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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 5 mars 2026, n° 25/02077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/02077 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MYQJ
AFFAIRE : S.D.C. [Localité 1] DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] C/ [V]
Le : 05 Mars 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL L.BESSON-MOLLARD
Copie à :
Maître Jennifer REMILLIEUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 05 MARS 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Localité 1] DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] Agissant par son Syndic en exercice la société [A] [C] inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1] dont le siège social est [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Maître [F] [V], notaire, demeurant professionnellement [Adresse 5]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 09 Décembre 2025 pour l’audience des référés du 15 Janvier 2026 ;
A l’audience publique du 15 Janvier 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Mars 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
[U] [R] est décédé le [Date décès 1] 2023. Il dépend de sa succession divers biens immobiliers, notamment un appartement constituant le lot n° 11 de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 6].
Les charges de copropriété correspondant à ce lot ne sont plus payées depuis janvier 2021, l’arriéré s’élevant à 1 893,80 € à la date du 12 juin 2025.
Par courriers des 10 juin et 11 juillet 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires a sollicité de Maître [F] [V], notaire à [Localité 3], pour obtenir une copie de l’acte de notoriété établi ensuite du décès de [U] [R] ainsi que l’adresse de ses héritiers, afin de pouvoir les faire assigner en paiement des charges de copropriété impayées.
Aucune réponse n’a été apportée par le notaire.
C’est dans ces conditions que, par acte délivré le 15 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] a fait assigner Maître [F] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble et demande, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 23 de la loi du 25 ventôse an XI, de :
autoriser et enjoindre à Maître [F] [V], notaire à [Localité 3], de communiquer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], la copie intégrale de l’acte de notoriété établi le 18 septembre 2023 et publié le 21 septembre 2023 en marge de l’acte de décès de [U] [R],au besoin sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir,juger que les dépens de la présente instance sont laissés provisoirement à la charge du syndicat des copropriétaires et seront supportés par la succession de [U] [R] dans le cadre de l’action en paiement à intervenir,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Régulièrement citée par acte délivré à une personne présente et habilitée à recevoir l’acte pour la SELARL Maître [V] [F], celle-ci n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI dispose que les notaires ne pourront, sans l’ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d’une amende de 15 euros, et d’être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l’exécution des lois et règlements sur le droit d’enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication.
En l’espèce, il résulte de l’acte de décès produit en pièce n° 1 par le demandeur que Maître [F] [V] a établi le 18 septembre 2023 un acte de notoriété ensuite du décès de [U] [R], intervenu le [Date décès 1] 2023.
Il est également justifié de la qualité de copropriétaire de [U] [R] avant son décès, ainsi que de l’état débiteur du compte de charges correspondant au lot n° 11.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires justifie d’un motif légitime pour obtenir la communication d’une copie de l’acte de notoriété établi après le décès de [U] [R], afin de disposer de l’identité et des coordonnées des héritiers du défunt, ceux-ci pouvant être tenus au paiement des charges restées impayées.
Il sera donc fait droit à la demande dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires, le notaire ne pouvant être considéré comme la partie perdante compte tenu des obligations légales qui sont les siennes.
Il ne peut être prévu par avance qu’ils seront mis à la charge de la succession de [U] [R], aucun des héritiers n’étant partie à l’instance, ni de dire qu’ils le seront in fine, ce qui est impossible en l’état.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Autorise et, en tant que de besoin, condamne Maître [F] [V] notaire à [Localité 3], à communiquer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société [A] [C], la copie intégrale de l’acte de notoriété établi le 18 septembre 2023 et publié le 21 septembre 2023 en marge de l’acte de décès de [U] [R], né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 4] (Haute-Savoie), et décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 5] (Isère) ;
Dit qu’à défaut de communication dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, Maître [F] [V] sera tenue au paiement d’une astreinte provisoire de 20 € par jour de retard, pendant une durée de trois mois ;
Laisse les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société [A] [C].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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