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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 24/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire d’Alençon
POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale
Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire Site Wilson – [Adresse 2]
Minute n°25/00202
N° RG 24/00001 – N° Portalis DBZX-W-B7I-CRHY
Objet du recours : Contestation refus reconnaisssance de rechute
CMRA du 9/11/2023
TR / SC
JUGEMENT RENDU LE 22 Août 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [C], demeurant [Adresse 1]
Rep : Me [5]
DÉFENDEUR :
CPAM 61 ORNE HD, dont le siège social est sis DEP. JURIDIQUE – [Adresse 3]
Rep. : Mme [D] [M], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Tiphaine ROUSSEL, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Alençon, assistée de Eric EBSTEIN et de Mme Magalie LEBAS, assesseurs.
Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 23 Mai 2025, et mise en délibéré au 22 Août 2025.
JUGEMENT :
Jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.
DATE DE LA NOTIFICATION :
***
EXPOSE DE LITIGE
Monsieur [L] [C], alors salarié de la société [4], a été victime d’un accident du travail le 30 mars 2011. Dans le cadre de la réalisation d’un chantier qui lui avait été confié par son employeur, il a chuté d’un échafaudage.
Le certificat médical initial établi le jour des faits constatait une « fracture cotyle + os sacrum ».
Le 7 avril 2011, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne (ci-après désignée « la CPAM » ou « la caisse ») a adressé à Monsieur [L] [C] une notification de prise en charge de l’accident survenu à son préjudice le 30 mars 2011.
Sur avis du médecin conseil, la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [L] [C] a été fixée à la date du 23 mai 2012.
Le 27 avril 2012, la CPAM a informé Monsieur [L] [C] de la fixation de son taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 8%, entraînant l’attribution d’une indemnité en capital d’un montant de 3.371,09 €.
Le 30 juin 2023, la caisse a été destinataire d’un certificat médical de rechute de l’accident du 30 mars 2011.
Ce certificat, établi par le Docteur [U] [H] faisait état des constations médicale suivantes « D+G# accident de travail, chute d’un échafaudage en 2011, diverses fractures bassins, réapparition des douleurs coxalgie et lombalgie ».
Le 28 août 2023, la caisse a notifié à l’assuré un refus médical de reconnaissance de la rechute pour absence d’aggravation, motivé de la façon suivante : « Le médecin conseil de l’Assurance Maladie considère qu’il ne s’agit pas d’une reprise évolutive de vos lésions ».
Le 11 septembre 2023, Monsieur [L] [C] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (ci-après désignée « la CMRA ») en contestation de cette décision.
Lors de sa séance du 9 novembre 2023, la CMRA a confirmé et maintenu l’avis médical initial au motif « qu’il n’existe pas d’aggravation de l’état de l’assuré justifiant un arrêt de travail dans le cadre d’une éventuelle rechute. »
Cette décision a été notifiée à l’assuré par courrier recommandé du 14 novembre 2023.
Par requête introductive d’instance adressée par courrier recommandé avec avis de réception du 3 janvier 2024, Monsieur [L] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon d’un recours en reconnaissance de la matérialité et de l’imputabilité de la rechute du 30 juin 2023 à l’accident du 30 mars 2011.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mai 2024.
Par jugement avant-dire droit du 27 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon a ordonné la mise en œuvre d’une mesure d’expertise et commis, pour ce faire, le Docteur [X] [P], avec pour mission de déterminer si les lésions présentes au certificat médical du 30 juin 2023 constituent une rechute des séquelles résultant de l’accident du travail du 30 mars 2011, laquelle suppose un fait pathologique nouveau en lien direct et exclusif avec cet accident et doit être distinguée de la simple manifestation des séquelles d’un accident du travail antérieur en dehors de tout événement extérieur.
Le Docteur [X] [P] a accompli sa mission dont il a rendu compte au tribunal par rapport d’expertise daté du 31 décembre 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 23 mai 2025, lors de laquelle Monsieur [L] [C] était représenté par la [5], dûment munie d’un pouvoir et la CPAM était représentée par Madame [D] [M], également munie d’un pouvoir.
Aux termes de ses conclusions n°2 après expertise judiciaire du 13 mars 2025, soutenues oralement à l’audience, Monsieur [L] [C] sollicite du tribunal de :
A titre principal,
— Déclarer son recours recevable et bien fondé ;
Infirmer la décision de la CMRA relative au refus de prise en charge de la rechute de l’état de santé de Monsieur [C] au titre des risques professionnels ;
— Homologuer le rapport d’expertise médicale amiable du docteur [G] du 4 janvier 2025 ;
— Condamner la CPAM de l’Orne à la prise en charge de la rechute de l’état de santé de Monsieur [C] par certificat médical de rechute du 30 juin 2023 au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 30 mars 2011 ;
— Renvoyer Monsieur [C] devant la CPAM de l’Orne pour la liquidation de ses droits ;
— Condamner la CPAM de l’Orne au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Monsieur [L] [C] sollicite l’infirmation de la décision de la CMRA et la condamnation de la CPAM à la prise en charge de sa rechute en raison de la majoration de ses douleurs et de ses limitations fonctionnelles, éléments attestés médicalement.
