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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 3, 17 nov. 2025, n° 20/01526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 17 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 20/01526 – N° Portalis DBWH-W-B7E-FMWW
AFFAIRE : [E] / [X]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [T] [E]
né le 21 Mai 1987 à FORT DE FRANCE (97200)
de nationalité Française
17 avenue de Verdun
03300 CUSSET
représenté par Maître Anne-Lise BERNARDI, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Madame [S] [X] épouse [E]
née le 24 Juillet 1987 à VENISSIEUX (69200)
de nationalité Française
527 rue Saint Pierre
01700 BEYNOST
représentée par Maître Sabah DEBBAH, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI
Greffier : Madame Marie DUPERRON
DÉBATS : A l’audience du 15 Septembre 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [Z] [T] [E] et de Madame [S] [X] épouse [E] a été célébré le 30 Juillet 2015 à FORT DE FRANCE (97) sans contrat préalable.
Un enfant est issu de cette union :
[V] [F] [E] née le 11 Mai 2014 à MONTPELLIER (34)
Par requête déposée au Greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE le 30 Juin 2020, Monsieur [Z] [T] [E] a sollicité que soit fixée une audience de conciliation en application des dispositions de l’article 251 du code civil pour une demande en divorce.
Par ordonnance de non conciliation du 17 Août 2020, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE a notamment :
— autorisé les époux à introduire l’instance en divorce,
— constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé, dans les conditions de l’article 1123 du Code de Procédure Civile,
— constaté qu’il n’existe plus de domicile conjugal ni d’autres biens ou dettes communes,
— constaté l’absence d’autres demandes concernant les époux,
En ce qui concerne [V]:
— constaté que monsieur [E] et madame [X] exercent en commun l’autorité parentale sur [V],
— fixé la résidence de [V] au domicile de monsieur [Z] [E],
— dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles madame [S] [X] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— Hors vacances scolaires :
Les fins de semaines impaires dans l’ordre du calendrier, de la fin des activités scolaires au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit les semaines impaires, ainsi que du mardi fin des activités scolaires au mercredi 18h00,
— Pendant les vacances scolaires (hors été) :
La première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années impaires, la seconde moitié les années paires chez la mère et inversement chez le père,
— Pendant les vacances scolaires d’été :
Les premiers et troisièmes quarts les années impaires et les deuxièmes et quatrièmes quarts les années paires chez la mère et inversement chez le père,
À charge pour la mère d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
— constaté l’accord des parents sur le partage des entiers frais concernant [V], dès lors que ceux-ci sont obligatoires ou ont été préalablement acceptés par les deux parents,
— autorisé monsieur [E] à procéder à l’inscription de [V] au sein de l’établissement scolaire de GRIGNY, au sein duquel elle était scolarisée jusqu’à présent, sans l’autorisation de l’autre parent dès lors que celui-ci s’y est formellement opposé ou ne s’est pas prononcé dans un délai de 10 jours à compter de la date de la présente ordonnance,
— les a renvoyés à saisir le Juge aux Affaires Familiales pour qu’il soit statué sur le divorce et sur ses effets.
Par requête conjointe déposée le 25 février 2021 par voie électronique, les époux ont sollicité le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 – 234 du code civil.
