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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 15 nov. 2024, n° 24/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CDC HABITAT SOCIAL c/ Société COFIDIS, CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
DÉCISION DU 15 NOVEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/00255 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GSX7
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, dont le siège social est sis : Agence locative centre – 12 rue du Docteur Herpin – BP 20803 (réf dette 515789/40 Nadia LAURENT) – 37008 TOURS CEDEX 1, Représentée par Maître Florence GONTIER, Avocat au Barreau d’Orléans.
DÉFENDERESSES :
Madame [P], [B] [C], née le 20 juillet 1958 à VILLENEUVE LE COMTE (SEINE-ET-MARNE), demeurant : 119 boulevard Jean Rostand – apt 122 – 45800 SAINT JEAN DE BRAYE, Comparante en personne.
(dossier 123038865 MD. [R])
Société COFIDIS, dont le siège social est sis : Chez SYNERGIE – CS 14110 (réf dette 28907001570548 [P] [C]) – 59899 LILLE CEDEX 9, Non Comparante, Ni Représentée.
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, dont le siège social est sis : Chez CCS – SERVICE ATTITUDE – CS 80002 – (réf dette 102780600500020533805-1, 806, 805-2 Nadia LAURENT) – 59865 LILLE CEDEX 9, Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 04 Octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 5 septembre 2023, Madame [P] [C], née le 20 juillet 1958 à VILLENEUVE LE COMTE (77), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 26 octobre 2023, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.
Puis elle a, le 28 décembre 2023, décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception, la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a contesté les mesures imposées. Le créancier fait valoir que Madame [C] a débuté une nouvelle activité à mi-temps en novembre 2023, si bien qu’un salaire vient s’ajouter à sa pension de retraite et que sa situation ne paraît pas irrémédiablement compromise puisqu’elle peut désormais dégager une capacité de remboursement.
Le dossier de Madame [P] [C] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 1er février 2024 et reçu le 7 février 2024.
Madame [P] [C] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 13 février 2024 pour l’audience du 15 mars 2024.
A cette audience, la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son avocate, a maintenu les termes de sa contestation et indiqué que la situation de Madame [C] n’était pas irrémédiablement compromise. Elle a fait état d’une procédure de mise sous protection en cours et a fait remarquer qu’elle n’avait pas reçu les pièces concernant la situation économique de la débitrice. Elle a indiqué que la pension de retraite additionnée avec le salaire perçu avait permis la reprise du paiement du loyer et que la dette avait légèrement baissé. Elle a actualisé sa créance à la somme de 3012,74 euros au 13 mars 2024.
Madame [P] [C] a comparu, assistée de sa fille Madame [J] [S]. Elle a précisé ne pas avoir déposé de dossier au service des tutelles. Elle a évoqué deux arnaques ayant entraîné la prise de deux crédits à la consommation, deux plaintes ayant été déposées à cet égard. Elle a fait état de sa situation professionnelle, précisant que son salaire variait en raison de rendez-vous de santé et qu’elle travaillait à temps partiel. Elle a expliqué avoir repris un emploi pour s’en sortir avec ses dettes. Elle a mis en avant sa bonne foi.
La question de la recevabilité de la contestation principale a été mise d’office dans les débats.
Aucun autre créancier n’a comparu. En revanche, les créanciers suivants ont écrit, ce qui a été abordé à l’audience :
la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TREMBLAY EN FRANCE a indiqué que ses créances étaient de 2607,84 euros, 2778 euros et 597,57 euros et qu’elle n’avait pas d’observation sur le recours ;
Synergie a informé s’en remettre à la décision du tribunal.
La décision a été mise en délibéré à la date du 21 mai 2024.
Pendant le délibéré, Madame [P] [C] a écrit pour faire savoir que la société pour laquelle elle travaillait avait déménagé et qu’elle avait dû démissionner, ne pouvant plus se rendre sur le nouveau site, non desservi par les transports en commun.
Il a en conséquence été décidé de rouvrir les débats du fait de ce changement important de sa situation professionnelle et financière.
L’affaire a été appelée à une nouvelle audience, qui s’est tenue le 7 juin 2024.
A celle-ci, la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son avocate, a indiqué s’en rapporter quant à la décision, du fait du retour de la situation de Madame [C] à celle initialement constatée.
