas comparu et n’a pas été représenté valablement.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office l’ensemble des moyens de nullité et de causes de déchéance du droit aux intérêts en application des articles L.311-2 et suivants du code de la consommation.
Le délibéré a été fixé au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, l’absence de Monsieur [P] [T] ne fait pas obstacle au rendu d’un jugement, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Le présent jugement sera réputé contradictoire.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 6].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article 6 du Code civil, les parties ne peuvent déroger aux lois qui intéressent l’ordre public.
L’article 1103 du Code civil édicte que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’article 1104 du même code dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Selon l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon l’article 1366 du Code civil, l’écrit électronique à la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Selon l’article 1367 du même code, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte.
Lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte de garantie, dans les conditions fixées par décret en conseil d’État.
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 stipule que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve du contraire lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé (UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché) et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifiée répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Aussi, en application de l’article L.312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
En application des articles 7, 12 et 16 du Code de procédure civile, le juge peut relever d’office, dans le respect du principe du contradictoire, les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En l’espèce, bien que la SARL INVESTCAPITAL LTD produise les récapitulatifs de consentement lors de la signature du contrat de crédit en cause, elle n’apporte aucun élément permettant de rattacher de façon fiable et suffisante l’auteur de la signature électronique et le contrat de crédit discuté, de sorte qu’il n’est pas possible de considérer de manière certaine que Monsieur [P] [T] est valablement engagé à son égard.
Par conséquent, il convient de rouvrir les débats afin de permettre à la SARL INVESTCAPITAL LTD de produire tout document, chemin preuve ou certification de signature électronique permettant de rattacher de façon fiable et suffisante l’auteur de la signature électronique et le contrat de crédit conclu le 1er février 2022.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 9 octobre 2025 à 9 heures,
ENJOINT à la SARL INVESTCAPITAL LTD de produire tout document, chemin preuve, certification de signature électronique permettant de rattacher de façon fiable et suffisante l’auteur de la signature électronique et le contrat de prêt conclu le 1er février 2022 ;
RAPPELLE qu’il pourra être tiré toute conséquence du refus ou de l’abstention des parties ;
RESERVE dans l’attente les droits des parties et les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 22 mai 2025,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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