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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 8 sept. 2025, n° 25/00689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELAS RIVIERE-MESTRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 3]
Le 08 Septembre 2025
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 25/00689 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K3OM
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [H] [T]
né le 18 Octobre 1964 à [Localité 4] (ALGERIE) (99),
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELAS RIVIERE-MESTRE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
S.A.S. UTILE LOC,
inscrite au RCS sous le n°SIRET 909 733 495 00016, prise en la personne de son gérant, Monsieur [G] [B]., dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été appelée en audience publique le 03 Juin 2025 devant Antoine GIUNTINI, Vice Président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture en date du 12 février 2024, M. [H] [T] a acquis un véhicule, de marque Volkswagen modèle Transporter T5 numéro de châssis WV2ZZZ7HZBH127032, auprès de la société Utile Loc basée à [Localité 3] (30) pour un montant de 16 500 euros TTC.
Le 1er mars 2024, M. [T] a sollicité la société KPI Groupe Avignon afin de faire expertiser l’historique de son véhicule. Le rapport a relevé que le kilométrage au 2 mai 2017 (247 812 km) ne correspond pas à celui renseigné sur la facture du 29 février 2024 (187 000 km).
Le 25 mars 2024, M. [T] a mis en demeure la société Utile Loc d’exécuter l’annulation de la vente et de lui rembourser la totalité du prix d’achat du véhicule. Dans un premier temps, par courrier du 26 mars 2024, la société Utile Loc lui a proposé un nouveau véhicule ou un remboursement intégral.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, M. [T] a fait dresser un procés verbal de constat de l’état du véhicule litigieux.
Par courriers d’avocats en dates des 4 octobre et 12 novembre 2024, M. [T] a vainement mis en demeure la société Utile Loc de lui rembourser la totalité du prix d’achat du véhicule.
Par acte en date du 6 février 2025, M. [H] [T] a assigné la société Utile Loc devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir la résolution de la vente et la restitution du prix d’achat.
* * *
Aux termes de son assignation, M. [H] [T] demande au tribunal,de :
A titre principal,
Vu les articles 1603 du code civil, les articles L217-3 à L217-20 du code de la consommation,
— Constater le défaut de conformité du véhicule Volkswagen transporteur T52, DL TDI 180 CV, année 1er mars 2012, numéro châssis WV2ZZZ7HZBH127082 immatriculé [Immatriculation 5] ;
— Prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 5] acquis le 12 février 2024 par M. [H] [T] auprès la S.A.S Utile Loc, et remettre les parties en l’état de leurs situations respectives au jour de la vente ;
— Ordonner la restitution du prix de vente par la S.A.S Utile Loc à M. [H] [T] , soit la somme de 16 500 euros avec intérêts de droits à compter du 12 février 2024, en principal, à charge pour ce dernier de restituer le véhicule objet de la vente au vendeur, aux frais de la S.A.S Utile loc ;
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil et l’article 1645 du code civil,
— Constater que le véhicule Volkswagen fait l’objet d’un grave défaut rendant toute utilisation du véhicule impossible ;
— Juger que le véhicule Volkswagen acquis par M. [T] est affecté d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil ;
— Prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule Volkswagen acquis le 12 février 2024 par M. [U] auprès de la société Utile Loc, et remettre les parties en l’état de leurs situations respectives au jour de la vente ;
En conséquence,
— Ordonner la restitution du prix de vente par la S.A.S Utile Loc à M. [H] [T], soit la somme de 16 500 euros avec intérêts de droit à compter du 12 février 2024, à charge pour ce dernier de restituer le véhicule objet de la vente au vendeur aux frais de la S.A.S Utile Loc;
En tout état de cause,
Vu l’article 1787 du code civil, l’article 1230 du code civil, l’article 700 du code de procédure civile, l’article 696 du code de procédure civile,
— Condamner la S.A.S Utile Loc à payer à M. [T] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice matériel, pertes et tracas, préjudice moral et privation de jouissance du véhicule ;
— Condamner la S.A.S Utile Loc à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la S.A.S Utile loc aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code civil, en ce compris le constat d’huissier du 26 septembre 2024 dressé par la société Tardy- Dauzet ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
* * *
La clôture est intervenue le 18 mars 2025 octobre par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 03 juin 2025 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I – Sur les demandes principales
A – Sur la résolution de la vente
L’article 1603 du code civil dispose que le vendeur “ a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend ».
