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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 19 sept. 2025, n° 20/04891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | D', S.A. SOCIETE GENERALE immatriculée au RCS de [ Localité 15 ] sous le B 552 120 222, son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis, S.A. |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TOTAL COPIES 8
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
3
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
4
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 20/04891 – N° Portalis DBYB-W-B7E-M3ZW
Pôle Civil section 3
Date : 19 Septembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [G] [F]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Jean marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame [A] [R] née [F]
née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
Madame [K] [E]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Catherine BLANC de la SELARL SELARL D’AVOCATS OUTRE DROIT, avocats au barreau D’AVEYRON
S.A. SOCIETE GENERALE immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° B 552 120 222 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. SOGECAP,immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 086 380
730, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Corinne JANACKOVIC
Romain LABERNEDE
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 03 Juin 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 19 Septembre 2025
JUGEMENT : rédigé par Mathilde CHABOCHE, auditrice de justice et signé par le président et le greffier et mis à disposition le 19 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 août 2019, la clause désignant les bénéficiaires du contrat d’assurance-vie « SEQUOIA » n°216/7158437 souscrit le 2 décembre 2014 par monsieur [W] [F] auprès de la société SOGECAP, compagnie d’assurance-vie partenaire de la Société Générale, a été modifiée.
Aux deux enfants majeurs de l’adhérent, madame [N] [F] épouse [R] et monsieur [M] [F], a été substituée sa compagne, madame [K] [J] [O].
Monsieur [W] [F] est décédé des suites d’une leucémie le [Date décès 2] 2019.
Le 11 janvier 2020, la société SOGECAP a procédé au règlement du capital décès entre les mains de madame [K] [J] [O], pour un montant de 24 785,55 €.
Par acte du 9 novembre 2020, madame [N] [F] épouse [R] et monsieur [M] [F] ont assigné madame [K] [J] [O] ainsi que la Société Générale pour demander que soit prononcée la nullité de la modification de la clause bénéficiaire de l’assurance-vie de leur père et que la Société Générale soit reconnue responsable du versement litigieux du capital de ladite assurance-vie à madame [K] [J] [O] en leur lieu et place ainsi que la condamnation in solidum de madame [K] [J] [O] et de la Société Générale à leur reverser les montants ainsi perçus, avec intérêt au taux légal à compter du versement de ladite somme ainsi qu’à leur verser un euro symbolique à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
La société SOGECAP est intervenue volontairement à l’instance par conclusions déposées le 19 septembre 2022.
Les demandeurs ont fait réaliser un rapport d’expertise graphologique effectué par monsieur [S] [V] du Laboratoire Forensique Documentaire (LFD Criminalistique) en date du 5 avril 2022 qui analyse et compare des éléments manuscrits attribués à madame [K] [J] [O] et à monsieur [W] [F], dont la note manuscrite du 8 août 2019 qui a modifié la clause bénéficiaire de l’assurance-vie mentionnée ci-dessus.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 juin 2023, madame [N] [F] épouse [R] et monsieur [M] [F] sollicitent du Tribunal, au visa des articles L. 132-8 alinéa 8 du code des assurances, ainsi que des articles 1128, 1178 et 1373 du code civil, et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
— HOMOLOGUER le rapport d’expertise produit par les demandeurs ;
A titre subsidiaire :
— Avant-dire droit : ORDONNER une expertise en comparaison d’écritures confié à tel expert qu’il plaira au Tribunal avec mission de comparaison d’écritures avec les échantillons d’écritures versés aux débats aux frais de madame [K] [J] [O], de la Société Générale et de SOGECAP ;
— En tout état de cause sur le fond :
DIRE ET JUGER que la demande de modification de la clause bénéficiaire n’a été ni rédigée ni signée par monsieur [W] [F], le souscripteur ;
DIRE ET JUGER nulle et de nul effet la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie SEQUOIA n°216/7158437 9 à effet au 9 août 2019 ;
ORDONNER l’exécution du contrat d’assurance-vie discuté dans sa teneur antérieure à la modification annulée ;
DIRE ET JUGER responsables la Société Générale et SOGECAP par leurs manquements, du versement litigieux du capital de l’assurance vie à madame [K] [J] [O] en lieu et place de monsieur [M] [F] et madame [N] [F] épouse [R] ;
CONDAMNER in solidum madame [K] [J] [O], la Société Générale et SOGECAP à reverser à monsieur [M] [F] et madame [N] [F] épouse [R] la somme de 22 236,84 euros (somme à parfaire au vu du montant exactement versé) avec intérêt au taux légal à compter du jour du versement de ladite somme, sans frais ni taxes pour les bénéficiaires originaires de la clause ;
CONDAMNER in solidum madame [K] [J] [O], la Société Générale et SOGECAP à verser à monsieur [M] [F] et madame [N] [F] épouse [R] la somme d’un euro symbolique à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER in solidum madame [K] [J] [O], la Société Générale et SOGECAP au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût de la présente assignation délivrée à chacun des adversaires et de la signification du jugement à intervenir.
