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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 2 déc. 2025, n° 24/02932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 24/02932 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TFWS
JUGEMENT
N° B
DU : 02 Décembre 2025
S.A. COFIDIS
C/
[M] [V]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 02 Décembre 2025
à Me BERTRAND
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 02 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC, Greffière lors des débats et [M] ACHIGAR, Greffière chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 septembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément au 18 novembre 2025 puis prorogée au 02 décembre 2025 à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Thierry LANGE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [M] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 10 juillet 2024, la SA COFIDIS a fait assigner Madame [M] [V] afin d’obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes:
3.753,06€ avec intérêts au taux contractuel de 10,48% sur la somme de 3.059,76€ et au taux légal sur le solde à compter du 19 juin 2023 date de la résiliaiton valant mise en demeure au titre d’une offre de crédit renouvelable souscrite le 7 juillet 2022 d’un plafond de 3.000€, les dépens et 1.500€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire, après plusieurs renvois était retenue à l’audience du 25 novembre 2024 et la réouverture des débats était ordonnée pour permettre au requérant de formuler des conclusions additionnelles de résiliation judiciaire du contrat et de faire toutes observations utiles sur la régularité du crédit et les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, la SA COFIDIS a formulé des conclusions additionnelles de résiliation judiciaire du contrat avec effet au 19 juin 2023 et estimait qu’aucune irrégularité du contrat ne pouvait être relevée.
L’affaire était retenue à l’audience du 16 septembre 2025.
La SA COFIDIS, valablement représentée, maintient ses demandes.
Madame [M] [V], assignés selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 18 novembre 2025, puis prorogée au 2 décembre 2025 compte tenu d’une surcharge de travail du greffe.
MOTIFS :
Sur la déchéance du terme
Il résulte de l’article du contrat portant sur la résiliation à l’initiative du prêteur que si la défaillance pouvant entraîner l’exigibilité des sommes dues ne peut intervenir qu’après plusieurs échéances impayées, il n’est stipulé aucun délai de mise en demeure préalable avant le prononcé de l’exigilité, ce qui constitue un déséquilibre manifeste dans les relations entre les parties, puisque l’emprunteur se voit imposer un délai arbitraire de la banque pour régulariser sa situaiton d’impayé. Cette clause particulièrement déséquilibrée doit être considérée comme abusive et sera réputée non écrite.
Sur la résiliation du contrat
Depuis le mois septembre 2022, Madame [M] [V] n’a procédé à aucun paiement, ce qui constitue un manquement suffisamment grave de son obligation justifiant la résiliation du contrat à la date initiale du prononcé de la décision soit le 18 novembre 2025.
Sur l’offre de crédit renouvelable souscrite le 7 juillet 2022
La SA COFIDIS fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit renouvelable d’un plafond de 3.000€, la preuve de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds, la FIPEN, la fiche de dialogue, l’historique de compte, la notice d’assurance, la copie de la carte d’identité de l’emprunteur, les mises en demeure des 8 juin et 19 juin 2023 ainsi que le décompte de sa créance.
Cependant, il ressort des pièces communiquées au débat que Madame [M] [V] a sollicité un crédit renouvelable auprès d’une autre banque que la sienne non pour réaliser un achat dans une enseigne comme c’est le cas de la plupart des crédits renouvelables mais pour obtenir le versement de la totalité du plafond autorisé 7 jours après la signature du contrat ce qui laissait à penser qu’elle était déjà en situation de surendettement. Or, la formule du crédit renouvelable, particulièrement coûteuse du fait du taux d’intérêt pratiqué n’était pas la plus adaptée à sa situation. Ce qui est conforté par le fait qu’elle a cessé les paiements deux mois après la souscription du crédit. L’ensemble de ces élément laisse douter du sérieux de l’examen de sa situation financière réelle et notamment de ses charges Ainsi, il convient de constater que la banque n’a pas exercé son devoir d’alerte et de conseil adapté puisque manifestement, malgré les revenus perçus, Madame [M] [V] n’a pu faire face à ses obligations. Elle sera, en conséquence, déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Ainsi, Madame [M] [V] sera donc condamné au paiement de 2.849,54€ avec intérêts au taux légal sans possibilité de majoration à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La SA COFIDIS a dû engager des frais pour faire valoir ses droits, il lui sera alloué la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Madame [M] [V] supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare abusives les stipulations contractuelles portant sur l’exigibilité des sommes due en cas de défaillance de l’emprunteur du contrat souscrit,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat souscrit à la date du 18 novembre 2025,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS pour l’offre de crédit renouvelable souscrite le 7 juillet 2022,
Condamne Madame [M] [V] à payer à la SA COFIDIS les sommes suivantes:
2.849,54€ avec intérêts au taux légal sans possibilité de majoration au titre de l’offre de crédit renouvelable souscrite le 7 juillet 2022, 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne Madame [M] [V] aux dépens.
Le greffier Le Juge
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