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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 3 juil. 2025, n° 25/02800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 03 Juillet 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 25/02800 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2HUD
N° MINUTE : 25/00103
AFFAIRE
[W] [F] [V] épouse [A]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-92050-2024-7953 du 30/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
C/
[M] [K] [A]
DEMANDEUR
Madame [W] [F] [V] épouse [A]
20 avenue Georges Clémenceau
92330 SCEAUX
représentée par Me Fabienne GLEMAIN-GRUSSENMEYER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 4
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [K] [A]
20 avenue Georges Clémenceau
92330 SCEAUX
représenté par Me Alexandra MENGIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 328
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 06 Mai 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [F] [V] et Monsieur [M] [A], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 31 mai 1997 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de BONDY (93 140) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants, désormais majeurs :
[D] [R] [A], né le 30 avril 1997 à DRANCY (93 700)[P] [H] [A], née le 16 février 2000 à BOURG LA REINE (92014) ;[L], [B], [A] né le 27 octobre 2004 à BOURG LA REINE (92014) ;
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2025, Madame [W] [F] [V] a fait assigner Monsieur [M] [A] devant le juge aux affaires familiales de Nanterre pour l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 06 mai 2025.
À l’audience d’orientation en divorce du 06 mai 2025, Madame [W] [F] [V] était présente et assistée par son conseil. Monsieur [M] [A] était également présent et assisté par son conseil.
Les parties ont indiqué avoir trouvé un accord, renoncé aux mesures provisoires et ont sollicité la clôture des débats, laquelle a été prononcée à l’audience, et l’affaire a été plaidée sur le champ.
Les parties avec leurs avocats respectifs, ont signé à l’audience un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Elles sollicitent sur le fond et par conclusions concordantes signifiéesles 05 et 06 juin 2025, de :
Prononcer le divorce des époux [A]/[V] sur le fondement de l’article 233 du Code civil,Ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissances des époux,Attribuer définitivement le domicile conjugal à Monsieur [A],Dire que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce en application de l’article 264 du code civil,Leur donner acte de leur proposition de liquidation des intérêts patrimoniaux,Dire sur le fondement de l’article 265 du Code Civil que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial,Statuer ce que de droit sur les dépens,Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions du demandeur pour plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 mai 2025, fixant la date des plaidoiries au même jour. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE
L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
L’article 1124 du code de procédure civile dispose que le juge aux affaires familiales prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
Au vu du procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 06 mai 2025, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Sur les conséquences à l’égard des époux
Sur la situation financière des époux
Les éléments versés par les parties permettent de constater que :
Madame [V] a déclaré en 2023 un revenu total annuel de 10.266,00 euros, soit 855,5 euros net mensuel selon son avis d’imposition 2024.
Monsieur [A] a perçu un revenu mensuel net de 2.484,58 euros durant l’année 2023, au regard de son avis d’imposition 2024. Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’absence de demande formulée par les parties, il convient de faire application du principe légal et de fixer la date des effets du divorce au 24 mars 2025, date de la demande en divorce.
Sur le nom
En application de l’article 264 du code civil à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour leurs enfants.
En l’espèce, il n’est formé aucune demande de conservation du nom.
Sur les avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur la liquidation
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistants entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
Il convient de donner acte aux parties de leurs propositions de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le droit au bail de l’ancien domicile conjugal
Les parties s’accordent pour que Monsieur [A] continue à résider dans l’appartement, sis 20, avenue Georges Clémenceau à SCEAUX (92 330), qui est à son nom, à charge pour lui d’en assumer toutes les charges. Les parties expliquent que ce logement est attaché à la fonction de l’époux.
En conséquence, il convient d’attribuer à Monsieur [A] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal.
Sur les dépens
En vertu de l’article 1125 du code de procédure civile il est énoncé qu’en matière de divorce accepté les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Madame Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Ninon CLAIRE, greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU le procès-verbal d’acceptation du 06 mai 2025,
PRONONCE LE DIVORCE SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 233 DU CODE CIVIL
De Madame [W] [F] [V] née le 01 mai 1966 à Basse-Terre (GUADELOUPE),
et de Monsieur [M] [A], né le 02 juillet 1961 à Basse-Terre (GUADELOUPE),
Mariés le 31 mai 1997 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de BONDY (93 140)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 31 mai 1997 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de BONDY (93 140) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à chacun des époux qu’il ne pourra plus user du nom de l’autre à la suite du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 24 mars 2025,
ATTRIBUE à Monsieur [M] [A] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal sis 20, avenue Georges Clémenceau à SCEAUX (92 330) ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter ses propres dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie et sera susceptible d’appel dans le mois de cette signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES.
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de sa signification auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 03 Juillet 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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