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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 5 nov. 2024, n° 24/04708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 05 Novembre 2024 Minute n°24/
AFFAIRE N° N° RG 24/04708
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QJEE
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [C] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. CDC HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Maître Laurent LE MEHAUTE
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 Octobre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 05 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 14 mai 2024 à Madame [C] [Z] à la requête de la SA CDC HABITAT en exécution d’un jugement du tribunal de proximité de Juvisy sur Orge du 27 février 2024.
Par déclaration au greffe en date du 17 juillet 2024, Madame [C] [Z] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry d’une demande de délais de 12 mois pour libérer les lieux.
Lors de l’audience du 8 octobre 2024, Madame [C] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait representer.
La SA CDC HABITAT, représentée par avocat a sollicité du tribunal de débouter la partie demanderesse de ses demandes.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [C] [Z] n’a pas comparu à l’audience fixée, justifiant d’un état de santé fragile.
La partie défenderesse ayant sollicité qu’il soit statué au fond, il convient d’examiner les demandes formulées conformément à l’article 468 du code de procédure civile.
Selon l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Conformément à l’article L. 412-4 du même Code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ce délai, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues par le code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, la partie demanderesse est âgée de 66 ans et rencontre des difficultés de santé, justifiées par des pièces médicales. Elle est par ailleurs assistée par ses enfants afin de réaliser les démarches nécessaires.
En outre, il ressort du jugement que la dette locative, arrêtée au mois d’octobre 2023, s’élevait à la somme de 64.806,32 euros et qu’elle a considérablement diminué pour atteindre la somme de 9.953,30 euros au mois de juin 2023.
Ainsi, la partie demanderesse démontre la bonne foi dans l’exécution de ses obligations.
Compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de sursis à expulsion de Madame [C] [Z] dans les termes du dispositif ci-après.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a avancés.
Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel :
DECLARE Madame [C] [Z] fondée en sa demande ;
SUSPEND pour une durée de SIX mois la procédure d’expulsion ;
DIT que pendant ce délai, Madame [C] [Z] devra s’acquitter de son indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges, avant le 10 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de paiement d’un seul versement de l’indemnité d’occupation et de l’échéance de la dette locative, et après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de 15 jours, la procédure d’expulsion pourra reprendre sans aucune formalité ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle avancés ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
LE GREFFIER LE JUGE
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