Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 12 mai 2026, n° 25/09044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
DOSSIER N° RG 25/09044 – N° Portalis DBX6-W-B7J-24CY
DEMANDERESSE
Madame [R] [E]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]
Demeurant : [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/013004 du 02/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Maître Catherine CARMOUSE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
La SAS MCS ET ASSOCIES, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 334 537 206, prise en la personne de son représentant légal domiciliée audit siège
Dont le siège social est : [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline FABBRI de la SARL CAROLINE FABBRI, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Madame LADOUES-DRUET, Vice-présidente
GREFFIER : Céline GABORIAU, Greffier
A l’audience publique tenue le 31 Mars 2026 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 12 mai 2026
Formules exécutoires aux avocats
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement réputé contradictoire du tribunal d’instance de Bordeaux en date du 25 mars 2014, la société LA BANQUE COURTOIS a fait délivrer à Madame [R] [E] un commandement de payer aux fins de saisie-vente par acte du 2 juillet 2014.
Par suite d’une opération de fusion, la société CREDIT DU NORD est venue aux droits de LA BANQUE COURTOIS et a, suivant convention de cession de créance du 11 décembre 2017, cédé à la société DSO CAPITAL la créance détenue à l’endroit de Madame [E].
Selon une opération de fusion absorption du 31 décembre 2019, la SAS MCS & ASSOCIES est venue aux droits de la société DSO CAPITAL, laquelle a été radiée au registre du commerce de Paris le 24 janvier 2020.
Se prévalant du jugement précité, la SAS MCS & ASSOCIES a, selon actes du 21 juin 2024, fait délivrer à Madame [E] un commandement de payer aux fins de saisie-vente et lui a signifié un titre exécutoire à toutes fins utiles outre la cession de créance.
Madame [E] a par ailleurs été informée par sa banque le 11 septembre 2024 que le commissaire de justice, ALEXANDRE ET ASSOCIES avait tenté de procéder à une saisie attribution sur ses comptes LA BANQUE POSTALE.
Par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2025, Madame [R] [E] a fait assigner la SAS MCS & ASSOCIES devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester ces mesures.
Par conclusions soutenues à l’audience du 31 mars 2026 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame [E], représentée par son conseil, a indiqué lors des débats ne pas maintenir la contestation de l’existence du titre exécutoire, dont elle ne conteste plus qu’il lui a été signifié, mais maintient le surplus de ses contestations :
A titre principal,
ANNULER le commandement aux fins de saisie vente,
JUGER que les mesures d’exécution réalisées à la requête de la SAS MCS & ASSOCIES sont nulles,
En conséquence,
ORDONNER la main levée des mesures d’exécution,
CONDAMNER la SAS MCS & ASSOCIES à payer à Madame [E] une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
CONDAMNER la SAS MCS & ASSOCIES à payer la totalité des frais d’exécution des mesures inutiles,
CONDAMNER la SAS MCS & ASSOCIES à payer à Madame [E] une somme de 50 euros en remboursement des frais bancaires consécutifs à la saisie attribution,
A titre subsidiaire,
JUGER que les sommes en principal non visées dans le commandement de payer sont prescrites,
JUGER que les intérêts sur le principal non poursuivi ne sont pas dus,
JUGER que les frais antérieurs et frais de procédure nuls ou inutiles ne sont pas dus,
JUGER que Madame [E] pourra d’acquitter de la somme de 3.041 euros dans un délai de deux ans en application de l’article L.1343-5 du code civil,
CONDAMNER la SAS MCS & ASSOCIES à payer à Maître [J] une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 19 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ainsi qu’aux entiers frais et dépens et éventuels frais d’exécution.
Par conclusions soutenues à l’audience du 31 mars 2026 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société MCS & ASSOCIES sollicite de :
REJETER la fin de non-recevoir tirée de la prescription du jugement rendu le 25 mars 2014 par le tribunal d’instance de Bordeaux,
DÉBOUTER Madame [E] de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires,
En conséquence,
REJETER la contestation,
VALIDER le commandement de payer aux fins de saisie vente date du 21 juin 2024,
En tout état de cause :
CONDAMNER Madame [E] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [E] aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire.
Sur les demandes principales
Sur la prescription du titre exécutoire
En vertu de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
L’article 2244 du code civil dispose que le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Par ailleurs, l’article 648 du code de procédure civile dispose que :
« tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs:
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. »
L’article 649 du code de procédure civile dispose que : « La nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. »
Enfin l’article 114 du code de procédure civile dispose que : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
La qualité d’officier public et ministériel de l’huissier de justice confère aux actes qu’il rédige la force probante d’un acte authentique et les mentions qui correspondent à des éléments que l’huissier de justice a pu personnellement constater ou réaliser font donc foi jusqu’à inscription de faux en application de l’article 1371 du code civil.
En l’espèce, la signification du jugement fondant les poursuites, en date du 25 mars 2014 étant intervenue le 17 avril 2014, le délai de 10 ans prévu par l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution expirait, en l’absence d’acte interruptif, le 17 avril 2024.
La demanderesse soutient toutefois que le titre exécutoire est prescrit en faisant valoir que le commandement de payer aux fins de saisie vente dont se prévaut la société MCS & ASSOCIES en date du 2 juillet 2014 serait nul en ce que la date de signification est illisible, ce qui n’aurait pas interrompu le délai de prescription. Elle en conclut que le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 21 juin 2024 est délivré postérieurement à l’acquisition de la prescription.
