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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 24 avr. 2026, n° 24/00975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2026
N° RG 24/00975 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L7HU
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT
Assesseur salarié : M. Georges GARCIA
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffière.
DEMANDERESSE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ARDECHE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Madame [D], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 01 août 2024
Convocation(s) : 25 novembre 2025
Débats en audience publique du : 13 mars 2026
MISE A DISPOSITION DU : 24 avril 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 24 avril 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon courrier recommandé expédié le 1er août 2024, la société [1] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la CPAM de l’Ardèche du 05 février 2024 reconnaissant l’origine professionnelle de l’accident prétendument survenu le 17 janvier 2024 à Monsieur [T] [J].
Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 13 mars 2026.
Dans ses dernières écritures, la société [1] demande au tribunal de :
Juger inopposable à la société [1] la décision de prise en charge du 05 février 2024 de l’accident du travail du 17 janvier 2024 de monsieur [T] [J].
La société [1] fait valoir qu’elle a émis des réserves dans le délai de 10 jours francs prévu à l’article R.441-6 du code de la sécurité sociale, et que ces réserves étaient motivées, mais que la CPAM n’a pas diligenté d’instruction et a pris en charge d’emblée l’accident déclaré, violant ainsi son obligation de mener une instruction.
En défense, aux termes de ses dernières écritures, la CPAM de l’Ardèche demande au tribunal de :
Dire et juger que la décision de prise en charge de l’accident du travail du 17 janvier 2024 de Monsieur [T] [J] a été prise dans le respect du contradictoire et est opposable à la société [1] ;Débouter la société [1] de ses demandes.
La CPAM fait valoir que l’employeur n’a émis aucune réserve ni sur la déclaration d’accident du travail ni après, de sorte qu’au regard des lésions compatibles avec les circonstances décrites et intervenues au temps et au lieu de travail, elle a pu prendre en charge d’emblée l’accident du travail déclaré à l’issue du délai de 10 jours francs. Elle précise n’avoir aucune trace du courrier de réserves prétendument envoyé par l’employeur et daté du 25 janvier 2023.
À l’audience, les parties ont été entendues en leur plaidoirie et s’en sont remises à leurs écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026, par mise à disposition au secrétariat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence d’instruction et la prise en charge d’emblée de l’accident du travail
Aux termes de l’article R.441-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « Lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d’assurance maladie ».
La charge de la preuve de l’envoi régulier des réserves repose sur la société, conformément à l’article 9 du code de procédure civile.
La société qui est défaillante dans l’administration de la preuve de l’envoi des réserves à la CPAM ne peut valablement arguer d’un manquement au principe du contradictoire.
En l’espèce, la société affirme qu’aucune instruction n’a été diligentée par la Caisse malgré le courrier de réserves motivées qui lui a été adressé.
Il est constant entre les parties que la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur n’était accompagnée d’aucune réserve ni de lettres de réserves. Alors que la déclaration d’accident du travail date du 18 janvier 2024, l’employeur prétend avoir adressé un courrier de réserves motivées le 25 janvier 2023.
La lettre de réserves produites par l’employeur date du 25 janvier 2023 et a été adressée par courrier recommandé réceptionné semble-t-il le 29 janvier 2024 (accusé de réception produit en pièce 5 de la société [1]).
Néanmoins, le destinataire mentionné sur l’accusé de réception est totalement illisible. L’encadré destiné à compléter le nom et l’adresse du destinataire est presque vierge.
Il est donc impossible de vérifier que le courrier de réserves a bien été envoyé et réceptionné par la CPAM compétente.
Aussi, l’accusé de réception comporte une signature mais aucun tampon de la Caisse.
L’employeur ne rapporte donc pas suffisamment la preuve d’avoir émis des réserves auprès de la CPAM par tout moyen conférant date certaine à leur réception.
La CPAM de l’Ardèche n’avait donc pas l’obligation de diligenter une instruction, de sorte qu’aucune violation de l’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale n’est intervenue. Le respect du contradictoire n’a pas été violé par la Caisse.
La société [1] sera donc déboutée de sa demande d’inopposabilité, fondée sur ce moyen unique.
Elle sera tenue aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE opposable à la société [1] la décision de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [T] [J] rendue par la CPAM de l’Ardèche en date du 05 février 2024 ;
DÉBOUTE la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffière.
La Greffière La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] – [Adresse 4].
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 4 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 24 avril 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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