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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 3, 2 juil. 2025, n° 25/03037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 02 Juillet 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 25/03037 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2HMG
N° MINUTE : 25/00075
AFFAIRE
[L] [E] [I]
C/
[V] [S]
DEMANDEUR
Madame [L] [E] [I] épouse [S]
29 rue Voltaire
92240 MALAKOFF
Représentée par Me Madeleine DE VAUGELAS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN354
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [S]
29 rue Voltaire
92240 MALAKOFF
Défaillant – PV 659
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 06 Mai 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [L] [E] de nationalité comorienne et Monsieur [V] [S], de nationalité française se sont mariés le 11 octobre 2016 devant l’officier d’état civil de Dakar au Sénégal. Les époux ont opté pour l’un des régimes prévus par la loi sénégalaise.
Trois enfants sont issus de cette union :
— [C] [S] née le 03 janvier 2018 à Paris 15ème arrondissement,
— [O] [S] née le 18 juin 2019 à Paris 14ème arrondissement,
— [Y] [S] née le 31 janvier 2021 à Paris 14ème arrondissement,
Par acte de commissaire de justice en date du 03 avril 2025, Madame [I] a fait assigner Monsieur [S] devant le juge aux affaires familiales de Nanterre pour l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 06 mai 2025.
À l’audience d’orientation en divorce du 06 mai 2025, Madame [I] était représentée par son conseil. Monsieur [S] était absent et n’a pas constitué avocat.
Madame [I] a renoncé aux mesures provisoires et a sollicité la clôture des débats, laquelle a été prononcée à l’audience, et l’affaire a été plaidée sur le champ.
Elle sollicite sur le fond du divorce :
— de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du Code civil ;
— d’ordonner la mention du divorce à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, célébré devant l’Officier d’état civil de Dakar au Sénégal et en marge de leurs actes de naissance ;
— constater que Madame [L] [E] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce, en application de l’article 264 du Code civil,
— fixer les effets du jugement de divorce à la date de la séparation effective, soit au 1er décembre 2020,
— attribuer le droit au bail du domicile conjugal sis 29 rue Voltaire – 92240 MALAKOFF à Madame [L] [E],
— donner acte à Madame [L] [E] de sa proposition relative à la liquidation des intérêts patrimoniaux,
— renvoyer les époux à procéder amiablement à la liquidation des intérêts patrimoniaux,
— fixer un exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixer la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [L] [E],
— réserver le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [V] [S],
— fixer la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs à la charge de Monsieur [S] et pour une somme totale de 600,00 euros par mois, soit 200,00 euros par mois et par enfant,
— bénéficier de l’intermédiation financière,
— condamner Monsieur [S] aux entiers dépens,
Monsieur [S] défendeur, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter par un avocat, étant précisé qu’il a été régulièrement cité par acte du 03 avril 2025 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Le présent jugement sera réputé contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions du demandeur pour plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux enfants concernés a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants du ressort au sujet des enfants.
Les enfants mineurs, n’ont pas le discernement suffisant pour être informés de leur droit à être entendus conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 mai 2025, fixant la date des plaidoiries au même jour. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 02 juillet 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES ELEMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE : COMPETENCE DU JUGE FRANÇAIS ET LA LOI APPLICABLE
Madame [L] [E] est de nationalité comorienne et le mariage ayant été célébré à Dakar, il importe, eu égard à l’existence de ces éléments d’extranéité, de se prononcer sur la détermination du juge compétent ainsi que sur la loi applicable à la présente procédure.
Sur la compétence en matière de divorce
En vertu de l’article 3 du règlement du conseil du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II ter », relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale : " Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction
de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou b) de la nationalité des deux époux.
En l’espèce, la résidence habituelle des époux étant située en France, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la demande en divorce.
Sur la loi applicable en matière de divorce
Les dispositions de l’article 8 du règlement (UE) N° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit Rome III mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, prévoient, à défaut de choix de la loi applicable par les parties, conformément à l’article 5, que le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, la résidence habituelle des époux au moment de la saisine, étant située en France, la loi française est applicable au prononcé du divorce.
Sur la compétence en matière de responsabilité parentale
En vertu de l’article 7 du règlement du conseil du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II ter »/ relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, les juridictions d’un état membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet état membre au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, les trois enfants vivent en France. Les juridictions françaises sont compétentes pour statuer en matière de responsabilité parentale à l’égard des enfants qui résidaient habituellement en France au moment de la saisine de la présente juridiction.