A l’appui de leurs demandes, madame [N] [F] épouse [R] et monsieur [M] [F] font valoir essentiellement que :
A titre principal :
— L’expertise graphologique réalisée à leur demande prouve que la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie souscrit par monsieur [W] [F] n’a pas été effectuée de la main du défunt ;
— Outre cette irrégularité, la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie souscrit par monsieur [W] [F] n’a pas respecté le formalisme exigé (notamment absence de pièce d’identité valide, absence d’avenant authentifiant la modification du bénéficiaire, absence du numéro de l’assurance-vie visée dans la demande de modification), et qu’elle est donc nulle ;
A titre subsidiaire :
— En tant qu’héritiers du défunt, ils sont fondés à demander une expertise en comparaison d’écriture.
En tout état de cause :
— Cette modification contractuelle étant nulle, c’est le contrat dans sa forme préexistante qui doit être mis en œuvre, les sommes précédemment versées à madame [K] [J] [O] doivent être restituées à la Société Générale, charge à cette dernière de les reverser intégralement aux bénéficiaires du contrat initial, soit les demandeurs ;
— La responsabilité de la Société Générale et celle de SOGECAP sont engagées en lien avec le versement du montant de l’assurance-vie en faveur de madame [K] [J] [O] et non des bénéficiaires initialement désignés en la personne des demandeurs.
En défense, par conclusions signifiées par voie électronique le 17 mars 2024, madame [K] [J] [O] sollicite du Tribunal, au visa des articles 1129, 414-1 et 414-2 du code civil, de :
— DIRE ET JUGER que madame [N] [F] épouse [R] et monsieur [M] [F] ne démontrent ni l’inexistence, ni la nullité de la demande de changement de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie « SEQUOIA » n°216/7158437 ;
— DEBOUTER madame [N] [F] épouse [R] et monsieur [M] [F] de l’ensemble de leurs demandes ;
— CONDAMNER madame [N] [F] épouse [R] et monsieur [M] [F] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER madame [N] [F] épouse [R] et monsieur [M] [F] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, madame [K] [J] [O] fait valoir essentiellement qu’aucun élément de nature à entraîner la nullité de la modification de la clause désignant le bénéficiaire du contrat d’assurance-vie de monsieur [W] [F] n’est apporté par les demandeurs. Elle indique en outre que la signature de la note manuscrite litigieuse par monsieur [W] [F] est attestée par un témoin. Elle souligne enfin que, quand bien même des irrégularités soulevées par les demandeurs seraient avérées, celles-ci seraient sans effet sur la validité de l’acte et ses effets, la modification de la clause bénéficiaire d’une assurance-vie n’étant soumise à aucun formalisme particulier.
