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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 26 mars 2026, n° 25/03131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 25/03131 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C64UU
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Février 2025
JUGEMENT
rendu le 26 Mars 2026
DEMANDERESSE
Madame, [O], [X], [W] veuve, [F],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Annie BROSSET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1072
DÉFENDEUR
Monsieur, [M], [N],
[Adresse 2],
[Localité 2]
défaillant
Décision du 26 Mars 2026
2ème chambre civile
N° RG 25/03131 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C64UU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Céline MARION, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 26 Janvier 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 26 mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 7 juin 2011, Mme, [T], [W] veuve, [F] et M., [M], [N] ont acquis de la société, [1] les lots numéro 379 et 347 correspondant à un appartement et une cave, dans un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, situé, [Adresse 3] à, [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2025, Mme, [T], [W] veuve, [F] a fait assigner M., [M], [N] devant le tribunal judicaire de Paris aux fins de :
ordonner la liquidation et le partage de l’indivision existant entre Mme, [F] et M., [N],désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage,commettre un juge afin de surveiller les opérations de partageOrdonner la licitation du bien immobilier situé, [Adresse 3] à, [Localité 3], avec une mise à prix de 490 000 euros,Subsidiairement, désigner un expert immobilier afin de donner son avis sur la valeur de bien immobilier indivis,condamner M., [N] payer à Mme, [F] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage,dire n’y a voir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Elle soutient, au visa des articles 815 et suivants du code civil et 1362 et 1364 du code de procédure civile que plusieurs procédures ont été initiées par le syndicat des copropriétaires et la SA, [2] concernant le bien acquis en indivision avec M., [N] et qu’elle ne souhaite pas demeurer dans l’indivision. Elle indique que si M., [N] a donné son accord pour la mise en vente amiable du bien en signant des mandats de vente, il est nécessaire d’en conclure de nouveaux en raison de l’évolution du marché immobilier. Elle explique qu’à défaut d’accord de ce dernier pour signer ces nouveaux mandats et donc, de procéder à la vente amiable, elle est contrainte de solliciter le partage judiciaire de l’indivision et la licitation du bien.
M., [M], [N], régulièrement assigné, à l’étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mai 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 26 janvier 2026.
À l’audience du 26 janvier 2026 l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur le partage judiciaire de l’indivision :
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision.
Selon l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
En application de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que Mme, [F] et M., [N] ont acquis un bien immobilier en indivision selon acte du 7 juin 2011.
Il apparait que si la vente amiable du bien a été envisagée, elle ne s’est pas réalisée et les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage de l’indivision.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme, [F] et M., [N].
Par ailleurs, la complexité des opérations justifie la désignation de Maître, [R], [U], notaire à, [Localité 1], en qualité de notaire commis, pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste entre les parties, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Il est rappelé aux parties auxquelles incombe la charge de la preuve, qu’il n’appartient pas au notaire commis de mener des investigations, notamment bancaires.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par parts égales par chacune des parties.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
Sur la demande de licitation du bien immobilier situé
Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Selon les articles 1361 et 1377 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner la vente par adjudication des biens immobiliers qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code.
L’article 1273 prévoit en particulier que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que l’indivision ne porte que sur le bien immobilier situé, [Adresse 4] à, [Localité 1]. Ce bien, compte tenu de sa nature, est difficilement partageable et les parties ne sollicitent pas son attribution.
Il convient donc d’ordonner sa licitation dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision pour permettre de composer des lots d’égale valeur et d’allotir chacun des indivisaires à proportion de leurs droits.
Il convient, afin d’assurer la bonne exécution dans le temps de la présente décision de dire que toutes les formalités pourront être accomplies par la partie la plus diligente.
Le tribunal doit également déterminer la mise à prix du bien à vendre, laquelle ne correspond pas au prix de vente, mais doit être fixée afin d’attirer un nombre important d’enchérisseurs.
Par ailleurs, la valeur d’un immeuble n’est pas intrinsèque mais dépend d’un marché, lequel est suffisamment reproduit par le jeu des enchères lors d’une adjudication faite en présence de nombreux enchérisseurs.
Les mandats de vente des 21 décembre 2020, 28 février 2023 et 29 décembre 2021 mentionnaient des prix de vente entre 798 000 et 890 000 euros.
Le bien a été évalué par une agence immobilière, [3] à une valeur comprise entre 588 279 euros et 600 164 euros selon étude de marché au 27 décembre 2024.
Au vu de ces éléments, il convient de fixer une mise à prix de 400 000 euros sans faculté de baisse en cas d’enchères désertes.
Enfin, il convient de rappeler aux parties que la vente amiable du bien ressort de la seule volonté des parties, et qu’une fois la licitation ordonnée, il leur appartient de la mettre en œuvre mais qu’elles peuvent aussi à tout moment de la procédure d’adjudication abandonner celle-ci pour vendre amiablement le bien.
Sur les demandes accessoires
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l’indivision partagée.
Compte tenu de la nature du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens, et la demande de Mme, [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme, [T], [W] veuve, [F] et, M., [M], [N]
DESIGNE pour y procéder Maître, [R], [U], notaire, ,
[Adresse 5],, [Courriel 1],
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,
COMMET tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations,
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
ORDONNE, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la licitation à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Paris en un lot, en pleine propriété, des biens immobiliers, lots numéro 379 et 347 dans un immeuble situé, [Adresse 3] à 75016,
FIXE la mise à prix de ce lot à la somme de 400 000 euros, sans faculté de baisse en cas d’enchères désertes,
DIT qu’il incombera à la partie la plus diligente :
de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal;
Décision du 26 Mars 2026
2ème chambre civile
N° RG 25/03131 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C64UU
DIT qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R 322–31 à R 322–36 du code des procédures civiles d’exécution,
AUTORISE la partie la plus diligente à faire visiter par le commissaire de justice de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires,
AUTORISE la partie la plus diligente à faire procéder par le commissaire de justice territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,
DIT qu’à chaque fois, le commissaire de justice pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance,
RAPPELLE que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versée par parts égales par chacune des parties, dans le délai de deux mois maximum à compter de ce jour, à défaut de consignation par l’une des parties, autorise l’autre à consigner à sa place,
FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versée par parts égales par chacune des parties, avant le 30 mai 2026, et à défaut de consignation par l’une des parties, autorise l’autre à consigner à sa place avant le 30 juin 2026,
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 22 juin 2026 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision,
REJETTE la demande de Mme, [T], [W] veuve, [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 26 Mars 2026
La Greffière La Présidente
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