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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 2 oct. 2025, n° 24/00532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG01 /4
N° RG 24/00532 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VCNC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 2 OCTOBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00532 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VCNC
MINUTE N° 25/01371 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [W] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Véronique Lucas-Duval, avocat au barreau de Val-de Marne, vestiaire : 474
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 5]
représentée par Mme [N] [E], salariée munie d’un pouvoir.
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [L] [Z], assesseure du collège employeur
Mme [I] [K], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 2 octobre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salarié de la société [8], exerçant les fonctions d’électricien depuis le 5 décembre 2005, M. [X] a déclaré avoir été victime d’un accident de travail survenu le 22 juin 2022.
La déclaration d’accident de travail établie par l’employeur le 28 juin 2022 mentionne que l’accident s’est produit le 22 juin 2022 à 16 heures 04, sur son lieu de travail et que lors de la « visite du site, notre salarié aurait eu mal à la poitrine ». Le siège des lésions se situe au niveau de la cage thoracique. M. [M] [R] est mentionné comme témoin.
L’accident a été connu par l’employeur le 22 juin 2022 à 16 heures 55.
L’intéressé a été transporté à l’hôpital de [6].
Le certificat médical initial établi le 23 juin 2022 constate « une douleur thoracique liée à l’anxiété et épuisement professionnel ».
La [3] a diligenté une instruction en adressant au salarié et à l’employeur un questionnaire.
Elle a notifié le 11 janvier 2023 à M. [X] sa décision de rejet de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle au motif qu’ « il n’existe pas de relation de cause à effet entre les faits mentionnés sur la déclaration d’accident et les lésions médicalement constatées par certificat médical ».
Le 8 mars 2023, M. [X] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par requête du 5 avril 2024, il a saisi le tribunal judiciaire Créteil aux fins de contester le rejet implicite de sa contestation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé complet des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [X] a demandé au tribunal de dire que l’accident du 22 juin 2022 , de lui accorder les indemnités journalières au titre de cet accident pour un montant de 25 479 euros, de condamner la caisse primaire à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé complet des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [3] demande au tribunal de débouter le requérant de ses demandes et de le condamner aux dépens.
MOTIFS :
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident
M. [X] explique qu’il a été victime d’un accident durant les heures de travail, sur son lieu de travail et alors qu’il exerçait ses fonctions. Cet accident a provoqué des lésions psychiques attestées par les différents certificats médicaux qu’il produit et qui démontrent son suivi par des médecins et psychologues spécialisés dans le domaine de la souffrance psychologique.
Il précise que la caisse primaire ne démontre pas que son accident a une cause totalement étrangère ou que son état de santé résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail. Il précise que l’attestation de paiement des indemnités journalières de 2016 à 2024 ne fait apparaître aucune prise en charge avant l’accident du 22 juin 2022.
La caisse conclut que le requérant n’établit pas l’existence d’un fait accidentel précis à l’origine de son état. Il fait état d’une période de « pression ». Le certificat médical du 23 juin 2022 du docteur [P] mentionne comme date de l’accident le 27 juin 2022 alors que le requérant déclare avoir été victime d’un accident du travail le 22 juin 2022. Le certificat médical modificatif établi constate un malaise au travail et dépression ce qui ne correspond pas aux lésions figurant dans le certificat médical du 23 juin 2022 de sorte que la constatation d’une lésion déterminée n’est pas établie. Les médecins ne peuvent faire le lien entre les constatations détaillées et le travail qu’ils n’ont pas constaté. L’existence d’un fait accidentel à l’origine d’une lésion déterminée n’est pas établie.
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’ article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au lieu et au temps du travail qui s’applique dans les rapports du salarié victime avec la Caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la Caisse.
Pour que la présomption d’accident du travail trouve à s’appliquer, il convient cependant que le salarié qui se prétend victime d’un accident du travail démontre la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail, ayant entraîné des lésions constatées médicalement.
Les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l’accident.
En l’espèce, M. [X] soutient avoir été victime d’une douleur à la poitrine puis d’un malaise pendant une ronde de l’établissement dans lequel il travaillait. Le poste de sécurité du site a noté « mal à la poitrine, chute de plein pied ».
Le certificat médical initial constate une douleur thoracique chez ce patient âgé de 64 ans .
La preuve de la matérialité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail est ainsi rapportée.
Toutefois, aucun élément n’est produit pour établir que le malaise du salarié a été provoqué par un fait précis et identifié. Dans son questionnaire, M. [X] indique qu’il « s’agit d’une période de pression de la direction, je subissais un stress intense depuis une période ».
Il produit une convocation de l’employeur à un entretien disciplinaire du 26 avril 2022 et au cours de cet entretien, selon l’attestation de M. [D] [T] qui l’accompagnait, il lui aurait été reproché de ne pas utiliser une application [9] avec un client alors qu’il n’a pas de téléphone professionnel et de ne pas avoir réalisé une intervention sollicitée sur son téléphone personnel.
L’employeur l’a convoqué de nouveau le 17 juin 2022 pour un entretien qui devait avoir lieu le 27 juin 2022.
Les certificats médicaux produits ont été établis le 23 juin 2022 pour « dépression » le 25 juin 2022, pour « dépression réactionnelle au travail » et le 13 juillet 2022 pour « harcèlement au travail ». Le requérant justifie d’une prise en charge par le service des pathologies professionnelles et de l’environnement depuis le 22 septembre 2022 pour des « ruminations anxieuses, des troubles du sommeil à type d’insomnie et des difficultés d’endormissement, des cauchemars à thématique professionnelle, des idées suicidaires non abouties, une perte de poids, un repli social », l’ensemble caractérisant une lente altération de sa santé qu’il attribue lui-même au « harcèlement au travail par la hiérarchie ».
Il apparaît ainsi que l’altération de l’état de santé du salarié qui s’est manifestée ce jour du 22 juin 2022 par un malaise consécutif à une douleur thoracique qui a entraîné son évacuation vers l’hôpital [7] n’ est pas due à un événement circonstancié et soudain en lien avec le travail qui s’est matérialisé par un fait précis. Les faits invoqués ne permettent pas de caractériser un fait générateur accidentel précis, susceptible d’être daté avec précision.
En conséquence, il y a lieu de constater que celui-ci ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident qu’il invoque.
Sur les demandes accessoires
M. [X], qui succombe à l’instance, doit être condamné aux dépens. Corrélativement, il doit être débouté de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Déboute M. [X] de ses demandes :
— Condamne M. [X] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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