En défense, par conclusions signifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, la Société Générale sollicite du Tribunal, au visa des articles L. 132-5 et suivants du code des assurances, ainsi que de l’article 122 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
— DECLARER irrecevable, faute d’intérêt à agir, la demande de madame [N] [F] épouse [R] et monsieur [M] [F] formée à son encontre, en restitution du capital du contrat d’assurance-vie SEQUOIA n° 216/7158437 9 auquel feu monsieur [W] [F] a adhéré ;
Subsidiairement, si par extraordinaire, cette demande était jugée recevable :
— JUGER que la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie de feu monsieur [W] [F] intervenue au profit de madame [K] [J] [O] est régulière ;
— JUGER qu’en toutes hypothèses, la Société Générale n’a commis aucune faute en procédant à la modification de ladite clause ;
— En conséquence, DEBOUTER madame [N] [F] épouse [R] et monsieur [M] [F] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, dirigées à son encontre ;
— CONDAMNER solidairement madame [N] [F] épouse [R] et monsieur [M] [F] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les CONDAMNER sous la même solidarité aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la Société Générale fait valoir, à titre principal, que la demande de madame [N] [F] épouse [R] et monsieur [M] [F] est irrecevable à son encontre car elle n’a eu qu’un rôle de courtier dans la formation du contrat d’assurance-vie de monsieur [W] [F]. A titre subsidiaire, la Société Générale expose que la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie de monsieur [W] [F] est valide et que les demandeurs ne démontrent aucune faute de la part de l’organisme bancaire, ni aucun préjudice en découlant et qu’ainsi sa responsabilité ne saurait être engagée.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 septembre 2022, la société anonyme SOGECAP est intervenue volontairement à la procédure. Aucune des parties initiales ne s’est opposée à cette intervention, toutes ayant conclu contradictoirement à l’égard de la société SOGECAP. La société SOGECAP sollicite du Tribunal, au visa des articles 328 et suivants du code de procédure civile, de l’article L132-8 du code des assurances, des articles 1134 (dans sa version alors applicable à la formation du contrat d’assurance-vie, soit le 2 décembre 2014) et 1377 du code civil, de :
— RECEVOIR et déclarer bien fondée la société SOGECAP en son intervention volontaire ;
— Y faisant droit, STATUER ce que de droit sur la demande en annulation de la clause bénéficiaire en date du 8 août 2015 ;
— Dans l’hypothèse où le Tribunal prononcerait la nullité de la modification bénéficiaire en date du 8 août 2015, CONDAMNER madame [K] [J] [O] à relever et garantir indemne la société SOGECAP de toute condamnation ;
— En conséquence la CONDAMNER à lui restituer la somme de 24 785,55 euros perçue au titre du capital décès ;
— DEBOUTER les requérants de leur demande de condamnation in solidum en règlement du contrat ;
— CONDAMNER tout succombant à payer à la concluante une indemnité d’un montant de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER tout succombant aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la société anonyme SOGECAP expose notamment que monsieur [W] [F] a adhéré à un contrat d’assurance collective sur la vie SEQUOIA n° 216/7158437 9, souscrit par la Société Générale auprès de SOGECAP, et présenté par la Société Générale en qualité de courtier. La société SOGECAP, dont les conditions de l’engagement se trouvent réunies suite au décès de l’adhérent survenu le [Date décès 2] 2019, est donc fondée à intervenir et discuter les moyens de forme et de fond en fait et en droit. Elle expose par ailleurs qu’aucun élément de nature à entraîner la nullité de la modification de la clause bénéficiaire n’est apporté par les demandeurs (la seule condition de validité étant la signature de l’adhérent à l’exclusion de tout autre formalisme). Enfin, elle soutient que, si une telle nullité était retenue par le Tribunal, ce serait à madame [K] [J] [O] de restituer le montant perçu au titre de l’assurance-vie, soit 24 785,55 euros qui lui ont été versés par SOGECAP le 11 janvier 2020.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été fixée au 22 avril 2025 par l’ordonnance du même jour.
Au cours de l’audience du 3 juin 2025, le Tribunal a opposé d’office l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par la Société Générale en tant qu’elle relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état, en application de l’article 789 du code de procédure civile.
A l’issue des débats à l’audience du 3 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIVATION
1. In limine litis, sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société SOGECAP
Aux termes des articles 325, 329, 330 et 332 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est recevable lorsqu’elle émane d’un tiers justifiant d’un intérêt à agir et qu’elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant avec l’objet du litige, sous réserve qu’elle soit formée avant la clôture des débats.
L’article 771, 2° du code de procédure civile attribue compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les interventions volontaires formées pendant la mise en état. Toutefois, en l’absence de contestation et lorsque toutes les parties ont conclu contradictoirement à l’égard de l’intervenant, l’irrégularité procédurale tenant à l’absence de décision du juge de la mise en état est couverte, aucune atteinte aux droits de la défense n’étant caractérisée.
Il a été rappelé que l’examen d’une fin de non-recevoir telle que celle opposée par la Société Générale relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état, en application de l’article 789 du code de procédure civile et ne ressort pas des pouvoirs du juge du fond, si bien que cette fin de non recevoir sera écartée.