Il critique le rapport d’expertise établi par le Docteur [X] [P] en rappelant que contrairement à ce qu’indique l’expert, le certificat médical du 24 janvier 2017 n’est pas le certificat médical de consolidation de son état de santé à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 30 mars 2011. Il fait par ailleurs valoir que les conclusions du médecin expert judiciaire sont contradictoires avec celles retenues par le médecin conseil de la CPAM.
Afin de démontrer la réalité de la rechute qu’il invoque, Monsieur [L] [C] verse aux débats le rapport d’expertise médicale amiable établi par le Docteur [G], pour qui les conditions d’attribution d’une rechute sont remplies au vu de la réapparition de la coxalgie et de la lombalgie. Enfin, l’assuré prétend que l’aggravation de son état de santé est rapportée par son impossibilité à reprendre son activité professionnelle.
Développant oralement son courriel du 20 mai 2025, la CPAM de l’Orne sollicite du tribunal de :
— Entériner le rapport d’expertise ;
— Confirmer le refus de prise en charge des lésions du certificat médical du 30 juin 2023 comme étant une rechute du sinistre initial.
La CPAM indique que dès lors que le Docteur [X] [P] confirme le refus de prise en charge des lésions comme étant une rechute imputable à l’accident initial, elle ne peut que demander l’entérinement du rapport.
La caisse s’oppose à la demande d’homologation de l’expertise amiable réalisée par le demandeur, rappelant que trois médecins se sont penchés sur son dossier et ont tous conclu au rejet de la demande. Elle ajoute que cette expertise n’a pas été faite de manière contradictoire et estime que Monsieur [L] [C] est particulièrement mal-fondé à critiquer les conclusions du Docteur [X] [P] alors qu’il ne lui pas transmis les documents réclamés.
Enfin, la CPAM fait valoir que les lombalgies apparaissent pour la première fois sur le certificat médical du 29 novembre 2016, certificat pour lequel une demande de rechute a été refusée et non contestée.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 août 2025.
MOTIVATION
1) Sur l’existence d’une rechute de l’état de santé de Monsieur [L] [C]
A la lecture combinée des articles L. 443-1 et L. 443-2 du Code de la sécurité sociale, la rechute s’entend de toute modification de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure.
La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c’est-à-dire :
— soit l’aggravation de la lésion initiale après sa consolidation ;
— soit l’apparition d’une nouvelle lésion après guérison.
Aussi, la jurisprudence distingue l’aggravation de la lésion de la simple manifestation des séquelles d’un accident du travail antérieur en dehors de tout événement extérieur. Dans cette hypothèse, les troubles n’ont pas lieu d’être pris en charge au titre d’une rechute.
Par ailleurs, la rechute suppose un fait nouveau résultant d’une évolution spontanée des séquelles de l’accident initial en relation directe et exclusive avec celui-ci : la rechute ne peut pas être retenue si l’accident de travail initial n’en est pas la cause exclusive.
Le salarié qui s’estime victime d’une rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité au travail. Il lui appartient de prouver que l’aggravation ou l’apparition de la lésion présente un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail initial.
En cas d’aggravation de la lésion ou en cas d’apparition d’une lésion nouvelle relevant de la rechute, les troubles qui en résultent pour la victime donnent lieu à une prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.
En cas de difficulté d’ordre médicale dans la détermination de l’existence d’une rechute ou de son imputabilité à l’accident initial, « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée » (article R. 142-16 du code de la sécurité sociale). Toutefois, une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
***
En l’espèce, Monsieur [L] [C] a initialement été consolidé le 23 mars 2012 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 8 %, gardant pour séquelles une limitation modérée et douloureuse de la hanche gauche, surtout en flexion extension.
Le 30 juin 2023, il a sollicité de la caisse primaire la prise en charge d’une rechute de son état de santé, sur la base d’un certificat médical du Docteur [U] [H] faisant état des constations médicale suivantes « D+G# accident de travail, chute d’un échafaudage en 2011, diverses fractures bassins, réapparition des douleurs coxalgie et lombalgie ».
La CPAM de l’Orne puis la CMRA ayant toutes deux estimé qu’il n’y avait pas de rechute de l’état de santé de l’assuré pour absence d’aggravation, Monsieur [L] [C] a saisi le tribunal de céans qui a ordonné une expertise confiée au Docteur [X] [P].
