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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 23 avr. 2026, n° 25/06631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/06631 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MYNV
Copie exécutoire
délivrée le : 23 Avril 2026
à : Me Floriane GASPERONI
Copie certifiée conforme
délivrée le : 23 Avril 2026 aux défendeurs
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [C] [I]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Floriane GASPERONI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A. CARDIF IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Madame [G] [E] agissant en sa qualité de représentant légal de Monsieur [J] [Q], demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 02 Février 2026 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 23 Avril 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DES FAITS :
Madame [C] [I] a acheté un vélo le 23 août 2019 chez Décathlon qui aurait été volé le 24 août 2022 devant son travail.
Madame [C] [I] indique que Monsieur [J] [Q] serait l’un des auteurs du vol et produit un procès-verbal d’avertissement probatoire concernant ce dernier en date du 2 février 2024.
Par le biais de son conseil elle a sollicité une indemnisation auprès de l’assureur de Madame [G] [B] mère de Monsieur [J] [Q].
Un procès-verbal d’échec de la conciliation a été dressé par 1er septembre 2025 par le conciliateur saisi par Madame [C] [I], cette dernière jugeant l’indemnisation proposée insuffisante.
Par acte d’huissier en date du 22 octobre 2025 Madame [C] [I] a assigné la société CARDIF IARD et Madame [G] [E] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
CONDAMNER solidairement Madame [G] [E], ès qualités de représentante légale de Monsieur [J] [Q], et la société CARDIF IARD, ès qualités d’assureur de Madame [G] [E], à payer la somme de 1 343 € en remboursement du vélo de Madame [C] [I] ;
CONDAMNER solidairement Madame [G] [E], ès qualités de représentante légale de Monsieur [J] [Q], et la société CARDIF IARD, ès qualités d’assureur de Madame [G] [E], au paiement de la somme de 2 000 € au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNER solidairement Madame [G] [E], ès qualités de représentante légale de Monsieur [J] [Q], et la société CARDIF IARD, ès qualités d’assureur de Madame [G] [E], au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 2 février 2026, Madame [C] [I] représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
Madame [G] [E] et la société CARDIF IARD bien que régulièrement assignées par acte remis à personne n’ont pas comparu ni personne pour elles.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Madame [G] [E] et de la société CARDIF IARD ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce il appartient à Madame [C] [I] de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité et plus précisément ici de rapporter la preuve du vol de son vélo et de l’identité du voleur du vol.
Or, Madame [C] [I] ne produit ni son dépôt de plainte ni sa constitution de partie civile qu’elle mentionne pourtant dans ses écritures.
D’autre part, le procès-verbal d’avertissement probatoire en date du 2 février 2024 qui est produit et qui concerne Monsieur [J] [Q] mentionne seulement des faits de vol en réunion sans mentionner la date de ceux-ci, ni l’objet de ce vol, ni l’existence d’une victime.
Madame [C] [I] ne rapporte donc pas la preuve du vol de son vélo et même à considérer celui-ci acquis, elle ne rapporte pas la preuve que le vol est imputable à Monsieur [J] [Q], aucune mention de l’avertissement probatoire ne rattachant l’auteur aux faits dénoncés.
Le fait qu’une conciliation soit intervenue entre les parties ne peut pas palier à cette carence probatoire.
En conséquence, Madame [C] [I] sera déboutée de ses demandes à l’encontre de Madame [G] [E] mère de Monsieur [J] [Q] et de l’assurance de cette dernière la société CARDIF IARD et les dépens qu’elle a engagé demeureront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déboute Madame [C] [I] de ses demandes à l’encontre de Madame [G] [E] et de la société CARDIF IARD ;
Dit que Madame [C] [I] conservera à sa charge les dépens qu’elle a engagé.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 23 AVRIL 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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