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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 15 nov. 2024, n° 24/06817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 15/11/24
à : Monsieur [D] [I]
Société LA FRANCE MUTUALISTE
+ copie à l’expert
+ copie à la régie
Copie exécutoire délivrée
le : 15/11/24
à : Maître Nicolas BOUTTIER
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/06817
N° Portalis 352J-W-B7I-C5NE6
N° MINUTE : 6/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 15 novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [X] [E], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Nicolas BOUTTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1025
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [I], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Société LA FRANCE MUTUALISTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 octobre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 15 novembre 2024 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 15 novembre 2024
PCP JCP référé – N° RG 24/06817 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5NE6
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [E] est propriétaire, depuis le 22 novembre 2022, d’un appartement situé au 4ème étage de l’immeuble du [Adresse 5], escalier 6, porte gauche, soumis au régime de la copropriété.
L’appartement situé juste au-dessus du sien, propriété de la société LA FRANCE MUTUALISTE, est occupé par Monsieur [D] [I].
Se plaignant de nuisances sonores de la part de son voisin à compter de la fin du mois de mars 2023, Monsieur [X] [E] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2024, Monsieur [D] [I] et la société LA FRANCE MUTUALISTE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé pour obtenir la désignation d’un expert en acoustique.
Il expose, au visa de l’article 145 qu’il a un intérêt légitime à voir désigner un tel expert alors qu’il apporte un commencement de preuve des nuisances qu’il subit au moyen, notamment, de la production d’une attestation de sa mère, de trois procès-verbaux de constat de commissaire de justice dressés les 5 novembre 2023, 25 novembre 2023 et 27 novembre 2023 et d’un rapport de l’entreprise ARUNDO ACOUSTIQUE daté du 11 juin 2024. Il soutient qu’il a vainement tenté de résoudre amiablement ce litige mais qu’il s’est trouvé contraint, par la résistance du locataire et de la propriétaire, à introduire la présente action en justice.
Lors de l’audience du 1er octobre 2024, Monsieur [X] [E], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. En réponse à l’incompétence soulevée d’office par le tribunal, il a indiqué que le contrat de bail conclu entre la société LA FRANCE MUTUALISTE et Monsieur [D] [I] était à la fois la cause et l’occasion de son action, justifiant ainsi la compétence du juge des contentieux de la protection.
Ni la société LA FRANCE MUTUALISTE ni Monsieur [D] [I], respectivement assignés à personne morale et à étude, n’ont pas comparu ou ne se sont fait représenter.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2024, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence du juge des contentieux de la protection
Selon l’article L 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
En l’espèce, Monsieur [X] [E] déplore des nuisances sonores provenant de l’appartement du dessus, occupé par Monsieur [D] [I], locataire de la société LA FRANCE MUTUALISTE. Ainsi, l’action de Monsieur [X] [E] aux fins de voir désigner un expert acousticien a bien pour origine le contrat de bail liant Monsieur [D] [I] et la société LA FRANCE MUTUALISTE qui, ainsi, l’occasionne.
Par conséquent, le juge des contentieux de la protection se déclarera compétent pour statuer sur la demande.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 146 du même code dispose par ailleurs qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Monsieur [X] [E] produit les échanges de SMS avec son voisin, les courriers adressés à la société LA FRANCE MUTUALISTE et les deux main-courantes qu’il a déposées les 1er avril 2023 et 6 mai 2023 attestant de ce qu’il se plaint de nuisances sonores émanant de l’appartement situé au dessus du sien depuis le mois de mars 2023.
Il verse aux débats une attestation de témoin ainsi que trois procès-verbaux de constat datés des 5, 25 et 27 novembre 2023 dressés à des jours et à des horaires variables, par trois commissaires de justice différents, qui font état de bruits importants et réguliers en provenance de l’appartement du dessus et liés au comportement du voisin. Le rapport de l’entreprise ARUNDO ACOURSTIQUE du 11 juin 2024, relève par ailleurs des pics de pression acoustique ayant la même origine, dont les mesures sont comprises entre 10 et 30 décibels, dépassant ainsi « largement les critères de gène » outre les bruits du quotidien tout au long de la journée. Il est conclu à un défaut d’insonorisation.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [X] [E] rapporte le caractère plausible des faits allégués et qu’il justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert, selon la mission définie au dispositif de la présente décision, afin de confirmer ou non la réalité des nuisances alléguées et leur origine, en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un éventuel litige au fond.
Sur les demandes accessoires
Aucune responsabilité n’étant à ce stade déterminée, chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référés, par ordonnance mise à disposition, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [M] [H]
HC ACOUSTIQUE, [Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01] / Email : [Courriel 6]
Avec pour mission de :
Se rendre dans l’appartement de Monsieur [X] [E], requérant, situé au 4ème étage de l’immeuble du [Adresse 5], escalier 6, porte gauche ainsi que dans l’appartement occupé par Monsieur [D] [I], situé au 5ème étage de ce même immeuble, et, plus généralement, dans l’immeuble dont dépendent ces deux appartements,Examiner les nuisances et/ou désordres allégués dans l’assignation et les décrire;Procéder à toutes investigations utiles afin de renseigner l’existence de ces nuisances et/ou de ces désordres, en procédant ou en faisant procéder, de jour comme de nuit, à toutes mesures acoustiques strictement nécessaires et décrire les constatations ainsi faites,Au besoin, après information des parties, réaliser seul des constatations inopinées et en rendre compte après exécution,Donner son avis sur la réalité des nuisances et/ou des désordres allégués, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance,Donner son avis sur d’éventuelles insuffisances au regard des prescriptions réglementaires ou contractuelles, aux usages et aux règles de l’art,Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et/ou nuisances, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres et/ou nuisances, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
DISONS que pour accomplir sa mission, conformément aux dispositions des articles 155 à 174, 232 à 248 et 273 à 284 du code de procédure civile, l’expert devra convoquer les parties, prendre connaissance du dossier, recueillir les observations des parties, se faire remettre tous documents utiles et plus généralement répondre à tous dires et réquisitions des parties,
ORDONNONS à Monsieur [X] [E] de verser la somme de 2 000 euros au titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, à l’ordre de la REGIE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]-SERVICE DE LA REGIE ANNEXE, dans le mois de la notification de la décision,
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que le rapport sera déposé au Greffe en double exemplaire, avec copie aux parties, dans un délai de 4 mois à compter de sa saisine,
DISONS qu’il en sera référé au Juge chargé du contrôle des Expertises en cas de difficulté d’exécution, de demande de prorogation de délai, de complément de provision ou de nécessiter de provoquer la mise en cause d’autres acteurs,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
ORDONNONS que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées
La greffière, La juge des contentieux de la protection
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