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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, cont. electoral, 15 mars 2026, n° 26/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de GRENOBLE
[Adresse 1]
[Localité 1]
[XXXXXXXX01]
REFERENCES A RAPPELER :
N° RG 26/00015 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M5ZR
ELECTEUR :
Madame [Y] [H]
Le : 15 mars 2026
Copies certifiées conformes aux parties
Avis à la Mairie
CONTENTIEUX DES ÉLECTIONS POLITIQUES
JUGEMENT
(refus inscription – omission suite erreur matérielle)
article L.20 II du code électoral
Le tribunal judiciaire de GRENOBLE, présidé par Adrien FLESCH, juge assisté de Ouarda KALAI, greffier, a rendu le 15 Mars 2026 le jugement suivant :
Vu la requête en date du 15 Mars 2026 présentée par :
Madame [Y] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
née le 24 Novembre 1984 à [Localité 1] (ISERE)
Vu le courrier de la marie de [Localité 3],
Vu les déclarations de la personne requérante à l’audience de ce jour,
Vu l’article L.11 du code électoral,
Vu les articles L.30 à L.32 et R.17 à R.19 du code électoral,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L11 du code électoral énumère les conditions dans lesquelles un électeur peut être inscrit sur une liste électorale, à savoir:
1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans ;
2° Ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l’année de la demande d’inscription, au rôle d’une des contributions directes communales et, s’ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition;
2° bis Ceux qui, sans figurer au rôle d’une des contributions directes communales, ont, pour la deuxième fois sans interruption l’année de la demande d’inscription, la qualité de gérant ou d’associé majoritaire ou unique d’une société figurant au rôle, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires.
II.-Sous réserve qu’elles répondent aux autres conditions exigées par la loi, sont inscrites d’office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel, en vue de participer à un scrutin :
1° Sans préjudice du 3° de l’article L. 30, les personnes qui ont atteint l’âge prévu par la loi pour être électeur à la date de ce scrutin ou, lorsque le mode de scrutin permet un second tour, à la date à laquelle ce second tour a vocation à être organisé ;
2° Sans préjudice du 4° du même article L. 30, les personnes qui viennent d’acquérir la nationalité française.
Aux termes de l’article L 20 du Code électoral,
« I.-Tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander, auprès du tribunal judiciaire, l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit ou contester la décision de radiation ou d’inscription d’un électeur. Le représentant de l’Etat dans le département dispose du même droit.
Le recours est formé dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale.
Le jugement du tribunal judiciaire, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de huit jours à compter du recours, est notifié dans un délai de deux jours aux parties, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques
.
II.-Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d’une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l’article L. 18 peut saisir le tribunal judiciaire, qui a compétence pour statuer jusqu’au jour du scrutin. Le jugement du tribunal judiciaire est notifié à l’électeur intéressé, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à l’électeur intéressé, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques" .
Madame [Y] [H] expose avoir été radiée des listes électorales de la commune de [Localité 3] alors qu’elle justifie figurer sur le rôle des taxes foncières de la commune sans interruption depuis 2022 ;
Madame [H] produit les avis de taxes foncières de 2022 à 2025 sur lesquels elle apparaît en tant que propriétaire indivise, ce dont il résulte qu’elle figure au rôle des contributions directes communales de [Localité 3]. Elle déclare par ailleurs vouloir y exercer ses droits électoraux.
L’électrice justifie par ailleurs remplir les conditions de l’article 11 du code électoral, à savoir son identité, être de nationalité française, son inscription sur le rôle des contributions directes communales de [Localité 3] depuis au moins deux ans et vouloir y exercer ses droits électoraux.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en matière électorale, et en dernier ressort,
ORDONNE la réinscription immédiate de Madame [Y] [H] demeurant au [Adresse 3] sur les listes électorales de la commune de [Localité 3] ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera délivrée à la personne requérante, le préfet de l’Isère ainsi qu’à la mairie chargée de la tenue des listes électorales;
ORDONNE la transmission sans délai de la présente décision à l’Institut national de la statistique et des études économiques, aux fins de mise à jour du répertoire électoral unique
La greffière Le Juge
Ouarda Kalai Adrien FLESCH
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