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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 26 févr. 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | FINORGA C, S.A.S. FINORGA c/ S.A.S., COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE FINORGA |
Texte intégral
MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 26 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00004 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DRXM /
NATURE AFFAIRE : 82D/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A.S. FINORGA C/ Comité d’entreprise COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE FINORGA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 26 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET,
DESTINATAIRES :
la SELARL AIDI VIAL ET ASSOCIES
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
délivrées le
DEMANDERESSE
S.A.S. FINORGA, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 662 019 322, dont le siège social est sis Route de Givors – 38670 CHASSE-SUR-RHONE
représentée par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant, Maître Antoine JOUHET du cabinet d’avocats FIDAL, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDEUR
COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE FINORGA, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis Route de Givors – 38670 CHASSE-SUR-RHONE
représenté par Maître Magalie AIDI de la SELARL AIDI VIAL ET ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE, avocat plaidant
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame BERGOUGNOUS, Présidente, et par Madame ROLLET GINESTET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société FINORGA est notamment spécialisée dans la fabrication, la vente, le négoce de produits chimiques ou biologiques.
Le 20 novembre 2025, elle a organisé une réunion du Comité social et économique (CSE) de la société.
Au cours de cette réunion, les membres élus du Comité social et économique (CSE) ont émis un droit d’alerte et ont souhaité recourir à une expertise en matière d’atteinte à l’état des personnes.
Dès lors, deux réunions extraordinaires du Comité social et économique (CSE) de la société FINORGA ont été organisées, les 26 novembre et 3 décembre 2025.
A l’issue d’une délibération du 3 décembre 2025, le Comité social et économique (CSE) a voté “le recours à une expertise pour “Projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité”, conformément à l’article L.2315-94 du Code du travail””.
Une lettre de mission, datée du 1er décembre 2025, a été transmise à la société FINORGA, invoquant l’existence d’un risque grave.
C’est dans ce contexte que la société FINORGA a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2025, le Comité social et économique (CSE) de la société FINORGA devant le tribunal judiciaire de Vienne, selon la procédure accélérée au fond, aux fins, au visa des articles 1315 du Code civil, L.2315-94, L.2315-86 et R.2315-50 du Code du travail, d’obtenir notamment l’annulation de la délibération du 3 décembre 2025 votée par celui-ci.
Appelée à l’audience du 15 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 5 février 2026.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société FINORGA demande au juge des référés de :
— annuler la délibération du 3 décembre 2025 du Comité social et économique (CSE) de la société FINORGA de recourir à une expertise,
— le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— le débouter de ses demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Elle conteste le principe du recours à une mesure d’expertise, au motif qu’aucun projet important n’est démontré, pas plus qu’un risque de danger grave et avéré.
D’abord, s’agissant du caractère important du projet allégué par la défenderesse, elle fait valoir que le déploiement des procédures de dématérialisation des factures doit favoriser un gain de temps. Elle ajoute que le réaménagement de l’organigramme du service “finance”, qui conduit à redéfinir les lignes managériales, doit permettre de mieux répartir les tâches, simplifier la gestion et remédier à certains dysfonctionnements. Elle explique qu’un tel projet apporte uniquement des évolutions mineures aux conditions de travail des salariés du service “finance”, dans la mesure où il n’entraine aucune transformation des postes de travail, aucun changement de métier, pas plus qu’une quelconque modification des contrats de travail des salariés concernés. Elle fait valoir qu’un tel projet n’entraîne aucun impact sur la santé, la sécurité ou les conditions de travail des salariés.
Elle soutient, ensuite, que le Comité social et économique (CSE) ne justifie pas d’éléments objectifs susceptibles de caractériser un quelconque risque avéré, et d’apporter la preuve de situations concrètes démontant l’existence d’un risque grave et clairement identifié.
