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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jaf, 12 févr. 2026, n° 22/01180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : contradictoire
DU : 12 février 2026
DOSSIER : N° RG 22/01180 – N° Portalis DB2Q-W-B7G-FFVA / JAF
AFFAIRE : [V] / [N]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° MINUTE : 26/233
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Tamara DAZZI
Cadre greffier : Virginie VOISINE
DEMANDEUR :
Madame [K] [V] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julie ACIN, avocat postulant, du barreau d’ANNECY – 113 et de Me Nadia EL BOUROUMI, avocat plaidant, du barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [N]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sophie GIROD-ROUX, avocat au barreau d’ANNECY – 21
DÉBATS : le 08 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026
copie exécutoire et expédition délivrées le
à :
Me Julie ACIN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 16 juin 2022 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 09 mars 2023 ;
PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de :
Monsieur [O] [N]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4] (Vosges)
et
Madame [K] [V] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4] (Vosges)
mariés le [Date mariage 1] 2001 par devant l’officier d’état civil de [Localité 5] (Vosges) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Concernant les époux
FIXE les effets du présent jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, à savoir le 16 juin 2022 ;
RAPPELLE que les époux n’ayant pas demandé à pouvoir conserver l’usage du nom de leur conjoint, ils ne pourront plus l’utiliser ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [K] [V] épouse [N] tendant à ce que soit constatée la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire formée par Monsieur [O] [N] ;
Concernant les enfants
RAPPELLE que chacun des parents a l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
SUPPRIME la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [L] à la charge de Madame [K] [V] épouse [N] ;
REJETTE la demande de Madame [K] [V] épouse [N] tendant à la suppression rétroactive de la part contributive concernant [L] ;
DIT que les frais de scolarité (inscription, matériel), les frais d’activités extra-scolaires (inscription, matériel), les frais de santé non remboursés ou restant à charge, ainsi que les frais exceptionnels (notamment frais de voyages et sorties scolaires, frais de permis de conduire…) exposés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable écrit entre eux sur le principe et le montant de la dépense et sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais, étant précisé que le parent qui se serait dispensé du respect de ces conditions assumerait seul la dépense et au besoin, les y CONDAMNE;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [K] [V] épouse [N] au paiement des dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice, par la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que les mesures concernant l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Annecy, le douze février deux mille vingt six la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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