La société SOGECAP justifie d’un intérêt à intervenir en ce qu’elle est l’entreprise cocontractante du contrat d’assurance-vie souscrit par monsieur [W] [F] et que c’est elle qui, après le décès du souscripteur et en application de la clause bénéficiaire modifiée par ce dernier, a versé les fonds du capital de cette assurance-vie à madame [K] [J] [O], de sorte que l’issue du litige est susceptible d’affecter directement ses droits et obligations.
Aucune partie n’ayant contesté cette intervention et toutes ayant conclu contradictoirement à l’égard de la société SOGECAP, le principe du contradictoire a été respecté.
Par conséquent, il s’ensuit que l’intervention volontaire de la société SOGECAP est recevable .
2. Sur la nécessité d’une vérification d’écritures
— Sur le sort de l’expertise extrajudiciaire graphologique produite par les demandeurs
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit veiller au respect du principe du contradictoire.
La prise en compte d’une expertise extrajudiciaire suppose qu’elle ait été réalisée dans un cadre contradictoire et, le cas échéant, avec l’accord des parties, conformément aux articles 1565 et suivants du code de procédure civile.
Une expertise extrajudiciaire peut cependant être retenue comme moyen de preuve, dans la mesure où elle a été soumise pendant l’instance au contradictoire des parties et qu’elle est étayée par d’autres éléments.
En l’espèce, le rapport produit par les demandeurs a été réalisé par monsieur [S] [V], directeur technique du Laboratoire Forensique Documentaire (LFD criminalistique.fr), criminologue, expert en écritures et documents près la Cour d’Appel de [Localité 16], à la demande exclusive de monsieur [M] [F] et madame [N] [F] épouse [R] (pièce n°23 des demandeurs).
L’étude graphologique établie le 5 avril 2022 a été réalisée à la seule initiative des demandeurs, sans convocation, participation ni observations des parties adverses, qui en contestent les conclusions dans leurs écritures. Le principe du contradictoire a cependant été respecté puisqu’elle a été versée dans les débats, par sa communication aux parties dans les pièces des demandeurs.
Ce rapport ne contient pas les garanties méthodologiques permettant d’en assurer la fiabilité dans un contexte judiciaire, tenant notamment l’absence de pièces de comparaison multiples, l’absence de contrôle indépendant, des comparaisons effectuées à partir de copies et non d’originaux « avec réserve de ce que ferait ressortir l’examen des spécimens originaux » (pièce n°23 des demandeurs p 4), sans authentification initiale des documents sources.
Par ailleurs, les conclusions sont équivoques puisque sur six documents (dont la demande manuscrite de modification de la clause bénéficiaire de l’assurance-vie de monsieur [W] [F]) il est indiqué de façon peu cohérente qu'« on ne peut pas arriver à une conclusion formelle négative. Ces spécimens ne peuvent pas être attribués au scripteur de référence, M. [W] [F] ».
Concernant l’attestation litigieuse comme cinq autres documents « La simplicité du modèle de signature examiné, ainsi que la facilité de reproduction, ne nous permettent pas d’envisager une éventuelle identification de l’auteur matériel des spécimens […]. N’importe qui pourrait en être l’auteur » (pièce n°23 des demandeurs p 46).
Il ressort donc plutôt de cette expertise qu’on ne peut pas formellement en déduire que monsieur [W] [F] ne serait pas l’auteur de la signature sur l’attestation litigieuse.
De plus, les demandeurs ont omis de préciser a l’expert que leur père était atteint d’une grave maladie, pour laquelle il subissait un traitement lourd et donc susceptible d’altérer ses facultés graphiques comme la précision de ses mouvements. En effet, cet expert indique qu'« Aucune pathologie médicale ni trouble particulier en rapport avec la motricité fine, les activités manuelles de précision et l’écriture ne nous a été signalées chez les scripteurs de référence » (pièce n°23 des demandeurs p 46).
Par conséquent, l’homologation demandée étant juridiquement impossible, il y a lieu de recevoir cette expertise comme un simple élément de preuve tendant à démontrer que le signataire de la clause bénéficiaire ne serait pas monsieur [W] [F], nonobstant les faiblesses qui ont été soulignées.
— Sur la nécessité d’une vérification d’écriture pour trancher le litige
Selon l’article 1372 du code civil, « l’acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l’oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l’ont souscrit et à l’égard de leurs héritiers et ayants cause. ».