Aussi, elle estime être bien fondée à solliciter l’annulation de la délibération du Comité social et économique (CSE) de la société FINORGA.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société FINORGA demande au juge des référés de :
— débouter la société FINORGA de sa demande d’annulation de la délibération du 3 décembre 2025,
En conséquence et reconventionnellement,
— la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Il explique que l’introduction de nouvelles technologies modifie les conditions et méthode de travail, générant potentiellement du stress au travail pour les salariés. Il rappelle les liens entre les services “comptabilité” et “contrôle de gestion”, de sorte que la délocalisation de l’un d’eux est susceptible d’entraîner des risques pour les salariés. Il affirme encore que la modification de postes de travail risque de générer un report de charge sur les salariés, ce qui va nécessairement impacter leurs missions.
Il considère que la société FINORGA porte atteinte à l’exercice de son droit d’alerte, ce qui constitue un délit d’entrave.
Ainsi, il fait valoir la nécessité de recourir à une expertise pour apprécier les conséquences du projet projeté sur le travail des salariés, ainsi que le risque pouvant être entraîné sur leur santé.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande d’annulation de la délibération :
Aux termes de l’article L.2312-8 du Code du travail, “le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.
Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.
Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au II du présent article.
Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d’au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2”.
Selon l’article L.2315-94 de ce même code, “le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat :
1° Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;
2° En cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l’article L. 2312-8 ;
3° Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle”.
Enfin, l’article L.2315-86 du code précité prévoit que “sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise ;
[…]
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 2312-15, jusqu’à la notification du jugement. Cette décision n’est pas susceptible d’appel”.
Au cas présent, la société FINORGA sollicite l’annulation de la délibération du 3 décembre 2025 votée par le Comité social et économique (CSE) de la société FINORGA.
Il est constant que le Comité social et économique (CSE) de la société FINORGA a décidé de faire appel à un expert, considérant que le projet déployé au sein du service “finance“ constitue un ““projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité”, conformément à l’article L.2315-94 du Code du travail”. Si celui-ci a manifestement visé, spécifiquement, le paragraphe 2° de cet article dans sa délibération, il est néanmoins observé que la lettre de mission du cabinet d’expertise se fonde sur les dispositions du paragraphe 3° de ce même texte, invoquant l’existence d’un risque grave, défini comme un risque identifié et actuel. Il ne saurait donc être empêché au Comité social et économique (CSE) de la société FINORGA de défendre le bien-fondé de sa délibération sous ces deux angles.
Puisqu’aucun critère général ne permet d’évaluer l’incidence concrète d’un projet pour les salariés, et par là-même son caractère important, il appartient au Comité social et économique (CSE) de la société FINORGA de démontrer en quoi le projet envisagé au sein du service “finance“ de la société aura des répercussions importantes sur les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés, en les modifiant notablement.
La société FINORGA soutient que le déploiement des procédures de dématérialisation doit permettre d’améliorer les méthodes de travail et les outils associés. Le réaménagement de l’organigramme du service “finance“ a pour finalité de mieux répartir les tâches, simplifier la gestion et remédier à certains dysfonctionnements. Si aucune centralisation n’est prévue pour le service “comptabilité“, elle expose que les tâches resteront partagées entre les deux sites pour le service “contrôle de gestion“. Aucune modification des conditions de travail n’est cependant prévue, pas plus que des suppressions de poste.
De son côté, le Comité social et économique (CSE) de la société FINORGA fait valoir ses inquiétudes sur les conséquences du projet déployé au sein du service “finance“, affirmant qu’il aura pour conséquence sa restructuration et un changement d’organisation spécifique. Il invoque des modifications impactant la santé, la sécurité ou les conditions de travail des salariés.
Il est rappelé que, selon la jurisprudence, le risque grave doit s’entendre comme un péril qui menace ou compromet la santé ou la sécurité des salariés de l’établissement. Les risques psychosociaux sont reconnus comme constituant un risque grave, ouvrant droit à une mesure d’expertise, dès lors que sont établis les critères objectifs permettant de décrypter de façon significative l’existence d’une tension psychologique anormale et particulière au sein de l’entreprise.
