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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 5 mars 2026, n° 25/06245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/06245 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MXFP
Copie exécutoire
délivrée le : 05 Mars 2026
à :
Copie certifiée conforme
délivrée le : 05 Mars 2026
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE Ch4.2 Inférieur à 10000 €
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER ET DEFENDERESSE À L’OPPOSITION
S.A.R.L. ENTREPRISE [O] [E]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Viviane COULOMB-MESSAGER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER ET DEMANDEUR À L’OPPOSITION
Monsieur [X] [Y]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fabrice BARICHARD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 12 Janvier 2026, tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
A l’audience du 12 janvier 2026, Monsieur [X] [Y], ayant formé opposition le 07 novembre 2025 à l’encontre de l’injonction de payer n°21-25-000208 du 1er juillet 2025 rendue au profit de la SARL ENTREPRISE [O] [E], déclare se désister de ladite opposition et demande le débouté de la demande de la partie adverse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Conseil de la SARL ENTREPRISE [O] [E] accepte le désistement de Monsieur [X] [Y] et sollicite néanmoins sa condamnation à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
L’article 400 du code de procédure civile prévoit que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Il convient donc de constater le désistement de son opposition par Monsieur [X] [Y] et de rappeler que l’ordonnance portant injonction de payer (N°21-25-000208) du 1er juillet 2025 reprend en conséquence son effet.
Qu’il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
Monsieur [X] [Y] sera condamné à payer à la SARL ENTREPRISE [O] [E] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile – eu égard aux conclusions qu’elle a du prendre suite à l’opposition, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de l’opposition de Monsieur [X] [Y] à l’ordonnance d’injonction de payer n°21-25-000208 rendue le 1er juillet 2025 ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
RAPPELLE que l’ordonnance portant injonction de payer du 1er juillet 2025 (n°21-25-000208) reprend son plein effet ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] à payer à la SARL ENTREPRISE [O] [E] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 05 Mars 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Delphine HUMBERT
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