Par décision du 15 Novembre 2021, le juge de la mise en état a :
— maintenu la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père,
— dit qu’à défaut d’accord entre les parents, la mère exercera son droit de visite et d’hébergement :
* hors vacances scolaires : les fins de semaines impaires dans l’ordre du calendrier de la fin des activités scolaires au dimanche 19 heures avec extension aux jours fériés qui précède ou qui suit les semaines impaires
* pendant les vacances scolaires hors été : la première moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours les années impaires, la second moitié les années paires chez la mère et inversement chez le père
* pendant les vacances scolaires d’été : les premiers et les troisièmes quarts les années impaires et les deuxièmes et quatrièmes quarts les années paires chez la mère et inversement chez le père
— autorisé M.[E] [Z] à poursuivre le suivi psychologique de l’enfant sans l’accord de Mme [X] [S],
— fixé à la charge de la mère, une pension alimentaire mensuelle de 170 euros pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
Par ordonnance du juge de la mise en état du 16 Décembre 2024, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE a :
— déclaré les demandes des parties recevables,
— débouté M.[E] [Z] de sa demande d’autorité parentale exclusive,
— maintenu la résidence habituelle de [V] au domicile paternel,
— accordé à la mère un droit de visite et d’hébergement comme suit :
— Pendant les périodes scolaires : la 3ème fin de semaine de chaque mois du vendredi 19 heures au dimanche 16 heures
— Pendant les petites vacances scolaires, hors Noël : les onze premiers jours des vacances scolaires les années paires, du samedi matin 10 heures au mardi de la 2éme semaine à 16 heures ; les années impaires, les onze derniers jours du mercredi de la 1ère semaine des vacances 10 heures au samedi 16 heures
— Pendant les vacances de Noël : la première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires, du samedi 10 heures au samedi suivant 16 heures.
— Pendant les vacances d’été : Les premiers et troisièmes quarts les années impaires et les deuxièmes et quatrièmes quarts les années paires,
— dit que si Madame [X] ne souhaite pas exercer son droit de visite et d’hébergement, elle doit respecter un délai de prévenance et en informer Monsieur [Z] [E] une semaine avant pour les vacances scolaires,
— dit que M.[E] [Z] effectuera le trajet jusqu’à TARARE (69), lieu de passage de bras de l’enfant pour les fins de semaine et les vacances scolaires,
— ordonné un droit d’appel en visio à la mère les samedis avec un délai de prévenance la veille pour fixer l’horaire de l’appel,
— autorisé M.[E] [Z] à inscrire [V] au sein de l’établissement scolaire Lucie AUBRAC à CUSSET (03),
— fixé et en tant que de besoin, condamné la mère à servir au père payable à son domicile et d’avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 200 € pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant, jusqu’à ce qu’il subvienne lui-même à ses propres besoins,
— débouté Mme [X] [S] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Madame [S] [X] épouse [E] le 31 Juillet 2023 et par Monsieur [Z] [T] [E] le 14 Février 2025 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 03 Avril 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 Septembre 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Vu l’article 388-1 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2023,
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE DIVORCE
Le divorce des époux sera prononcé en application des articles 233 et 234 du code civil, la cause en ayant été constatée par le procès-verbal d’acceptation signé par les époux le 06 Août 2020.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur l’usage du nom patronymique du mari
Selon l’article 264 du code civil « A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. ».
Madame [S] [X] épouse [E] reprendra l’usage de son nom de jeune fille.
Sur la liquidation du régime matrimonial et sur la date des effets du divorce
En application de l’article 267 du code civil (version en vigueur, au 01 janvier 2016), « A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. ».
En l’espèce, aucune demande telle que définie par le présent texte n’est formée. Les époux seront, donc, renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial.
Selon l’article 262-1 du code civil, « le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement,
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge ».
La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration selon la Cour Cassation dans un arrêt du 16 juin 2011 (le remboursement d’emprunts communs qui résulte d’une obligation du régime matrimonial ne constitue pas un fait de collaboration).
En vertu de l’article 768 du code de procédure civile , le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Monsieur [Z] [T] [E] demande de faire remonter la date des effets du divorce concernant les biens au 06 Avril 2020, date de la séparation du couple.
Madame [S] [X] épouse [E] ne fait aucune demande à ce sujet dans le cadre de son dispositif. Elle confirme toutefois, dans le corps de ses écritures, que la séparation du couple est intervenue le 06 Avril 2020.
Le jugement de divorce prendra, donc, effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 06 Avril 2020 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil.
Sur la prestation compensatoire
Les époux ne demandent pas de prestation compensatoire.