En application de l’article 1373 du même code, « La partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d’une partie peuvent pareillement désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu’ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture. » Aux termes du même article, lorsque la signature d’un acte sous seing privé est contestée, la vérification se fait en justice.
En l’espèce, les demandeurs sont monsieur [M] [F] et madame [N] [F] épouse [R]. Il est constant qu’il s’agit des deux enfants du défunt monsieur [W] [F], et qu’ils en sont les héritiers au terme de cette filiation et du testament olographe de monsieur [W] [F] (pièce n°4 de la défenderesse madame [K] [J] [O]).
En application de l’article 287 du code de procédure civile, « Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. »
Pour statuer sans tenir compte du résultat de la vérification d’écriture, le juge peut s’appuyer sur tous les autres éléments de preuve fournis par les parties, et notamment les attestations de témoins.
Vu l’article 202 du code de procédure civile,
L’expertise graphologique produite par les demandeurs constitue un élément tendant à démontrer que monsieur [W] [F] n’est pas le signataire de cette note manuscrite. Pour autant, les faiblesses attachées à cette expertise et détaillées précédemment ne suffisent pas à lui attribuer une force probatoire déterminante.
En revanche, la défenderesse madame [K] [J] [O] produit diverses attestations, conformes à l’article 202 du code de procédure civile, qu’il convient d’examiner.
Trois témoins indiquent de façon convergente avoir échangé directement avec le défunt et entendu de sa bouche des propos indiquant sa volonté de mettre sa compagne à l’abri du besoin matériel. Ainsi, monsieur [I] [B] déclare-t-il que le 29 septembre 2019 « [son] oncle [lui] avait fait part de sa grande satisfaction d’avoir rédigé son testament et d’avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour dixit « mettre [K] à l’abri du besoin » » (pièce n°6 de la défenderesse madame [K] [J] [O]). De même, madame [X] [T] expose « Lorsque j’ai vu [W] pour la dernière fois à l’hôpital, il m’a dit « je ne veux pas laisser [K] sans rien ». » (pièce n°12 de la défenderesse madame [K] [J] [O]). Enfin, monsieur [Z] [U] déclare que monsieur [W] [F] lui a fait part ainsi qu’à son épouse « de ses choix et de vouloir aider matériellement [K] ». Ces trois témoignages, qui ne sont pas contestés par les demandeurs, confirment l’intention de monsieur [W] [F] de prendre des dispositions pour mettre sa compagne à l’abri du besoin matériel après son décès (pièce n°22 de la défenderesse madame [K] [J] [O]).
Outre cette intention générale, la volonté de monsieur [W] [F] de faire bénéficier sa compagne d’une assurance-vie est directement évoquée par un autre témoin, monsieur [H] [Y], qui rapporte que « [W] qui cherchait la solution permettant à [K] de ne manquer de rien. Il fit ses comptes en parlant d’une maison sur [Localité 10] de mémoire et d’une assurance-vie qu’il voulait laisser à [K]. » (pièce n°13 de la défenderesse madame [K] [J] [O]).
Cette volonté de monsieur [W] [F] de faire bénéficier sa compagne d’une assurance-vie initialement souscrite au bénéfice de ces enfants est cohérente avec la déclaration du neveu du défunt, monsieur [I] [B] indiquant « qu’avant sa maladie, [s]on oncle [l']avait souvent informé de sa volonté de ne rien laisser en héritage à ses deux enfants » (pièce n°6 de la défenderesse madame [K] [J] [O]).
Enfin, monsieur [C] [D], cadre de la Société Générale de [Localité 14], atteste que monsieur [W] [F] a signé devant lui l’attestation litigieuse au cours d’un rendez-vous qui s’est tenu le 9 août 2019 (pièce n°8 de la défenderesse madame [K] [J] CORP). La Société Générale produit également le compte-rendu de ce rendez-vous extrait du logiciel de la banque qui confirme la volonté de monsieur [W] [F] de modifier la clause bénéficiaire de son assurance-vie (pièce n°1 de la défenderesse Société Générale). Force est de constater que les demandeurs ne déclarent pas ces deux documents comme étant des faux et n’apportent pas d’éléments de nature à les démentir.