Dans le procès-verbal du 3 décembre 2025, versé aux débats, les élus du Comité social et économique (CSE) font notamment état de missions “floues”, d’une rétrogradation de fait, d’un retrait des responsabilités, d’une “placardisation”, de l’absence de recrutement, et d’une entrave portée aux attributions du comité. Plus encore, ils estiment que le caractère important du projet procède de :
— la mise en place ou la modification de logiciels structurants changeant les habitudes et méthodes de travail,
— la centralisation ou la délocalisation de certaines tâches entre les deux sites,
— la modification de postes entraînant un report de charge sur les salariés,
— le changement des horaires ou des cycles de clôture,
— le recrutement dans le cadre d’une création de poste.
Les deux attestations produites par le Comité social et économique (CSE) font état d’une surcharge de travail significative, s’inscrivant dans un contexte organisationnel marqué par une réorganisation du service “finance“ en 2025, engendrant une réduction des effectifs. La parole de ces salariés sur le mal être ressenti, si elle ne peut être négligée, n’est cependant étayée par aucun élément de nature médical. Par ailleurs, ces attestations apparaissent isolées, puisque seuls deux salariés ont souhaité apporter leur témoignage.
La société FINORGA, quant à elle, produit des éléments de présentation relatifs au projet de réorganisation du service “finance“. La comparaison des organigrammes présentant l’organisation actuelle et celle à venir de ce service permet de constater que le changement principal réside dans la réunion des équipes. Aucune incidence n’apparaît, d’évidence, en termes de missions, d’horaires de travail, de durée de travail et de rémunération, et de centralisation de certaines fonctions entre les deux sites de la société. Si la modification des cycles de clôture n’est pas contestée par la demanderesse, il n’est pas démontré, à ce titre, le risque d’un quelconque impact sur les conditions de travail des salariés.
Il n’est pas contesté que le projet présenté par la société FINORGA vise à mettre en place ou modifier les logiciels structurants afin de changer les habitudes de travail. Comme l’explique la demanderesse dans ses écritures, “le traitement des factures est effectué manuellement, par les équipes sur le site de Chasse-sur-Rhône. Le projet présenté consisterait à traiter de manière dématérialisée le traitement des factures (envoi informatique et suivi dans un logiciel dédié”. Le Comité social et économique (CSE) fait état d’un “changement dans les conditions et méthodes de travail qui peut avoir des conséquences potentielles graves sur les salariés, avec un risque d’accroissement du stress au travail pour les salariés ne maîtrisant pas les nouveaux outils informatiques”. Or, il ressort des dispositions de l’article L.2315-94 précité que l’introduction de nouvelles technologies justifie, à elle seule, le recours à l’expert sans qu’il ne soit nécessaire de démontrer d’emblée l’existence de répercussions sur les conditions de travail des salariés, permettant ainsi aux élus du Comité social et économique (CSE) d’exercer leur mission de préventeur.
Ainsi, la mise en place ou modification de logiciels structurants au sein de la société justifie, à elle seule, le recours à l’expertise litigieuse.
En conséquence, la société FINORGA sera déboutée de sa demande d’annulation de la délibération adoptée par le Comité social et économique (CSE), le 3 décembre 2025, de recourir à une expertise.
— Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts :
Selon l’article 1240 du Code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Au cas particulier, il n’est pas rapporté la preuve d’un abus du droit d’ester en justice de la société FINORGA, alors que cette dernière ne fait que contester la délibération prise par le Comité social et économique (CSE), sans qu’il ne soit rapporté la preuve d’une volonté de nuire par l’intermédiaire de cette action en justice.
Aussi, le Comité social et économique (CSE) de la société FINORGA sera débouté de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
— Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
La société FINORGA, partie perdant le procès, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance.
L’article 700 de ce même code dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions susvisées.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société FINORGA de sa demande d’annulation de la délibération adoptée par le Comité social et économique (CSE) de la société FINORGA, le 3 décembre 2025, de recourir à une expertise,
DÉBOUTE le Comité social et économique (CSE) de la société FINORGA de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
LAISSE les dépens à la charge de la société FINORGA,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 26 février 2026,
La Greffière La Présidente
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