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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 2, 3 oct. 2024, n° 24/32240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/32240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 24/32240 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 4]
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
Rendu le 03 Octobre 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [N] [V] [I]
Jl. [Adresse 7]
[Localité 5], Indonésie
Représentée par Me Marine CAPLANNE, Avocat, #E1461
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [L]
Jl. [Adresse 16] [Adresse 8] [Localité 11] [Adresse 17],
[Adresse 10]
[Localité 6], Indonésie
Ayant pour conseil Me Jules PLANCQUE, Avocat, #P0036
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[T] [U]
LE GREFFIER
[F] [M]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 12 septembre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement contradictoire et en premier ressort
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable à l’ensemble des demandes ;
Vu les articles 233 et 234 du code civil et l’ordonnance,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [N] [V] [I]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 15] (MAROC)
ET DE
Monsieur [Z] [L]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 14] (78)
mariés le [Date mariage 2] 2022 devant l’officier d’état civil de [Localité 9] (78)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 05 janvier 2024 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DIT que Madame [N] [V] [I] devra cesser d’utiliser le nom de l’époux après le prononcé du divorce ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents selon l’organisation suivante à défaut de meilleur accord : Pendant les périodes scolaires : chacun bénéficiera d’une semaine entière avec une alternance le vendredi à la sortie des classes – les semaines impaires pour le père et paires pour la mère – à charge pour celui qui bénéficie de la période à aller chercher les enfants ou de les faire chercher par un tiers de confiance.
Pendant les périodes des vacances : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires au profit de la mère et inversement pour le père ;
le partage des vacances scolaires débutera du vendredi ou samedi à la sortie des classes au samedi ou dimanche suivant, la journée et la nuit d’anniversaire du père chez ce dernier et réciproquement chez la mère le jour de son anniversaire sauf si celle-ci intervient pendant les vacances scolaires de l’autre parent, le jour et la nuit de la fête des pères chez le père et réciproquement chez la mère le jour de la fête des mères sauf si celle-ci intervient pendant vacances scolaires.
ORDONNE que le parent qui souhaite apporter une modification au calendrier ci-dessus indiqué doit en informer l’autre par tout moyen de son choix une semaine à l’avance en période scolaire et un mois et demi à l’avance pour les périodes de vacances
FIXE un droit de visite libre pour celui des parents qui n’hébergerait pas les enfants durant la semaine à condition qu’un délai de prévenance de 24 heures soit respecté ;
DIT que les frais de nourriture, les dépenses relatives aux loisirs et vacances, les frais de cantine et de garde scolaire seront réglés individuellement par chacun des parents lorsqu’ils en auront la garde ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants (frais de nounou, frais de scolarité, voyages scolaires et/ou linguistiques, activités extra-scolaires, frais médicaux exceptionnels non remboursés) seront partagés entre les parents par moitié chacun, étant précisé que ces frais doivent être décidés d’un commun accord exprès entre les deux parents et ne sauraient être imposés par l’un d’eux ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens de l’instance en application de l’article 1125 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 13], le 03 Octobre 2024
[F] [M] [T] [U]
Greffier Juge
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