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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 divorces, 7 août 2025, n° 20/01893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 25/00555 – CAB 1
N° RG 20/01893 – N° Portalis DB3F-W-B7E-ISTI
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1
Me Delphine GALAN-DAYMON, vestiaire : B 6
Me Jean-christophe TIXADOR, vestiaire : F 25
JUGEMENT du 07 Août 2025
DEMANDEUR
Madame [C], [S] [G] épouse [T]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 9]
de nationalité Française
née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 11]
représentée par Me Delphine GALAN-DAYMON, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [M], [L], [H] [T]
[Adresse 7]
[Localité 9]
de nationalité Française
né le [Date naissance 8] 1988 à [Localité 10]
représenté par Me Jean-christophe TIXADOR, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré : Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales
a assisté aux débats : Mme Anaëlle FABRE, Greffière
En présence de Claudia NIVOIX, attachée de justice
DÉBATS
Audience du 22 Mai 2025
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales, assistée de Mme Anaëlle FABRE, Greffière
copies délivrées le
CC + CE à Me Delphine GALAN-DAYMON et à Me Jean-christophe TIXADOR
CC à [C] [G] et à [M] [T] par LRAR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce le divorce de :
— Mme [C], [S] [G] née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 11] (TARN)
et de
— M. [M], [L], [H] [T] né le [Date naissance 8] 1988 à [Localité 10] (VAUCLUSE)
mariés [Date mariage 3] 2017 à [Localité 13] (VAUCLUSE)
sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code Civil pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 14],
FIXE les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens, à la date du 20 mai 2019,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents à l’égard de leur enfant, ce qui implique qu’ils doivent :
o prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et tout changement de résidence de l’enfant mineur
o s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances)
o permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
DIT que chacun des parents bénéficie d’un droit d’appel téléphonique les mercredis et samedis, à 19H, à charge pour le parent chez lequel ne se trouve pas l’enfant d’appeler l’autre parent,
DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’amiable, ou, à défaut d’accord, de la façon suivante :
— les fins de semaines impaires, du vendredi 12 h 30 s’il n’y a pas école, ou sortie des classes, au dimanche 18 heures,
— tous les mercredis de 12 h 30 à 18 h,
— la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que la première semaine débute le vendredi à la sortie des classe ou 12H30 s’il n’y a pas classe, et s’achève le samedi, huit jours plus tard, à 12H30, et que la seconde semaine commence ce même samedi à 12H30 et s’achève huit jours plus tard, le dimanche à 18H
— pendant la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires et pendant la deuxième quinzaine des mois de juillet et août les années impaires, étant précisé que la première quinzaine débute le vendredi à la sortie des classes ou bien à 12H30 s’il n’y a pas école, que la quatrième quinzaine s’achève le dimanche à 18 heures et que le changement de résidence pour les autres quinzaines intervient les samedis à 12H30,
ORDONNE que le droit de visite et d’hébergement des fins de semaine ne puisse s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservée au parent chez qui résident les enfants,
DIT que le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement assumera la responsabilité et la charge des frais de transports, l’enfant devant être pris et ramené par ce dernier ou une personne de confiance connue de l’enfant au domicile de l’autre parent, ou au sein de l’établissement scolaire en cas de période de scolarité, ou en tout autre lieu convenu à l’amiable par les parents,
DIT que les congés scolaires à prendre en considération sont ceux de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit,
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié,
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des pères chez son père de 10h à 18h, et le jour de la fête des mères chez sa mère de 10h à 18h, à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener l’enfant au domicile de l’autre parent,
ORDONNE aux parents que les documents d’identités de l’enfant soient transmis à chaque passage de bras de l’enfant, ainsi que son carnet de santé,
ORDONNE le partage par moitié, entre les parents, des frais de scolarité, voyages scolaires, abonnements sportifs et culturels, préparation à l’examen du permis de conduite, dépenses médicales non remboursées par une mutuelle ou la sécurité sociale, ou plus généralement tous frais d’importance autre que courants, sur lesquels les parties se seront préalablement accordés, et sur présentation d’un justificatif à l’autre parent ; et au besoin, les y condamnons,
CONSTATE que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant, ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif,
FIXE à la somme de 170 euros, la pension alimentaire que le père devra verser à la mère chaque mois et d’avance au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de(s) enfant(s),
CONDAMNE M. [M] [T] à verser à Mme [C] [G] pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants, une pension alimentaire de 170 € par mois, les prestations familiales étant perçues en sus par le parent créancier,
DIT que cette contribution est payable mensuellement et d’avance au domicile du parent créancier avant le 05 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement,
INDEXE la contribution sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France, ensemble hors tabac, le débiteur étant dans l’obligation de procéder lui-même au réajustement à la date prévue, l’indice de départ étant celui défini au jour de la décision,
DIT que la révision interviendra le 1er janvier de chaque année, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche et qu’elle devra être calculée comme suit :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
indices pouvant être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E, [Adresse 4], tél:[XXXXXXXX02] (indices courants) et [XXXXXXXX01] (autres indices), sur internet : www.insee.fr,
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal,
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,
DIT que cette contribution sera due pendant l’exercice du droit d’accueil, que cette contribution sera également due même au-delà de la majorité des enfants, tant que ceux-ci ne seront pas en mesure de pourvoir eux-mêmes à leurs besoins, sur justification par le parent qui assume la charge des enfants,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [C] [G], conformément aux dispositions de l’article 373-2-2 II 1° du code civil ; au profit de l’enfant : [B], [Y], [X] [T] née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 10] (VAUCLUSE) ; et que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parents créancier,
RAPPELLE qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie des rémunérations ;
— autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende,
RAPPELLE que les mesures relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires à titre provisoire en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne chacune des parties au paiement de la moitié des dépens,
Le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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