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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 14 janv. 2025, n° 24/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 7]
[Localité 9]
☎ [XXXXXXXX02]
— -------------
Procédure accélérée au fond
N° RG 24/00410 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5FP
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
J U G E M E N T
du 14 janvier 2025
Dans la procédure introduite par :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], sis [Adresse 4] à [Localité 13], pris en la personne de son syndic, la société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représenté par Maître Leslie ULMER, avocat au barreau de STRASBOURG
requérant
à l’encontre de :
S.A.S. LK NET
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Vincent BURKARD-RUBY, avocat au barreau de MULHOUSE
requise
Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Océane NGUYEN, greffière, a rendu le jugement suivant :
Après avoir, à notre audience publique du 12 novembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statue comme suit :
La SAS LK NET est propriétaire d’un lot (type appartement n° 9) au sein de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 11] [Adresse 1]).
Par assignation signifiée le 10 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à Illzach (68100), pris en la personne de son syndic, la société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, a fait assigner la société LK NET devant le président du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des articles 10 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, aux fins de la voir :
— condamner à lui payer les sommes suivantes :
* 3974,14 euros au titre d’un solde de charges au 31 mars 2023, des appels de provision du 2ème trimestre 2021 au 2ème trimestre 2024, d’un appel de provision n° 1 du 1er avril 2022 (“enlèvement plaques amiante”), de quatre appels de provision des 23 janvier 2023, 10 février, 10 mars 2023 et 10 avril 2023 (“travaux arbustes”), augmentée des intérêts au taux égal à compter du 31 janvier 2024, date de la sommation de payer délivrée par huissier,
* 807,75 euros au titre des appels de provision et cotisation fonds travaux loi ALUR des 3ème trimestre 2024, 4ème trimestre 2024 et 1er trimestre 2025,
* 469 euros à titre de dommages-intérêts relativement aux frais de transmission du dossier à l’avocat, augmentée des intérêts aux taux légaux à compter du jugement à intervenir,
* 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, si ce n’est en application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965,
* les entiers frais et dépens, comprenant les frais de signification par huissier à hauteur de 170,82 euros,
— rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit.
À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] fait valoir, pour l’essentiel, que la société LK NET ne règle pas régulièrement les charges de copropriété dont elle est redevable.
Lors de l’audience du 12 novembre 2024, la société LK NET, représentée par son conseil, s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur les demandes présentées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :
“À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.”
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, il y a lieu de rappeler que, selon, l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, non remise en cause depuis, dispose que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné “les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.”
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], produit notamment :
— le contrat de syndic du 1er octobre 2021,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 1er octobre 2021, 16 septembre 2022 et 13 octobre 2023 portant approbation des comptes et des budgets prévisionnels,
— les soldes de charges au 31 mars 2023,
— les appels de provision des 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2021, 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestre 2022, 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestre 2023, 1er, 2ème trimestre 2024, l’appel de provision n° 1 du 1er avril 2022 (“enlèvement plaques amiante”), les quatre appels de provision des 23 janvier 2023, 10 février, 10 mars 2023 et 10 avril 2023 (“travaux arbustes”)
— la sommation de payer du 31 janvier 2024,
— les mises en demeure du 12 avril 2024,
— un décompte actualisé au 11 juin 2024.
Ces pièces permettent d’établir le bien-fondé de la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à hauteur des sommes réclamées.
Il y a donc lieu de condamner la société LK NET à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] la somme de 3 974,14 euros au titre d’un solde de charges au 31 mars 2023, des appels de provision du 2ème trimestre 2021 au 2ème trimestre 2024, de l’appel de provision n° 1 du 1er avril 2022 (“enlèvement plaques amiante”) et des quatre appels de provision des 23 janvier 2023, 10 février, 10 mars 2023 et 10 avril 2023 (“travaux arbustes”), avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024, date de la signification de l’assignation.
Elle sera également condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 807,75 euros au titre des appels de provision et cotisation fonds travaux loi ALUR des 3ème trimestre 2024, 4ème trimestre 2024 et 1er trimestre 2025.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts
En vertu des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui qui résutant du retard de paiement par la société LK NET des sommes dont elle demeure redevable, lequel est entièrement réparé par l’octroi d’intérêts moratoires assortissant la condamnation précitée.
Il y a donc lieu de rejeter ce chef de demande.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société LK NET, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, outre les frais de la sommation de payer à hauteur de 170,82 euros, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS LK NET à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 12][Adresse 10]), pris en la personne de son syndic, la société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, la somme de 3 974,14 € (trois mille neuf cent soixante quatorze euros et quatorze centimes) outre les intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024, date de la signification de l’assignation ;
CONDAMNE la SAS LK NET à payer au syndicat des copropriétaires l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 11] [Adresse 1]), pris en la personne de son syndic, la société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, la somme de 807,75 € (huit cent sept euros et soixante quinze centimes) au titre des 3ème trimestre 2024, 4ème trimestre 2024 et 1er trimestre 2025 et de la cotisation fonds de travaux loi Alur ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 11] [Adresse 1]), pris en la personne de son syndic, la société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, en paiement de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la SAS LK NET à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 11] [Adresse 1]), pris en la personne de son syndic, la société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, la somme de 1 000 € (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LK NET aux dépens, comprenant le coût de la sommation de payer pour un montant de 170,82 € (cent soixante dix euros et quatre vingt deux centimes) ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit des dispositions du présent jugement ;
ET A signé la minute du présent jugement avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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