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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 19 févr. 2026, n° 25/02832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/02832 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MOIS
Copie exécutoire
délivrée le : 19 Février 2026
à :Maître Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD
Copie certifiée conforme
délivrée le :19 Février 2026
à :Madame, [G], [T] épouse, [H]
Monsieur, [Q], [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SDH – SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame, [G], [K], [T] épouse, [H]
demeurant, [Adresse 2]
non comparante
Monsieur, [Q], [H]
demeurant, [Adresse 2]
comparant en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 16 Décembre 2025 tenue par Mme Célia GAUBERT-PICHON, Vice-Présidente des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier, en présence de M,.[R], [E], Auditeur de justice et de M,.[U], [F], Greffier stagiaire ;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 21 septembre 2020, la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a consenti un bail à Madame, [G], [K], [T] épouse, [H] et Monsieur, [Q], [H] sur un logement et un garage situés, [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 525,78 euros pour le logement et 20 euros pour le garage.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2025, la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a fait assigner Madame, [G], [T] épouse, [H] et Monsieur, [Q], [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir constater:
— l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner leur expulsion
— et les condamner solidairement au paiement :
de la somme de 561,38 euros à valoir sur l’arriéré locatif, au paiement d’une indemnité d’occupation, et au paiement des entiers dépens, outre une somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code procédure civile.
A l’audience du 16 décembre 2025, la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, s’est désistée de ses demandes à l’exception de sa demande relative aux dépens.
Régulièrement convoqué, Monsieur, [Q], [H] a comparu en personne et ne s’est pas opposé à une condamnation aux dépens.
Madame, [G], [T] épouse, [H] n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient tout d’abord de constater le désistement du demandeur de ses demandes à l’exception de sa demande au titre des dépens.
Le non-paiement des loyers par les locataires a contraint le bailleur à engager la présente procédure pour défendre ses intérêts. Le règlement de la dette n’est intervenu qu’après la délivrance du commandement de payer et l’assignation.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient donc de condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT de ses demandes à l’exception de sa demande au titre des dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE in solidum Madame, [G], [K], [T] épouse, [H] et Monsieur, [Q], [H] à supporter les dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer du 29 janvier 2025, de l’assignation du 7 mai 2025 et de la dénonciation au représentant de l’Etat.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 19 FEVRIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Célia GAUBERT-PICHON
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