Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 4 mars 2026, n° 25/01162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 25/01162 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEG4S
Date : 04 Mars 2026
Affaire : N° RG 25/01162 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEG4S
N° de minute : 26/00146
Formule Exécutoire délivrée
le : 09-02-2026
à : Me Jean-marc BORTOLOTTI + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 09-02-2026
à : Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic la société AGIMMO SARL
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-marc BORTOLOTTI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, avocat plaidant
DEFENDERESSES
SCCV [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
SCCV [T] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
S.A.S. [A]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 28 Janvier 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
La société [A] est promoteur d’une opération immobilière sise [Adresse 5] à [Localité 3] dont le maître d’ouvrage est la S.C.C.V RESIDENCE DE LA [Localité 4].
— N° RG 25/01162 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEG4S
Un règlement de copropriété a été érigé le 24 septembre 2019 pour le lot volume n°16.
La livraison des parties communes est intervenue avec réserves le 06 août 2021.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 5] à [Localité 3] adressait au maître d’ouvrage la liste des réserves persistantes tenant notamment aux boîtes aux lettres, aux gouttières de jardin, au remplacement des végétaux, local vélo, parking, porte du bâtiment B, les boiseries extérieures.
En l’absence de réponse, par actes de commissaire de justice en date des 18 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 5] a fait assigner la S.C.C.V [Adresse 3], la S.A.S [A] et la S.C.C.V [T] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il a en outre demandé au juge des référés de réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 5] explique que les réserves dénoncés lors de la livraison des parties communes n’a pas fait l’objet de levée malgré la mise en demeure adressée par l’entremise de leur conseil.
A l’audience du 28 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 5] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de ses exploits introductifs d’instance.
Bien que régulièrement assignés, la S.C.C.V RESIDENCE DE LA [Localité 4], la S.A.S [A] et la S.C.C.V [T] [O] n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2026, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment du procès-verbal de livraison des parties communes que celles-ci sont grevées de réserves lesquelles n’ont manifestement pas fait l’objet d’une levée par le constructeur. L’origine exacte et l’étendu des désordres ne sont pas déterminés.
Au regard de ces éléments, Le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 5] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la S.C.C.V RESIDENCE DE LA [Localité 4], la S.A.S [A] et la S.C.C.V [T] [O] n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 5] le paiement de la provision initiale.
— Sur les autres demandes :
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 5] .
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [N] [G]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Adresse(s) Courriel : [Courriel 1]
Téléphone(s) : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 3] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par le demandeur dans son assignation,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 5] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 4000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 5] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 4 mai 2026 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 5] ,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- Rapport d'expertise ·
- Médecin ·
- Santé ·
- Consolidation
- Commissaire de justice ·
- Développement ·
- Référé ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Entrepreneur
- Surendettement ·
- Patrimoine ·
- Livre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrepreneur ·
- Rétablissement professionnel ·
- Consommation ·
- Ouverture ·
- Actif ·
- Enquête
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Retard ·
- Certificat de travail ·
- Jugement ·
- Attestation ·
- Condamnation
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Harcèlement au travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fait ·
- Accident de travail
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Personnes ·
- Copie ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Dessaisissement ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Lettre simple ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Divorce ·
- Mariage ·
- Acceptation ·
- Partage ·
- Sceau ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Liquidation ·
- Domicile conjugal ·
- Droit au bail
- Assurance-vie ·
- Clause bénéficiaire ·
- Société générale ·
- Modification ·
- Épouse ·
- Contrats ·
- Vérification d'écriture ·
- Expertise ·
- Procédure civile ·
- Nullité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Référé ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Mission ·
- Incapacité
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Habitat ·
- Maintien ·
- Congé
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Date ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.