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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 4 mars 2025, n° 23/11294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/11294 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2XOZ
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Juillet 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Mars 2025
DEMANDEURS
Madame [Z], [O], [J] [G] épouse [A]
[Adresse 18]
[Localité 1]
Monsieur [W] [H]
[Adresse 17]
[Adresse 15]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Madame [K], [UU], [Z] [A]
[Adresse 17]
[Adresse 15]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Madame [M], [Y], [BD] [P]
[Adresse 17]
[Adresse 16]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Madame [C] [GF] veuve [N]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Monsieur [T], [U], [X] [CV]
Madame [WX] [L] épouse [CV]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Monsieur [R], [B], [E] [V]
[Adresse 4]
[Localité 12]
S.C.I. LES OLIVIERS, prise en la personne de sa gérante, Madame [S] [F], domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 13]
Société civile SCI DU [Adresse 6] – [Localité 10], société en liquidation amiable, prise en la personne de son liquidateur amiable domicilié en cette qualité
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentés par Maître Florence COBESSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2226
DEFENDERESSES
S.A.R.L. CAFE DE LA DANSE DE LA MUSIQUE ET DES ARTS, ayant pour enseigne “Le Café de la Danse”, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 10]
S.A.S. LDA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentées par Maître Richard ARBIB de la SELARL A.K.A, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC320
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 20 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI du [Adresse 6] – [Localité 10], société civile immobilière de construction et d’habitation, est propriétaire d’une résidence dénommée « [Adresse 17] », sise [Adresse 8] [Localité 10].
Mme [Z] [A], Mme [K] [A], M. [W] [H], Mme [C] [GF], M. [T] [CV], Mme [WX] [L] épouse [CV], la SCI les Oliviers et M. [R] [V] sont propriétaires de parts sociales de la SCI du [Adresse 6] – [Localité 10] ; Mme [M] [P] est locataire de Mme [C] [N], propriétaire de parts sociales de ladite SCI.
La SARL Café de la danse de la musique et des arts, ayant pour enseigne « Le café de la danse », exploite une salle de concerts et de spectacle sis [Adresse 9] [Localité 10], qui comprend deux murs mitoyens avec la résidence « [Adresse 17] ».
La SAS LDA est propriétaire des murs de la salle de spectacle, qu’elle a donné à bail à la SARL Café de la danse de la musique et des arts.
Se plaignant de nuisances sonores, Mmes [A], M. [H], Mme [P], Mme [GF], M. [CV], Mme [L] épouse [CV], la SCI les Oliviers, M. [V] et la SCI du [Adresse 6] – [Localité 10] ont saisi le juge des référés en désignation d’un expert judiciaire en acoustique, qui a été désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance en date du 20 juillet 2016.
L’expert judiciaire, M. [D], a déposé son rapport le 10 février 2018.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 20 juillet 2021, Mmes [A], M. [H], Mme [P], Mme [GF], M. [CV], Mme [L] épouse [CV], la SCI les Oliviers, M. [V] et la SCI du [Adresse 6] – [Localité 10] ont fait assigner la SARL Café de la danse de la musique et des arts et la SAS LDA devant le Tribunal judiciaire de Paris, afin notamment d’obtenir l’indemnisation de préjudices résultant de troubles anormaux du voisinage et, avant dire-droit, un complément d’expertise et une provision sur indemnisation.
L’affaire a été enrôlée le 2 août 2021 sous le n° de RG 21/09990, évoquée à l’audience d’orientation du 24 novembre 2021, et renvoyée à la mise en état du 7 février 2022 pour retour des parties sur la mise en œuvre d’une médiation à défaut, conclusions des défendeurs.
Par ordonnance en date du 7 février 2022, notifiée aux parties le 14 mars 2022, au motif de l’absence de retour du demandeur sur la mesure de médiation proposée, le juge de la mise en état a procédé à la radiation de l’instance.
Par courrier en date du 2 août 2023, transmis par message RPVA, et conclusions notifiées par voie électronique le même jour, les demandeurs ont sollicité le rétablissement au rôle du tribunal de l’affaire.
