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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, cont. electoral, 6 mars 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Contentieux électoral
RG N° 26/00002
Portalis n°DBYH-W-B7K-M4ZV
JUGEMENT ELECTORAL
(L.20-II du code électoral)
Elections Politiques
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX, le SIX MARS,
À l’audience du 5 mars 2026, le Tribunal présidé par Madame Delphine Humbert, 1ère Vice-présidente au Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Mélinda Ribon, greffier, en présence de MadameWafah Bouzouira, greffier en formation, a rendu le jugement suivant;
Vu la requête présentée par Madame [A] [C] épouse [M] au greffe du tribunal le 26 février 2026;
Vu les déclarations de la personne requérante et les pièces versées à l’audience de ce jour ;
Vu les conclusions et pièces de Me Balestas, conseil de M. [I] [J];
Vu l’article L.11 du code électoral;
Vu l’article L. 20 II du code électoral;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L11 du code électoral énumère les conditions dans lesquelles un électeur peut être inscrit sur une liste électorale, à savoir:
1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans ;
2° Ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l’année de la demande d’inscription, au rôle d’une des contributions directes communales et, s’ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition;
2° bis Ceux qui, sans figurer au rôle d’une des contributions directes communales, ont, pour la deuxième fois sans interruption l’année de la demande d’inscription, la qualité de gérant ou d’associé majoritaire ou unique d’une société figurant au rôle, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires.
II.-Sous réserve qu’elles répondent aux autres conditions exigées par la loi, sont inscrites d’office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel, en vue de participer à un scrutin :
1° Sans préjudice du 3° de l’article L. 30, les personnes qui ont atteint l’âge prévu par la loi pour être électeur à la date de ce scrutin ou, lorsque le mode de scrutin permet un second tour, à la date à laquelle ce second tour a vocation à être organisé ;
2° Sans préjudice du 4° du même article L. 30, les personnes qui viennent d’acquérir la nationalité française.
Aux termes de l’article L 20 du Code électoral, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020,
“I.-Tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander, auprès du tribunal judiciaire, l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit ou contester la décision de radiation ou d’inscription d’un électeur. Le représentant de l’Etat dans le département dispose du même droit.
Le recours est formé dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale.
Le jugement du tribunal judiciaire, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de huit jours à compter du recours, est notifié dans un délai de deux jours aux parties, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
II.-Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d’une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l’article L. 18 peut saisir le tribunal judiciaire, qui a compétence pour statuer jusqu’au jour du scrutin. Le jugement du tribunal judiciaire est notifié à l’électeur intéressé, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à l’électeur intéressé, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques” .
Madame [A] [C] épouse [M] a saisi le Tribunal judiciaire de Grenoble d’une demande d’exclusion de M. [I] [J] des listes électorales de la commune de Saint Marcellin.
Elle produit à l’appui de sa requête les procès-verbaux des commissions de contrôle, et démontre sa qualité d’électrice de la commune de Saint Marcellin.
Elle soutient que M. [I] [J] ne justifie d’aucun des éléments de rattachement communal, de sorte qu’il doit être exclu de la liste des électeurs. Elle précise qu’elle avait indiqué ce défaut de rattachement lors de la commission de contrôle du 10 décembre 2025, à propos de cinq électeurs, et qu’elle a réitéré sa demande d’exclusion lors de la commission de contrôle du 19 février 2026, pour trois électeurs, dont M. [I] [J], sans que la commission ne procède à la radiation de l’électeur.
A l’audience, Madame [C] épouse [M] maintient sa demande de radiation de M. [I] [J] de la liste électorale de la commune de Saint Marcellin. Elle confirme également être élue municipale depuis 6 ans, dans l’opposition, et qu’elle se présente à nouveau pour le prochain mandat.
Elle soutient que sa requête est recevable, nonobstant son absence d’opposition aux votes des deux commissions de contrôle des 10 décembre 2025 et 19 février 2026.
Elle soutient que l’attestation d’hébergement parental sur laquelle la commission de contrôle s’est fondée pour considérer que le rattachement communal de M. [I] [J] était caractérisé, est insuffisante et qu’elle démontre à l’inverse que le défendeur ne réside pas à Saint Marcellin, et qu’il ne remplit aucune des conditions de l’article L11 du code électoral, sans produire de pièces supplémentaires cependant.
En défense, Maître Balestas, conseil de M. [I] [J], indique à titre liminaire qu’il conteste la recevabilité de la requête de Madame [C] épouse [M] dans la mesure où celle-ci, élue de l’opposition à Saint Marcellin et qui se représente aux prochaines élections, est membre de la commission de contrôle.
