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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 12 mars 2025, n° 24/08062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/08062 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNOQ
MINUTE n° : 2025/ 108
DATE : 12 Mars 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [W] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Axelle AUPY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me DAVID LIZANO, avocat au barreau de NANTES (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance CNP ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Axelle AUPY
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Axelle AUPY
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 24 octobre 2024, Monsieur [K] [W] a fait assigner la société d’assurance la CNP Assurances devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé, aux fins de la voir condamner :
— à régler à la Caisse d’Epargne Cote d’Azur en une seule échéance, la totalité du capital restant dû au titre du prêt “POP IMMO AMORT” n°4584674 d’un montant de 433.826 euros,
— à verser à monsieur [K] la somme de 800 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice,
— à verser à monsieur [K] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens. .
A l’audience du 22 janvier 2025, Monsieur [K] [W] représenté, se désiste de sa demande en principal faisant valoir que le capital a été réglé par la CNP ASSURANCES. Il maintient sa demande au titre des frais irrépétibles et dépens faisant valoir que seule l’assignation en justice a permis de débloquer le dossier, l’ensemble des démarches amiables étant restées vaines.
La SA CNP ASSURANCES représentées, sollicite le constat de son paiement et le rejet du surplus des demandes. Elle argue avoir procédé au règlement de la somme de 255.045,57 euros déduction faite d’un trop-perçu au titre de la garantie ITT.
SUR QUOI
En vertu des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile,le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Il sera pris acte du désistement de Monsieur [K] [W] en ses demandes principales, celles-ci ayant été mises en oeuvre par la partie défenderesse à réception de l’assignation.
Il apparaît toutefois inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles engagés, alors même qu’il a pu se trouver dans une situation de grande fragilité et que le versement du capital réclamé n’est intervenu que plusieurs mois après l’introduction de la présente instance. Il sera accueilli en sa demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de 1.200 euros.
Succombant à l’instance, la SA CNP ASSURANCES sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Prenons acte du désistement d’instance de Monsieur [K] [W] en ses demandes principales,
Condamnons la SA CNP ASSURANCES à verser à monsieur [K] [W] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SA CNP ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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