Les demandeurs allèguent d’une incohérence entre la date figurant sur la note manuscrite signée par monsieur [W] [F] (8 août 2019) et la date alléguée du rendez-vous au cours duquel cette note aurait été signée en présence du représentant de la Société Générale (9 août 2019, telle que mentionnée dans le compte-rendu du rendez-vous et l’attestation de monsieur [C] [D]). Cependant, rien ne permet de déduire de cette différence de date que le document n’a pas été signé devant monsieur [C] [D], étant entendu qu’il aurait pu être rédigé et daté la veille.
Par conséquent, au vu des éléments de preuve produits par les défendeurs, il y a lieu de confirmer, sans nécessité de se livrer à la vérification d’écriture demandée par les demandeurs, que l’attestation du 8 août 2019 a dûment été signée par monsieur [W] [F].
De ce fait, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise judiciaire en vérification d’écriture demandée par les demandeurs à titre subsidiaire.
3. Sur la nullité de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie de monsieur [W] [F]
Selon l’article L. 132-8 du code des assurances, la modification de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie « ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire. ». L’article 1690 du code civil vise les formalités liées à l’acte authentique en cas de cession de créance.
En l’espèce, la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie de monsieur [W] [F] a été dûment signée par l’adhérent datée du 8 août 2019, comme démontré au point précédent.
Les points soulevés par les demandeurs ne constituent pas des éléments d’irrégularité en ce qu’ils ont trait à des conditions de forme non prévues par la loi, notamment à la photocopie d’un document d’identité expiré produit en accompagnement de la demande manuscrite, à l’absence de mention manuscrite « lu et approuvé » ou encore à l’absence de référence au numéro de l’assurance-vie, soit autant d’éléments de formalisme nullement prescrits en matière de modification d’une clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie.
En outre, le courrier d’accompagnement de l’envoi par SOGECAP de l’avenant modificatif, daté du 20 août 2019 est produit par la défenderesse madame [K] [J] [O] (pièce n°3) ainsi que par la Société Générale (pièce n°2).
Par conséquent, aucune cause de nullité n’est retenue et la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie de monsieur [W] [F] a été exécutée conformément aux dispositions légales applicables.
La demande de nullité est donc rejetée, le contrat a ainsi été dûment exécuté à travers les versements effectués en faveur de madame [K] [J] [O] par SOGECAP.
En l’absence de nullité et en l’absence de tout autre fondement présidant à l’engagement éventuel de la responsabilité des défenderesses, il n’y a donc aucune faute à imputer à la Société Générale et à la SOGECAP, et a fortiori aucun préjudice donnant lieu à réparation. Les prétentions des demandeurs en ce sens sont rejetées dans leur intégralité.
4. Sur les autres demandes
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur [M] [F] et madame [N] [F] épouse [R], qui succombent dans leurs prétentions, seront condamnés aux dépens.
— Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, monsieur [M] [F] et madame [N] [F] épouse [R], parties condamnées aux dépens, seront solidairement condamnés à payer :
— à madame [K] [J] [O] une somme qu’il est équitable de fixer à 2000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à la Société Générale une somme qu’il est équitable de fixer à 750 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— et à la société SOGECAP une somme qu’il est équitable de fixer à 750 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision, sans que les parties n’aient sollicité ou justifié qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire, en premier ressort, publiquement, par mise à disposition au greffe après audience publique :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la Société Générale, défenderesse ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société SOGECAP ;
DIT n’y avoir lieu à homologuer l’expertise extrajudiciaire réalisée par monsieur [S] [V] en date du 5 avril 2022 ;
REJETTE la demande de nullité de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie SEQUOIA n° 216/7158437 9 souscrit par monsieur [W] [F] ;
REJETTE toutes les autres demandes au surplus ;
REJETTE la demande de monsieur [M] [F] et madame [N] [F] épouse [R] de condamnation in solidum de madame [K] [J] [O], de la Société Générale et de la société SOGECAP au paiement en leur faveur de la somme de 3000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement monsieur [M] [F] et madame [N] [F] épouse [R] à payer à madame [K] [J] [O] la somme de 1500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement monsieur [M] [F] et madame [N] [F] épouse [R] à payer à la Société Générale la somme de 750 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement monsieur [M] [F] et madame [N] [F] épouse [R] à payer à la société SOGECAP la somme de 750 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [M] [F] et madame [N] [F] épouse [R], qui succombent à l’instance, aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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