Madame [P] [C] a comparu et a fait état de sa situation. Au vu du caractère encore évolutif de celle-ci, il a été décidé d’office par le juge de renvoyer l’examen de l’affaire à une audience ultérieure.
A l’audience du 20 septembre 2024, un nouveau renvoi a été ordonné, en l’absence de Madame [P] [C] et au vu de la nécessité d’actualiser sa situation.
Puis, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 octobre 2024.
A celle-ci, la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son avocate, a indiqué s’en rapporter quant à la contestation initiale, du fait de l’absence de salaire venant compléter la retraite de Madame [C] et le loyer courant étant réglé.
Madame [P] [C] a comparu et a confirmé avoir dû démissionner de son emploi du fait de son absence de moyen de locomotion pour se rendre sur le nouveau site de son employeur. Elle a actualisé ses ressources et charges.
La décision a été mise en délibéré à la date du 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Enfin, l’article L 741-6 prévoit que s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2.
Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
1. Sur la recevabilité du recours :
La notification des mesures à la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a été réalisée le 10 janvier 2024.
Le créancier a ensuite envoyé un courrier recommandé avec avis de réception pour contester la décision le 29 janvier 2024, soit moins de 30 jours après la notification.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
2. Sur le bien fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
En l’espèce, aucun élément ne justifie que la présomption de bonne foi dont bénéficie Madame [P] [C] soit remise en cause.
Madame [P] [C] est séparée et n’a aucun enfant à charge. Retraitée, elle perçoit une pension de retraite avec deux complémentaires. Elle avait repris un emploi comme secrétaire depuis le mois de septembre 2023, en CDI et à temps partiel, mais a dû démissionner de celui-ci. Elle est bénéficiaire de l’aide au logement.
Madame [P] [C] ne paie pas d’impôt sur ses revenus. Le montant de son loyer sera actualisé. Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que Madame [P] [C] peut rencontrer dans la vie quotidienne. Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait. Ces forfaits tiennent compte de l’évolution du coût de la vie et ont été actualisés en 2024.
RESSOURCES :
pension de retraite avec les complémentaires : 1161,80 euros ;
APL : 32 euros ;
=> TOTAL : 1193,80 euros.
CHARGES :
forfait de base : 625 euros ;
forfait habitation : 120 euros ;
forfait chauffage : 121 euros ;
loyer : 457,09 euros (hors provisions liées à l’eau et au chauffage) ;
=> TOTAL : 1323,09 euros.
Dans ces conditions, Madame [P] [C] n’a aucune capacité de remboursement.
Sans enfant à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 156,17 euros.
La question qui se pose est celle de savoir si la situation de Madame [P] [C] est irrémédiablement compromise ou non.
En l’espèce, Madame [P] [C] est retraitée. Elle vient de mettre un terme à un emploi complémentaire et il n’existe aucune perspective sérieuse ou raisonnable de reprise d’un emploi similaire.
Même si elle n’a jamais bénéficié d’une suspension de l’exigibilité des créances, une telle mesure n’aurait pas pour effet de permettre, à terme, qu’elle ait une capacité de remboursement.
Sa situation doit donc être considérée comme irrémédiablement compromise.
Il y aura lieu en conséquence de confirmer la décision prise par la Commission en ce sens.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL à l’encontre des mesures imposées prises le 28 décembre 2023 au profit de Madame [P] [C], née le 20 juillet 1958 à VILLENEUVE LE COMTE (77), et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la situation de Madame [P] [C] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE au profit de Madame [P] [C] un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles et professionnelles du débiteur arrêtées à la date de la décision de la Commission (conformément aux articles L741-6 et L741-2 du Code de la consommation), y compris celle résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception :
— des dettes alimentaires ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des amendes ;
— des dettes dont le prix a été payé à ses lieu et place par la caution ou le co-obligé, personnes physiques ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice d’un organisme de protection sociale dans les conditions fixées à l’article L. 711-4 du Code de la Consommation ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis du présent jugement au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, cette publication devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la date du jugement ;
DIT que les créanciers qui n’ont pas été convoqués à l’audience peuvent former tierce-opposition à l’encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication de cette décision ; qu’à défaut, leurs créances seront éteintes ;
DIT que le présent jugement sera notifié par les soins du greffe par lettre simple à la Banque de France afin de permettre l’inscription au fichier FICP prévue à l’article L. 752-2 du Code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE à la charge du Trésor Public les frais de publicité ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [P] [C] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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