Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 4 mai 2026, n° 26/02369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/02369 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEN4X
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 04 Mai 2026
Dossier N° RG 26/02369 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEN4X
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Julie JACQUOT, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 29 avril 2026 par le préfet de VAL D’OISE faisant obligation à M. [C] [Q] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 Avril 2026 par le PREFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [C] [Q], notifiée à l’intéressé le 29 avril 2026 à 14h30 ;
Vu la requête du PREFET DU VAL-D’OISE datée du 03 mai 2026, reçue et enregistrée le 3 mai 2026 à 8h16 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [C] [Q], né le 02 Juillet 1987 à [Localité 1] (SENEGAL), de nationalité Sénégalaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [M] [Y], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 2], assermenté pour la langue [N] déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français;
Dossier N° RG 26/02369 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEN4X
— Me Pascal TALAMONI, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Diana CAPUANO, cabinet ACTIS, avocat représentant le PREFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [C] [Q]
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
M. [C] [Q] soutient in limine litis et par la voie de son conseil l’irrégularité de la procédure motifs pris de l’irrégularité :
— du contrôle d’identité
— du contrôle du titre de séjour
Le conseil de M. [C] [Q] soulève également l’absence de diligence faute d’élément probant quant à la saisine effective des autorités consulaires sénégalaises.
Sur ce point, l’administration justifie avoir saisi l’UCI le 29 avril 2026 mais force est de constater qu’elle ne justifie pas de la saisine effective du consulat de l’intéressé. Une telle irrégularité est de nature à porter atteinte, au sens de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux droits de l’intéressé, maintenu en rétention, sans diligences apparaissant en procédure, au-delà du temps strictement nécessaire à son départ. Il s’en suit que la procédure est irrégulière sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [C] [Q] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [C] [Q] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [Q];
RAPPELONS à M. [C] [Q] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
Dossier N° RG 26/02369 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEN4X
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 04 Mai 2026 à 15 h 34 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 3] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 04 mai 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 04 mai 2026.
L’avocat du PREFET DU VAL-D’OISE,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 mai 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 26/02369 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEN4X – M. [C] [Q]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 04 mai 2026 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 04 mai 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 04 mai 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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