Or, elle ne s’est pas opposée au vote de celle-ci, lors de la réunion du 10 décembre 2025 et du 19 février 2026, les décisions ayant été adoptées à l’unanimité. Elle ne peut en conséquence, et faute d’intérêt à agir, contester une décision à laquelle elle ne s’est pas opposée, outre qu’elle dispose dans la requête de la qualité de juge et de partie, ce qui est interdit ainsi que l’a retenu la cour de cassation.
Sur le fond, M. [I] [J] indique que le domicile parental constitue encore et toujours son domicile de dépendance et de rattachement, ce que démontre l’attestation de ses parents. Il précise que Saint Marcellin demeure la commune dans laquelle se situe sa vie familiale et sociale.
Sur la recevabilité de la requête
Madame [C] épouse [M] a déposé sa requête le 26 février 2026, soit dans les 7 jours de la publication de la liste des électeurs en mairie, celle-ci ayant été effectuée le 20 février 2026.
Elle démontre par ailleurs être inscrite sur les listes électorales de la commune de Saint Marcellin.
Sa requête est en conséquence formellement recevable pour avoir été formée dans les délais requis.
Cependant, et au cours des débats, Madame [C] épouse [M] a confirmé être membre, en sa qualité d’élue minoritaire, de la commission de contrôle, et avoir assisté aux deux réunions des 10 décembre 2025 et du 19 février 2026.
Il a été jugé, au visa des articles L. 20 et R. 225 du code électoral que “Nul ne pouvant être juge et partie, les membres de la commission administrative spéciale instituée parle Il de l’article 189 de la loi organique du 19 mars 1999, qui ont statué en matière de révision de la liste électorale spéciale à l’élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, prévue au I du même texte, ne peuvent saisir le tribunal de première instance de contestations élevées contre les décisions de cette commission.
Pour déclarer recevable la demande présentée par MM. [Z] et [F] aux fins de radiation de M. [Y] de la liste électorale spéciale établie dans la commune de Nouméa, lejugement énonce que « les demandeurs, présents à l’audience, ont justifié de leur qualité de tiers électeur ››.
En statuant ainsi, alors qu’il ressortait des éléments de la procédure que les intéressés étaient membres de la commission administrative spéciale ayant procédé à l’inscription contestée, le tribunal a violé les textes susvisés”.( Civ 2ème Chambre civile 2, 1 octobre 2020, 20-60.249, Publié au bulletin).
La commission visée par cet arrêt correspond à la commission de contrôle instituée dans chaque commune sur le territoire métropolitain, de sorte que cette décision est parfaitement transposable aux faits de l’espèce.
La lecture des deux procès-verbaux de la commission de contrôle permet d’établir d’une part que Madame [C] épouse [M] est membre de celle-ci, qu’elle était présente et qu’elle a voté.
Sur le procès-verbal de la commission du 10 décembre 2025, il est relevé:
“Vu les éléments qui lui sont soumis, la commission :
— Valide la liste des mouvements intervenus depuis le 17 mai 2024 sur la liste principale, sur
la liste complémentaire municipale et la liste complémentaire européenne.
Adopté à l’unanimité des membres présents”
Sur le procès-verbal de la commission du 19 février 2025, il est relevé pareillement que Madame [C] épouse [M] était présente et qu’elle a participé au vote suivant:
“Vu les éléments qui lui sont soumis, la commission :
— Valide la liste des mouvements intervenus depuis le 11 décembre 2025 sur la liste principale, sur la liste complémentaire municipale.
Adopté à l’unanimité des membres présents”
Dès lors, la qualité de membre de Madame [C] épouse [M] de la commission de contrôle ayant validé la liste électorale étant démontrée et la liste électorale ayant par ailleurs été adoptée à l’unanimité, la requérante est irrecevable en sa demande. En effet, les membres de la commission de contrôle ayant statué en matière de révision des listes ne peuvent saisir le tribunal judiciaire de contestations élevées contre les décisions de cette commission.
La demande d’exclusion de M. [I] [J] de la liste électorale est en conséquence rejetée, l’inscription de ce dernier étant de ce fait validée.
Compte tenu de la fin de non recevoir retenue, il n’y a pas lieu de statuer sur le fond du dossier, étant cependant relevé que les éléments contestation du rattachement à la commune de Saint Marcellin de M. [I] [J], apportés par Madame [C], apparaissent manifestement insuffisants.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en matière électorale, et en dernier ressort,
DECLARE Madame [A] [C] épouse [M] irrecevable en sa demande, faute de qualité et d’intérêt à agir, en raison de sa qualité de membre de la commission de contrôle de la commune de Saint Marcellin;
REJETTE en conséquence la demande formée par Madame [A] [C] épouse [M],
DIT qu’une copie de la présente décision sera délivrée à la personne requérante, le préfet de l’Isère ainsi qu’à la mairie chargée de la tenue des listes électorales.
La greffière La première vice-présidente
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