Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 11 déc. 2024, n° 22/01938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01938 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXQA6
N° MINUTE :
Requête du :
06 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 11 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Marc-antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bayrakciuglu, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE MEURTHE ET MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Virginie FARKAS avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame BYRON, Assesseur
Madame VUILLET, Assesseur
assistées de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 11 Décembre 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01938 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXQA6
DEBATS
A l’audience du 09 Octobre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [I] [Z], salarié de la société [6] en qualité de tuyauteur/soudeur, a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle (ci-après “la Caisse”) une déclaration de maladie professionnelle datée du 25 avril 2021 faisant état d’une « scapulalgies gauche sur omarthrose, tendinopathie de la coiffe des rotateurs ».
Par lettre du 06 septembre 2021, la Caisse a informé la société [6] de la transmission du dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la maladie ne remplissant pas les conditions permettant de la prendre en charge directement. Elle indique par ailleurs que l’employeur peut consulter et compléter le dossier jusqu’au 07 octobre 2021, puis formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu’au 18 octobre 2021 et qu’elle rendra sa décision après avis du CRRMP au plus tard le 05 janvier 2022.
Par lettre du 03 janvier 2022, la Caisse a notifié à la société [6] la prise en charge de la maladie de Monsieur [I] [Z], “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche", inscrite dans le “tableau n°57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail”, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 03 mars 2022, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable, ainsi que la commission de recours amiable, aux fins de contester la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [I] [Z].
A défaut de réponse, par lettre recommandée adressée reçue au greffe le 07 juillet 2022, elle a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la Caisse.
Par jugement du 12 juillet 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris a ordonné avant dire droit la désignation d’un second Comité régional de Reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 04 avril 2024, le CRRMP Région Normandie a rendu son avis.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 août 2024 à laquelle l’affaire a été renvoyée au 09 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue et plaidée.
Par conclusions déposées et oralement développées à l’audience, la société [6], représentée, a sollicité de voir son recours déclaré recevable et lui déclarer inopposable la décision de la Caisse de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [Z].
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que la Caisse n’a pas respecté le délai de mise à disposition du dossier pendant 40 jours francs suite à la transmission de celui-ci au CRRMP, ne lui a pas transmis un dossier complet au sens de l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale. Elle se prévaut également du fait que la Caisse aurait transmis le dossier au CRRMP avant la fin du délai de consultation imparti à l’employeur.
Par conclusions responsives déposées et oralement développées à l’audience, la Caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal de confirmer sa décision de prise en charge et de débouter la société [6] de sa demande d’inopposabilité.
Elle soutient notamment que la société [6] avoir respecté le principe du contradictoire et les délais légaux de même qu’avoir transmis un dossier complet à l’employeur.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect de la procédure
Aux termes de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
Il est constant que le manquement de la Caisse à son obligation d’information et au principe du contradictoire est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur.
En l’espèce, par lettre du 06 septembre 2021, la Caisse a informé la société [6] de la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par application des dispositions susvisées, le dossier devait être mis à disposition de la société [6] durant quarante jours francs, celle-ci pouvant le compléter durant les trente premiers jours, puis formuler des observations sans produire de nouvelles pièces durant les dix jours suivants.
En outre, le délai de mise à disposition du dossier pendant une durée de 40 jours francs, en cas de saisine d’un CRRMP, court non à compter de la date de saisine du CRRMP mais à compter de la réception du courrier d’information, raison pour laquelle le texte prévoit expressément que “la caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.”
Ainsi qu’il résulte du courrier du 06 septembre 2021 précité, la Caisse a indiqué à la société [6] qu’elle avait la possibilité consulter et compléter le dossier jusqu’au 07 octobre 2021, puis de formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu’au 18 octobre 2021.
En l’espèce, pour que le délai de 30 jours, qui s’insère dans un délai de 40 jours francs, soit respecté, il devait ainsi débuter le lendemain de la réception du courrier du 06 septembre 2021, soit le 08 septembre 2021 de sorte que l’employeur devait pouvoir faire ses observations jusqu’au 08 octobre 2021 à minuit, et non jusqu’au 07 octobre 2021 comme indiqué par la Caisse.
En réduisant ainsi le délai de 30 jours alloué à l’employeur, la Caisse n’a pas respecté la procédure d’instruction et il est sans incidence sur ce point que la Société ai ou non usé de son droit de consultation, le respect des dispositions ci-dessus rappelées n’étant pas dépendant de la preuve d’un grief.
Ainsi, à défaut de respect par la Caisse du principe du contradictoire à l’égard de l’employeur, la décision de la Caisse de prendre en charge, au titre du risque professionnel, la pathologie déclarée par Monsieur [Z] le 25 avril 2021 lui est inopposable.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens soulevés par la requérante.
Sur les mesures accessoires
La Caisse, qui succombe à la présente instance est condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Dit que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle du 03 janvier 2022 de prise en charge de la maladie professionnelle du 25 avril 2021 de Monsieur [I] [Z] est inopposable à la société [6];
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle aux dépens ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à Paris le 11 Décembre 2024.
La Greffière La Présidente
N° RG 22/01938 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXQA6
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [6]
Défendeur : C.P.A.M. DE MEURTHE ET MOSELLE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Clause resolutoire ·
- Côte ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Dette
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Pays ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Avis ·
- Contrainte
- Liste électorale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électeur ·
- Étude économique ·
- Publication ·
- Statistique ·
- Commune ·
- Radiation ·
- Délai ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jugement ·
- Enchère ·
- Liquidateur ·
- Rétablissement professionnel ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Qualités ·
- Gré à gré ·
- Chambre du conseil
- Enseigne ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Responsabilité civile ·
- Cause ·
- Commissaire de justice
- Caisse d'épargne ·
- Financement ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Juge ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Fins
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance des biens ·
- Veuve ·
- Demande d'expertise ·
- Hors de cause ·
- Assistant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Formation et insertion professionnelles ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Conclusion ·
- Au fond ·
- Demande ·
- Formation ·
- Juge ·
- Jonction ·
- Exception de procédure ·
- Tribunal correctionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit renouvelable ·
- Offre de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Résiliation judiciaire ·
- Déchéance ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Additionnelle ·
- Intérêt
- Défaillant ·
- Motocycle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Personne morale ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Production
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Constituer ·
- Ordonnance de référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.