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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jex, 2 mars 2026, n° 25/01767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
Annexe
[Adresse 1]
[Localité 1]
78M
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/01767 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C6DR
AFFAIRE : [E] [U] C/ E.U.R.L. [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 02 MARS 2026
DEMANDEUR
Monsieur [E] [U]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] (44), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Caroline DE TROGOFF, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE, substituée par Me François-Xavier BOUDY, avocat au barreau de NANTES
DEFENDERESSE
E.U.R.L. [S], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 511 306 847, représentée par son représentant légal en exercice,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Cécile GOHIER de la SELARL CABINET D’AVOCATS GENTY, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE, substituée par Maître Maud CHAVATTE de la SELARL MAUD CHAVATTE, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente juge de l’exécution
GREFFIER : Nathalie RENAUX, Greffier
présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Janvier 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Par jugement en date du 25 mars 2025, le Conseil des Prud’hommes de la [Localité 4] sur Yon, section Industrie, a, entre autres dispositions:
— dit que la prise d’acte de Monsieur [E] [U] doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société [S] au paiement de diverses sommes
— ordonné à la société [S] la remise avant le 25 avril 2025 sous astreinte journalière de 50 € par jour de retard et par documents les pièces originales suivantes:
— attestation d’emploi dûment complétée
— certificat de travail
— solde de tout compte
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Ce jugement a été notifié à l’EURL [S] [V] par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2025.
Par acte en date du 14 octobre 2025, Monsieur [E] [U] a fait assigner l’ EURL [S] devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne aux fins, vu les articles L131-1 à L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, de:
— liquider l’astreinte provisoire prononcée contre la société [S] par le Conseil de Prud’hommes de la [Localité 4] sur Yon dans son jugement du 25 mars 2025 à hauteur de 8 250 €, somme à parfaire le jour de l’audience
— condamner la société [S] à lui verser la somme de 8 250 € au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire
— condamner la société [S] à lui verser une astreinte définitive de 1 000 € par jour de retard pour une durée de 6 mos à compter du jour du prononcé de la décision à intervenir – condamner la société [S] à lui verser la somme de de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société [S] aux dépens de l’instance.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 janvier 2026.
Monsieur [E] [U] expose que le certificat de travail et le solde de tout compte ont été remis le 29 avril 2025 soit avec 5 jours de retard, qu’il a sollicité les documents manquants à savoir un bulletin de salaire correspondant aux sommes versées par l’EURL [S] [V] au titre des condamnations et l’attestation France travail, que l’attestation France Travail ne lui a été remise que le 22 décembre 2025.
Monsieur [E] [U] fait valoir que l’EURL [S] [V] ne justifie d’aucune difficulté l’ayant placée dans l’impossibilité de lui remettre l’attestation FranceTravail dans le délai requis par la décision de justice et qu’elle ne s’est exécutée qu’après saisine du Juge de l’Exécution. Monsieur [E] [U] demande la liquidation de l’astreinte ainsi qu’il suit:
Période du 25 avril 2025 au 29 avril 2025 certificat de travail et solde de tout compte :
5 jours soit 50 €x 5 jours = 250 €
5 jours soit 50 €x 5 jours = 250 €
Période du 25 avril 2025 au 26 septembre 2025: 155 jours
50 € x 155 jours = 7 750 €
Il sollicite le prononcé d’une astreinte définitive pour assurer l’exécution de la décision prononcée compte tenu de la mauvaise foi patente de l’EURL [S] [V].
Sur l’action dirigée contre la société [S] et non contre l’EURL [S] [V]., Monsieur [E] [U] réplique que celle-ci ne soulève aucun grief, que la personne assignée est parfaitement identifiable par son numéro de SIRET ( 511 306 847 ), son siège social et sa forme ( entreprise individuelle EURL ) qu figure dans l’assignation, et ce que sa demande doit être déclarée recevable.
Monsieur [V] [S] demande au juge de l’exécution , vu les articles L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de
— juger que les demandes de Monsieur [E] [U] formées à l’encontre le la société [S] sont purement et simplement irrecevables et en conséquence, l’en débouter
— supprimer à titre principal l’astreinte de 50 € par jour de retard mise à la charge de Monsieur [S] par le Conseil de Prud’hommes de la [Localité 4] sur Yon
— à titre subsidiaire, juger qu’il y a lieu de ramener le montant de l’astreinte à de bien plus justes proportions et à un montant qui ne saurait dépasser 5 € par jour de retard
— débouter Monsieur [E] [U] de toutes demandes contraires et /ou plus amples
— statuer ce que de droit quant aux frais irrépétibles et aux dépens.
Monsieur [V] [S] expose que Monsieur [E] [U] demande la condamnation de la société [S] alors que cette société n’existe pas puisqu’il exerce à titre individuel, que les demandes de Monsieur [U] sont donc mal fondées et à tout le moins pas formulées contre la bonne entité juridique.
Sur le fond, il fait valoir qu’il est de bonne foi et que les contraintes et lourdeurs administratives de France Travail ont conduit à un délai de traitement particulièrement long.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement développés dans leurs conclusions écrites, déposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer.
Le jugement a été mis en délibéré au 2 mars 2026.
DISCUSSION
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité.
L’assignation a été délivrée à l’encontre de la société [S] EURL, immatriculée au RCS de la [Localité 4] sur Yon sous le numéro SIREN 511 306 847, dont le siège social est sis [Adresse 4], représenté par son représentant légal en exercice et les demandes de condamnations sont faites à l’encontre de la société [S].
Il ressort des pièces versées au dossier, notamment du répertoire SIRENE, que Monsieur [V] [S] exerce son activité en tant qu’entrepreneur individuel inscrit au RCS de la [Localité 4] sur Yon sous le numéro SIREN 511 306 847 et que l’EURL [S] n’existe pas.
L’assignation devait donc être délivrée à l’encontre de Monsieur [V] [S] et les demandes de condamnations formées à son encontre.
Dans ses conclusions, Monsieur [E] [U] sollicite la condamnation de l’EURL [A] [S], société qui n’existe pas.
En application de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Par conséquent, l’EURL [A] [S] n’ayant pas d’existence juridique, la demande de Monsieur [E] [U] formée à son encontre, sera déclarée irrecevable.
En l’absence de demande principale, aucun demande reconventionnelle en diminution ou
suppression de l’astreinte ne peut être formée.
Les dépens seront supportés par Monsieur [E] [U].
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [E] [U].
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle en diminution ou suppression de l’astreinte.
Dit que Monsieur [E] [U] supportera les dépens de l’instance.
Ainsi Jugé et Mis à disposition les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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