L’obligation de délivrance conforme implique que la chose délivrée soit conforme à celle qui a été vendue, tant quantitativement que qualitativement. La conformité qualitative s’entend, d’une part, des normes administratives présidant à l’usage du bien et, d’autre part, des qualités spécifiquement convenues entre les parties en termes d’origine, de manière, ou encore de type.
En l’espèce, le 29 février 2024, la facture de la cession du véhicule de marque Volkswagen modèle Transporter T5 numéro de chassis WV2ZZZ7HZBH127032 renseigne un kilométrage inscrit au compteur de 187 000 KM. L’expertise de l’ historique du véhicule réalisée le 8 mars 2024 révèle qu’au 2 mai 2017, le véhicule présentait un kilométrage de 247 812 km.
Il en ressort que le véhicule délivré n’est pas conforme à ce qui a été vendu et ce qui a été spécifiquement convenu entre M. [H] [T] et la société Utile Loc. La société Utile Loc a ainsi méconnu son obligation de délivrance conforme du véhicule de marque Volkswagen modèle Transporter T5 numéro de chassis WV2ZZZ7HZBH127032.
L’article 1610 du code civil dispose que “si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur”. L’article 1229 al. 3 du code civil prévoit que “lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre”.
En l’espèce, M. [T] sollicite la résolution de la vente intervenue le 29 février 2024 ainsi que la restitution du prix de vente.
Dés lors, la résolution judiciaire de la vente du véhicule de marque Volkswagen modèle Transporter T5 numéro de chassis WV2ZZZ7HZBH127032 en date du 29 février 2024 sera prononcée.
En conséquence, la société Utile Loc sera condamnée payer à M. [T] la somme de 16 500 euros avec intérêt de droit à compter du 25 mars 2024, date de la première mise en demeure, au titre de la restitution du prix de vente.
En outre, le tribunal ordonnera également à la société Utile Loc de venir récupérer le véhicule à ses frais, sur le lieu où le requérant l’aura entreposé dans le mois à compter de la signification du présent jugement.
Le tribunal prononçant la résolution judiciaire de la vente sur le fondement de la délivrance non conforme, il n’y a lieu de statuer sur la demande subsidiaire fondée au visa de l’article 1641 du code civil.
B – Sur la demande indemnitaire
L’article 1240 du code civil dispose que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer” ;
En l’espèce, M. [T] sollicite la somme de 5 000 euros au titre du trouble de jouissance, préjudice moral et peine et tracas pour être resté sans véhicule plusieurs mois.
Celui-ci formule ainsi sa réclamation à partir d’une tarification forfaitaire sans l’étayer par aucun justificatif et en mélangeant les différents postes de préjudice. En outre, il est sollicité un préjudice de jouissance alors que le véhicule demeure toujours utilisable malgré la différence de kilométrage constatée.
En conséquence, la demande indemnitaire de M. [T] sera rejetée.
II – Sur les demandes accessoires
La société Utile Loc perd le procès.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, elle supportera la charge des entiers dépens.
Il est constant que les frais antérieurs à l’engagement de l’instance lorsqu’ils sont dans un rapport étroit et nécessaire avec l’instance ou lorsqu’ils sont relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge principal est saisi sont inclus dans les dépens. Les frais anterieurs qui ne sont pas juridiquement indispensables à l’introduction de la procédure judiciaire ou qui n’ont pas fait l’objet d’une décision préalable du juge ne peuvent être considérés comme des frais assimilés aux dépens. Ainsi, les frais de constat de commissaire de justice s’ils n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête, ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 al. 1er du code de procédure civile.
Dés lors, les frais du constat de commissaire de justice établi le 26 septembre 2024 seront intégrés aux frais irrépétibles.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [S] les frais irrépétibles de l’instance. La demande doit cependant être réduite à de plus justes proportions. Dès lors, la société Utile Loc, sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction:
— Prononce la résolution de la vente intervenue le 29 février 2024 entre M. [H] [T] et la société Utile Loc basée à [Localité 3] (30) pour un montant de 16 500 euros TTC ;
— Condamne la société Utile Loc à restituer à M. [H] [T] la somme de 16 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024 ;
— Condamne la société Utile Loc à venir récupérer le véhicule à ses frais sur le lieu sur lequel le requérant l’aura entreposé dans un délai de un mois à compter de la signification du présent jugement ;
— Déboute M. [T] de sa demande en réparation au titre du préjudice matériel, pertes et tracas,préjudice moral et privation de jouissance du véhicule ;
— Condamne la société Utile Loc au paiement des entiers dépens, à l’exclusion des frais du constat de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024 ;
— Condamne la société Utile Loc à payer à M. [H] [T] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice Président et par Aurélie VIALLE, greffière, présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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