Par mention au dossier en date du 31 août 2023, le juge de la mise en état a donné son accord pour le rétablissement au rôle du tribunal de l’affaire, qui a été enregistrée sous le n° RG 23/11294 ; elle a été renvoyée à une première audience de mise en état fixée au 20 novembre 2023, puis à une seconde audience de mise en état fixée au 13 mai 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 mai 2024, les sociétés Café de la danse de la musique et des arts et LDA demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 122, 386 et suivants du Code de procédure civile,
— RECEVOIR la SARL CAFE DE LA DANSE DE LA MUSIQUE ET DES ARTS et la SAS LDA en leurs demandes, fins et conclusions ;
Les y déclarant bien fondés :
— CONSTATER la péremption de l’instance ;
— DECLARER les conclusions des parties demanderesses irrecevables,
Par conséquent
— SE DESSAISIR de l’affaire enrôlée
— CONDAMNER Madame [Z] [A] née [G], Madame [K] [A], Monsieur [W] [H], Madame [M] [P], Madame [C] [GF], Monsieur [CV] et Madame [CV] née [L], Monsieur [R] [V], la SCI LES OLIVIERS et la SCI DU [Adresse 6] [Localité 10] à verser à la SARL CAFE DE LA DANSE DE LA MUSIQUE ET DES ARTS et la SAS LDA, la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER toutes parties de leurs demandes à l’encontre de la SARL CAFE DE LA DANSE DE LA MUSIQUE ET DES ARTS et la SAS LDA ».
Par conclusions notifiées le 9 septembre 2024, Mmes [A], M.[H], Mme [P], Mme [GF], M. [CV], Mme [L] épouse [CV], la SCI les Oliviers, M. [V] et la SCI du [Adresse 6] – [Localité 10] ont répliqué sur l’incident et demandent au juge de la mise en état de :
« – DIRE Madame [Z] [A] née [G], Madame [K] [A], Monsieur [W] [H], Madame [M] [P], Madame [C] [N] veuve de Monsieur [I] [N], Monsieur [T] [CV] et Madame [WX] [L] son épouse, la SCI les Oliviers, Monsieur [R] [V], la Société Civile Immobilière " SCI DU [Adresse 6]- [Localité 10] " prise en la personne de son représentant légal, recevables et bien fondés, en toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— DIRE n’y avoir lieu à constater la péremption d’instance.
— DEBOUTER la société CAFE DE LA DANSE DE LA MUSIQUE ET DES ARTS, Société à Responsabilité Limitée ayant pour enseigne « LE CAFE DE LA DANSE » et la SAS LDA en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER solidairement la société CAFE DE LA DANSE DE LA MUSIQUE ET DES ARTS, Société à Responsabilité Limitée ayant pour enseigne « LE CAFE DE LA DANSE » et la SAS LDA à payer aux demandeurs la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
***
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 20 janvier 2025, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 4 mars 2025, date à laquelle il a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux instances en cours au 1er septembre 2024 dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Les attributions du juge de la mise en état sont limitativement énumérées par les dispositions les régissant (Civ. 2ème, 25 mars 2021; n° 19-16.216).
1 – Sur la demande de péremption de l’instance
La SARL Café de la danse de la musique et des arts et la SAS LDA soutiennent qu’aucun acte n’a été réalisé par les demandeurs à l’instance à compter de l’assignation en date du 20 juillet 2021, point de départ du délai de péremption d’instance, en application de l’article 386 du code de procédure civile.
Par conséquent, l’affaire ayant été radiée du rôle le 7 février 2022 pour défaut de diligences des demandeurs, les conclusions de rétablissement au rôle notifiées le 2 août 2023, alors que l’instance était périmée, doivent être déclarées irrecevables par le juge de la mise en état.
Elles ajoutent que les expertises dont se prévalent les demandeurs ont été entreprises dans le cadre de l’instance actuellement périmée, et sont dès lors inopposables aux défendeurs en application de l’article 389 du code de procédure civile.
