Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 28 nov. 2025, n° 25/01723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD c/ S.A.R.L. KOTE DIAG, La SAS F & B DEVELOPPEMENT a confié la réalisation de travaux à, La SAS F & B DEVELOPPEMENT, L' immeuble a été assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires, 05 mars 2023 un diagnostic global de l' immeuble a été réalisé par la SARL [ Adresse 5 ] assurée par la société d'assurance mutuelle MAVIT MUTUELLE ASSURANCES DE LA VILLE DE [ Localité 6 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 28 Novembre 2025 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors des débats : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Juin 2025
N° RG 25/01723 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6JZO
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. KOTE DIAG
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
La SAS F&B DEVELOPPEMENT a acquis le 21 avril 2021 un immeuble situé [Adresse 3] qu’elle a placé sous le régime de la copropriété suivant règlement de copropriété établi le 30 mai 2023.
L’immeuble a été assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires.
Le 05 mars 2023 un diagnostic global de l’immeuble a été réalisé par la SARL [Adresse 5] assurée par la société d’assurance mutuelle MAVIT MUTUELLE ASSURANCES DE LA VILLE DE [Localité 6].
La SAS F&B DEVELOPPEMENT a confié la réalisation de travaux à l’entrepreneur individuel [B] [O] assuré par la SA ALLIANZ IARD.
Le 17 juillet 2023, Madame [W] [S] a acquis de la SAS F&B DEVELOPPEMENT le lot 3 consistant en un appartement au 1er étage.
Dans le cadre de la vente, la SAS F&B DEVELOPPEMENT a fait réaliser le 15 février 2023 les diagnostics techniques par l’EURL KOTE DIAG assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Avant la signature de l’acte de vente, des travaux d’électricité relatifs à la mise à la terre pour toutes les prises ont été réalisés aux frais de la SAS F&B DEVELOPPEMENT et Madame [W] [S] a financé la remise aux normes du tableau électrique.
Madame [W] [S] s’est plainte de désordres affectant le bien vendu notamment des problèmes d’isolation, électriques, de plomberie, de menuiserie, de canalisation et structurels.
Un audit a été réalisé à sa demande par Monsieur [I] [Z] de la société CONSORTIUM DE JUSTICE le 1er septembre 2023 et le 20 octobre 2023 relevant la présence de désordres.
Suivant actes de commissaires de justice en dates des 14, 15, 18, 28 et 29 décembre 2023, Madame [W] [S] a assigné la SAS F&B DEVELOPPEMENT, la SARL [Adresse 5], la société d’assurance mutuelle MAVIT MUTUELLE ASSURANCES DE LA VILLE DU [Adresse 7], l’EURL KOTE DIAG, la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de l’EURL KOTE DIAG, l’entrepreneur individuel [B] [O], la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de l’entrepreneur individuel [B] [O], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise.
Par une ordonnance en date du 22.03.2024 (23/6014), le juge des référés de ce siège a ordonné une expertise confiée à [E] [T].
Par assignation du 15.04.2025, la Société ALLIANZ IARD, SA, a fait attraire la SARL KOTE DIAG, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir, au visa des articles 145 et 331 du Code de procédure civile :
« RECEVOIR la Société ALLIANZ IARD en sa demande,
CONDAMNER la société KOTE DIAG, à transmettre l’attestation de responsabilité civile professionnelle à compter du 26 juin 2023, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir
RESERVER les dépens. »
A l’audience du 22.06.2025, la Société ALLIANZ IARD, SA, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation.
Régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SARL KOTE DIAG ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 03.10.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande principale
L’article 145 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La Société ALLIANZ IARD, SA, se prévaut de ce que la SARL KOTE DIAG n’était plus son assuré au moment de la réclamation formulée par Madame [S] ; l’assignation en référé ayant été délivrée le 15 décembre 2023.
Elle justifie donc d’un intérêt à identifier l’assureur de la SARL KOTE DIAG lui ayant succédé.
Elle justifie d’une sommation d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance par exploit d’huissier délivré le 22 juillet 2024. A cette date, le commissaire de justice a constaté que la gérante avait refusé de recevoir l’acte.
Dans de telles conditions, seule l’astreinte est de nature à assurer la prompte exécution de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
La présente ordonnance mettant fin à l’instance, il y a lieu de statuer sur les dépens, qui seront mis à la charge de la SARL KOTE DIAG, partie défaillante.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS à la SARL KOTE DIAG de remettre à la Société ALLIANZ IARD, SA, le justificatif d’une assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle à compter du 26 juin 2023 (attestation ou contrat d’assurance), et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Faute d’exécution spontanée passé ce délai, CONDAMNONS la SARL KOTE DIAG à payer à la Société ALLIANZ IARD, SA, une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, et ce pendant 12 mois ;
CONDAMNONS la SARL KOTE DIAG aux dépens de l’instance en référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée
le 28 novembre 2025 à :
— Maître Alain DE ANGELIS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vol ·
- Transporteur ·
- Indemnisation ·
- Réglement européen ·
- Assistance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Destination ·
- Protection des passagers
- Droit de préemption ·
- Bretagne ·
- Agence immobilière ·
- Compromis de vente ·
- Parcelle ·
- Clause pénale ·
- Droit de rétractation ·
- Condition suspensive ·
- Signature ·
- Séquestre
- Faute inexcusable ·
- Préjudice ·
- Amiante ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Expertise ·
- Consorts ·
- Maladie ·
- Ad hoc
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Assureur ·
- Intervention volontaire ·
- Hors de cause ·
- Mutuelle ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travaux publics ·
- Sursis
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Émargement ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Surveillance ·
- Maintien ·
- Certificat médical
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Métropole ·
- Expertise ·
- Structure ·
- Mission ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Personnes ·
- Copie ·
- Notification
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Prévention ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Assignation
- Hospitalisation ·
- Suisse ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Hôpitaux ·
- Contrainte ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Patrimoine ·
- Livre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrepreneur ·
- Rétablissement professionnel ·
- Consommation ·
- Ouverture ·
- Actif ·
- Enquête
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Retard ·
- Certificat de travail ·
- Jugement ·
- Attestation ·
- Condamnation
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Harcèlement au travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fait ·
- Accident de travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.