Aux termes de son rapport d’expertise du 31 décembre 2024, connaissance prise des pièces fournies par l’assuré et la caisse, le Docteur [X] [P] considère que :
« L’accident du 30/03/2011 a occasionné de façon directe et certaine un petit trait de fracture non déplacée du massif articulaire de S1 gauche, de l’aileron sacré gauche et de la colonne antérieure du cotyle gauche. Le détail du suivi médical de l’époque n’a pas été présenté par le patient malgré notre demande, notamment le suivi du Docteur [T]. Aucun document médical ne permet de connaître une éventuelle lombosciatique dans les suites immédiates de l’accident de 2011.
Le 24/01/2017, le certificat médical de consolidation indique « une lombosciatique inaugurale suite effort au travail par le travail en novembre 2016 » : il s’agit sur le plan médicolégal d’un nouveau fait médical, sans lien certain avec l’accident du 30/03/2011, en l’absence de chemin documenté de la douleur depuis l’accident de 2011 selon les règles d’imputabilité de Cordonnier et Müller.
Aucune évolutivité lésionnelle n’est apparue sur les bilans iconographiques après la rechute du 30/06/2023 concernant le bassin et la hanche gauche. Le bilan iconographique du rachis retrouve une atteinte dégénérative du rachis lombaire au-dessus de S1, comme l’indique la réalisation en mai 2024 des infiltrations au niveau L2-L3 et L3-L4 gauche, non atteints initialement. L’atteinte en S1 est principalement droite.
Aussi, aucun lien direct certain et exclusif ne peut être établi entre la symptomatologie précisée sur le certificat médical de rechute du 30/06/2023 et les lésions décrites sur le certificat médical initial de l’accident du 30/03/2011. »
Le Docteur [X] [P] conclut donc à l’absence d’imputabilité des lésions présentes au certificat médical du 30 juin 2023, la lombosciatique ne pouvant être rattachée à l’accident initial et les lésions au niveau de la hanche n’ayant pas évolué depuis la consolidation. Ce faisant, il rejoint l’avis rendu par la CMRA et le médecin conseil de la caisse, qui, loin d’être contradictoire avec le rapport d’expertise, retient que :
« Les examens complémentaires (…) ne montrent aucune anomalie du bassin mais des discopathies étagées conflictuelles et une arthrose lombaire postérieure qui ne peuvent en aucun cas être rattachées à l’accident du travail » ;
« L’assuré évoque une aggravation de ses coxalgies gauches, sans aucune lésion à l’imagerie. Il n’y a aucun traitement actif proposé pour les coxalgies mécaniques mais seulement pour des lombosciatalgies. Les coxalgies sont bien imputables à l’accident et le seul critère subjectif de l’aggravation sans aucun substrat clinique, ne peut être retenu ».
Mises en perspective avec les pièces du dossier, les conclusions de l’expert et du médecin conseil apparaissent tout à fait pertinentes, dans la mesure où si les symptômes de Monsieur [L] [C] ont pu être majorés ces dernières années, les examens réalisés ne révèlent aucune cause ou support biologique ou pathologique sous-jacent à ces manifestations cliniques. Il convient par ailleurs de préciser que les douleurs étaient déjà prises en compte dans le taux d’incapacité permanente attribué, les séquelles retenues par la caisse consistant en une « limitation modérée et douloureuse de la hanche gauche, surtout en flexion extension ».
Le tribunal constate à cet égard qu’aucune lombosciatique n’est mentionnée au titre des séquelles et que les lombalgies apparaissent pour la première fois sur le certificat médical du 29 novembre 2016, certificat pour lequel une demande de rechute a été refusée par la caisse sans que cela ne soit contesté par l’assuré.
Compte tenu de l’avis concordant de deux médecins experts, outre de deux médecins conseil de la caisse sur la question, le rapport d’expertise amiable produit par le demandeur est impropre à démontrer la réalité d’une rechute, étant souligné au demeurant que son caractère unilatéral le prive de toute force probante.
Dès lors, le tribunal fait siennes des conclusions rendues par le Docteur [X] [P] et retient qu’il n’existe pas de rechute de l’état de santé de Monsieur [L] [C]. La décision de refus de prise en charge qui lui a été opposée par la caisse primaire était donc fondée.
2) Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [C], partie perdante à l’instance, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
ENTERINE le rapport d’expertise du Docteur [X] [P] du 31 décembre 2024 ;
DIT que les lésions constatées sur le certificat médical du 30 juin 2023 ne sont pas assimilables à une rechute de l’état de santé de Monsieur [L] [C] ;
DEBOUTE Monsieur [L] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [C] aux dépens de l’instance.
Faisant fonction de Greffière La Présidente
Ségolène CHAUVIN Tiphaine ROUSSEL
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