Il résulte toutefois de l’examen du commandement de payer aux fins de saisie-vente versé au débat que, nonobstant le caractère imparfaitement lisible de la mention relative à la date, celle-ci peut raisonnablement être identifiée comme étant le 2 juillet 2014, de sorte que cet acte doit être considéré comme ayant été régulièrement délivré et ainsi, comme ayant valablement interrompu le délai de prescription, lequel n’était dès lors pas expiré lors de la délivrance du commandement aux fins de saisie-vente du 21 juin 2024 (pièce 5 du défendeur).
En conséquence, les mesures d’exécution réalisées à la requête de la SAS MCS & ASSOCIES ne sont pas prescrites.
Sur la validité de l’acte au regard de l’article R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution
Aux termes de l’article R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution, “le commandement de payer prévu à l’article L.221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercée, avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles”.
L’article 114 du code de procédure civile dispose : “Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public”.
La demanderesse soutient que le commandement sera imprécis dans le détail des sommes réclamées.
Il résulte toutefois l’examen du commandement que celui-ci satisfait aux exigences de forme et de précision imposées par l’article R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution en ce que les sommes réclamées y sont suffisamment détaillées pour permettre au débiteur de connaître l’étendue de son obligation avec un décompte qui distingue les sommes en principal, en intérêts, les frais antérieurs, le coût de l’acte (pièce 12 du défendeur).
En conséquence, la demande de nullité de Madame [E] sera rejetée.
Les frais antérieurs et frais de procédure inclus dans le commandement ayant été jugés conformes aux exigences précitées, cette demande subsidiaire sera également rejetée par voie de conséquence.
Sur les demandes indemnitaires reconventionnelles
Les mesures d’exécution ayant été jugées régulières, la défenderesse n’a commis aucune faute au sens de l’article 1240 du code civil. La demande de dommages-intérêts sera donc rejetée, ainsi que celle en remboursement des frais d’exécution et des frais bancaires.
Sur les demandes subsidiaires
Sur la prescription des sommes non visées dans le commandement du 21 juin 2024
Madame [E] soutient à titre subsidiaire que les sommes en principal non expressément visées dans le commandement du 21 juin 2024 seraient définitivement prescrites.
Il ressort des pièces de la procédure que le jugement du 25 mars 2014 a condamné Mme [E] à payer les sommes en principal de 3 041,82 €, 3 547,97 € , 1 315,57 € et 1 338, 20 €, chacune des quatre assorties d’intérêts soit au taux contractuel soit ramenés au taux légal (pièce1 du demandeur).
Il convient toutefois de relever que la prescription prévue à l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution porte sur le titre exécutoire dans son ensemble et non chacune des sommes qui en découlent individuellement. L’ensemble des condamnations prononcées par le jugement du 25 mars 2014 constituant un titre unique, l’acte d’exécution du 21 juin 2024 a interrompu la prescription pour la totalité des sommes en découlant, sans qu’il ne soit nécessaire que chacune d’elles soit expressément mentionnées dans le commandement.
Il convient dès lors de rejeter la demande tendant à voir déclarer prescrites les sommes en principal non visées dans le commandement de payer.
Les intérêts réclamés sur ces sommes constituent l’accessoire du principal. Cette demande sera rejetée par voie de conséquence.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 510 du Code de procédure civile dispose :
« Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé. »
L’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « En matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence. »
L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, Madame [E] sollicite de s’acquitter de la somme de 3.041 euros dans un délai de deux ans en application de l’article L.1343-5 du code civil.
Elle produit au débat son avis d’imposition établi en 2024 sur ses revenus de 2023 faisant état d’un revenu brut global de 2.364 euros et justifie en outre avoir perçu en juillet, août et septembre 2024 une somme mensuelle de 953,77 euros au titre de sa retraite.
Toutefois, ces pièces, établies en 2024, ne reflètent pas la situation financière actuelle de la demanderesse. En outre, celle-ci ne précise pas les modalités selon lesquelles elle entend s’acquitter de la somme de 3.041 euros dans le délai de deux ans sollicité puisqu’elle ne produit pas d’échéancier ou de pièce permettant d’apprécier sa capacité de remboursement actuelle.
Sa demande de délais de paiement sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [E], partie perdante, subira les dépens. L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE Madame [R] [E] de l’intégralité de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Usage ·
- Défaillance ·
- Motif légitime
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Exécution provisoire ·
- Créance ·
- Taux d'intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Capital ·
- Jugement ·
- Dette
- Assurances ·
- Frais irrépétibles ·
- Capital ·
- Instance ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Assignation en justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Référé
- Livraison ·
- Retard ·
- Adresses ·
- Pandémie ·
- Lot ·
- Suspension ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Biens ·
- Mission
- Adresses ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Défense au fond ·
- Commission de surendettement ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Service civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Dépense ·
- Scolarisation ·
- Sécurité sociale ·
- Tierce personne ·
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Activité ·
- Aide ·
- Apprentissage
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Grâce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Personnes ·
- Adresses
- Expulsion ·
- Pouilles ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Gauche ·
- Dire ·
- Référé
- Langue ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Interprète ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Résidence ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Responsabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réalisation ·
- Arrosage ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.