Mmes [A], M. [H], Mme [P], Mme [GF], M. [CV], Mme [L] épouse [CV], la SCI les Oliviers, M. [V] et la SCI du [Adresse 6] – [Localité 10] opposent que les demandeurs au fond, défendeurs à l’incident, ont manifesté de manière claire et non équivoque, à différentes reprises, leur souhait de poursuivre l’instance.
Ils versent aux débats l’ensemble des actes de procédure, interruptifs de prescription, dont les défendeurs au fond et demandeurs à l’incident ont toujours été destinataires, aucune péremption d’instance ne peut donc dès lors être utilement invoquée.
****************
L’article 386 du code de procédure civile dispose que : « L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ».
Aux termes de l’article 389 du code de procédure civile, « La péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir ».
L’article 641 alinéa 2 du code de procédure civile dispose « Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois »
Aux termes de l’article 642 alinéa 1 du même code « Tout délai expire le dernier jour à 24 heures ».
La péremption est un incident d’instance qui conduit à l’extinction de cette dernière, à titre de sanction de la carence des plaideurs.
Etant fondée sur une présomption d’abandon de l’instance, le délai de deux ans prescrit par l’article 386 du code de procédure civile doit être considéré comme un délai de procédure dont les modalités sont précisées par les articles 640 et suivants du code de procédure civile (Civ 2ème, 1er oct.2020, n°19-17.797)
Aux termes de ces dispositions, le délai de péremption ne court qu’à compter de la remise de l’assignation au greffe (Civ. 2ème, 29 février 1984, n°82-12.259) et l’instance au fond qui suit un référé-expertise n’en est pas la continuation et, par conséquent, le délai de péremption a pour point de départ le jour où l’instance au fond a été introduite (Civ. 3ème, 8 oct. 1997, n°92-21.483).
En application de ces textes, une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s’il est constaté qu’elle est de nature à faire progresser l’affaire (Civ. 3ème, 20 déc. 1994, n°92-21.536) et les juges du fond apprécient souverainement la volonté qui dicte les démarches constatées (Civ. 2ème, 16 mai 1979, n°78-11.034) ; en cas de retrait du rôle, le dépôt au greffe des conclusions sollicitant la réinscription interrompt le délai de péremption (Civ. 2ème, 21 déc. 2023, n°21-23.816). En revanche, la notification d’une ordonnance de radiation prononcée en application de l’article 381 du code de procédure civile n’interrompt pas le cours du délai de péremption (Civ. 2ème 24 sept.2015 n°14-20.299).
Sur ce
Il est constant que l’assignation de la SARL Café de la danse de la musique et des arts et de la SAS LDA devant le tribunal judiciaire de Paris par les demandeurs, en date du 20 juillet 2021, primitivement enrôlée le 2 août 2021 sous le n° RG 21/09990, a été rétablie au rôle après radiation le 31 août 2023 par décision du juge de la mise en état en date du 31 août 2023 sous le n°RG 23/11294.
Par conséquent, et en application des textes susvisés, le délai de péremption de l’instance a commencé à courir à partir de la remise initiale de l’assignation au greffe, soit le 2 août 2021.
Il est également constant que les conclusions des demandeurs de rétablissement au rôle, interruptives de prescription, ont été notifiées par voie électronique le 2 août 2023 à 23h38, soit le dernier jour du dernier mois avant 24 heures, et que cette diligence procédurale, effectuée en temps utile en application des textes précités, a interrompu efficacement le délai de péremption.
Dès lors, la demande de constatation de la péremption d’instance de la SARL Café de la danse de la musique et des arts et de la SAS LDA sera rejetée.
L’instruction de l’affaire sera renvoyée à la mise en état du 23 juin 2025 pour :
— Conclusions en défense de la SARL Café de la danse de la musique et des arts et de la SAS LDA
2 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront réservés.
— Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En équité, chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de la SARL Café de la danse de la musique et des arts et de la SAS LDA de constatation de la péremption d’instance enregistrée sous le n°23/11294
RESERVE les dépens ;
REJETTE les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 23 juin 2025 pour :
— Conclusions en défense de la SARL Café de la danse de la musique et des arts et de la SAS LDA
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Faite et rendue à Paris le 04 Mars 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
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