SUR LES MESURES RELATIVES A L’ENFANT
Monsieur [Z] [T] [E] sollicite la confirmation des mesures provisoires ordonnées par l’ordonnance du juge de la mise en état du 16 Décembre 2024.
Madame [S] [X] épouse [E] n’a pas reconclu après l’ordonnance du juge de la mise en état du 16 Décembre 2024.
En l’absence d’élément nouveau depuis l’ordonnance du juge de la mise en état du 16 Décembre 2024, il convient de maintenir les mesures décidées par cette ordonnance à l’égard de l’enfant commun issu du mariage, celles-ci apparaissant toujours préserver suffisamment ses intérêts.
Toutes les mesures relatives à l’enfant sont assorties de l’exécution provisoire.
SUR LES DEPENS
En application de l’article 1125 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés au profit des Avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 17 Août 2020 constatant que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et les autorisant à introduire l’instance,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 15 novembre 2021,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 16 Décembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Avril 2025,
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233, 234 du Code Civil de :
Monsieur [Z] [T] [E]
Né le 21 Mai 1987 à FORT DE FRANCE (97200)
ET DE
Madame [S] [X]
Née le 24 Juillet 1987 à VENISSIEUX (69200)
Mariés le 30 juillet 2015 à FORT DE FRANCE (97)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux,
Sur les mesures accessoires
Constate que Madame [S] [X] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 06 Avril 2020 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives à l’enfant [V] [F] [E]
Vu l’article 388-1 du code de procédure civile sur l’audition du mineur dans sa rédaction antérieur au 1er mai 2023,
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père,
Dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents,
Dit qu’à défaut d’accord entre les parents, la mère exercera son droit de visite et d’hébergement :
— Pendant les périodes scolaires : la 3ème fin de semaine de chaque mois du vendredi 19 heures au dimanche 16 heures,
— Pendant les petites vacances scolaires, hors Noël : les onze premiers jours des vacances scolaires les années paires, du samedi matin 10 heures au mardi de la 2ème semaine à 16 heures ; les années impaires, les onze derniers jours du mercredi de la 1ère semaine des vacances 10 heures au samedi 16 heures,
— Pendant les vacances de Noël : la première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires, du samedi 10 heures au samedi suivant 16 heures,
— Pendant les vacances d’été : Les premiers et troisièmes quarts les années impaires et les deuxièmes et quatrièmes quarts les années paires,
Dit que Monsieur [Z] [T] [E] effectuera le trajet jusqu’à TARARE (69), lieu de passage de bras de l’enfant pour les fins de semaine et les vacances scolaires,
Ordonne un droit d’appel en visio à la mère les samedis avec un délai de prévenance la veille pour fixer l’horaire de l’appel,
Dit que les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant,
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant,
Dit que la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside,
Dit que si Madame [S] [X] n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement au plus tard dans les 24 heures de son ouverture, elle sera réputée y avoir renoncé pour la période concernée,
Dit que si Madame [S] [X] ne souhaite pas exercer son droit de visite et d’hébergement, elle doit respecter un délai de prévenance et en informer Monsieur [Z] [T] [E] une semaine avant pour les vacances scolaires,
Fixe et en tant que de besoin, condamne la mère, Madame [S] [X], à servir au père, Monsieur [Z] [T] [E], payable à son domicile et d’avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 200 € pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant, jusqu’à ce qu’il subvienne lui-même à ses propres besoins,
Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois, sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire,
Dit que cette pension sera réévaluée à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015, série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : 200 € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où a été rendue le jugement, soit au 1er novembre 2025,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr
Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie de commissaire de justice (anciennement huissier de justice),
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation (IFPA) par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
Rappelle que l’IFPA prend fin sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été ordonnée par le juge aux affaires familiales dans une situation de violences, et ce, afin d’éviter les pressions sur le créancier,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt * pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant. Précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences de l’enfant. Rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
Rejette toute autre demande,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 17 novembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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