Sur la compétence en matière d’obligation alimentaire
L’article 3 du Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires prévoit que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les états membres :
— la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
— la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En l’espèce, Madame [L] [E] créancière, réside en France. Les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Sur la loi applicable en matière d’obligation alimentaire
Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008, la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les États membres liés par cet instrument.
L’article 3 dudit protocole dispose :
« 1. Sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
2. En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu. "
L’article 4 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 dispose que :
« 1. Les dispositions suivantes s’appliquent en ce qui concerne les obligations alimentaires :
a) des parents envers leurs enfants ;
b) de personnes, autres que les parents, envers des personnes âgées de moins de 21 ans à l’exception des obligations découlant des relations mentionnées à l’article 5 ; et
c) des enfants envers leurs parents.
2. La loi du for s’applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur en vertu de la loi mentionnée à l’article 3.
3. Nonobstant l’article 3, la loi du for s’applique lorsque le créancier a saisi l’autorité compétente de l’État où le débiteur a sa résidence habituelle. Toutefois, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier s’applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur en vertu de la loi du for.
4. La loi de l’État dont le créancier et le débiteur ont la nationalité commune, s’ils en ont une, s’applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur en vertu des lois mentionnées à l’article 3 et aux paragraphes 2 et 3 du présent article ".
En l’espèce, Madame [L] [E], créancière, résidant en France, il convient de faire application de la loi française.
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE
Sur les conséquences à l’égard des époux
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Aux termes de l’article 238 du code civil dans sa version actuelle applicable au litige, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Madame [L] [E] a assigné son époux en divorce par acte en date du 03 avril 2025.
En l’espèce, Madame [L] [E], produit une main courante effectuée en date du 02 juillet 2021 où elle déclare que Monsieur [S] a quitté le domicile conjugal depuis le 20 novembre 2011. En outre, elle produit également deux attestations de témoins, dont l’une émanant du gardien de l’immeuble où elle réside, qui confirment le départ de Monsieur [S] depuis 2020.
Monsieur [S] ne s’est pas manifesté dans le cadre de la présente procédure pour contredire cette présentation des faits.
Il s’ensuit que les époux ont résidé séparément depuis plus d’un an avant l’assignation.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Madame [F] sollicite que la date des effets du divorce soit fixée à la date de la séparation effective des époux, soit au 1er décembre 2020.
En conséquence, il sera statué en ce sens.
Sur le nom
En application de l’article 264 du code civil à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour leurs enfants.
En l’espèce, il n’est formé aucune demande de conservation du nom.
En conséquence, chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance au prononcé du divorce.
Sur les avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur la liquidation
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistants entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
Aucune demande liquidative n’a été formée.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le droit au bail de l’ancien domicile conjugal
Madame [L] [E] sollicite que le droit au bail de l’ancien domicile conjugal, sis 29 rue Voltaire à MALAKOFF (92240), lui soit attribuée, à charge pour elle d’en assumer toutes les charges.
En l’absence du défendeur à l’instance et au regard de la séparation des époux intervenue en 2020, il convient d’attribuer à Madame [L] [E] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE À L’ÉGARD DES ENFANTS
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes
sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il sera précisé à titre liminaire que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Conformément aux articles 371-1 et 372 du code civil, “l’autorité parentale, qui est en principe exercée en commun par les père et mère, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant appartenant aux parents jusqu’à sa majorité ou son émancipation pour le protéger dans sa santé, sa sécurité et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne, les parents associant l’enfant aux décisions qui le concernent en considération de son âge et de son degré de maturité.”
En vertu de l’article 373-2 du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’autorité parentale, chacun des père et mère devant maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Les conditions légales étant remplies, il y a lieu de constater que l’autorité parentale est exercée en commun par les père et mère sur les deux enfants mineurs.
Sur la résidence des enfants et les modalités d’accueil par l’autre parent
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12.
6° les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Madame [L] [E] sollicite la fixation de la résidence des enfants mineurs à son domicile.
Cette demande correspondant à la situation actuelle des enfants, il y a lieu d’y faire droit, en ce qu’il s’avère être de leur intérêt, préservant leur équilibre et leur stabilité.
Madame [L] [E] sollicite également que le droit de visite et d’hébergement du père soit réservé.
En l’absence du père à la procédure et d’informations sur sa situation et ses intentions, son droit de visite et d’hébergement sera réservé, à charge pour lui de se manifester auprès de la mère ou, à défaut d’accord, d’une juridiction s’il souhaite qu’il soit décidé autrement.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant peut être modifiée en cas de circonstances nouvelles.
Les éléments versés par les parties permettent de constater que :
— Madame [L] [E] perçoit des allocations à hauteur de 1.307,76 euros par mois.
S’agissant de ses charges, elle justifie s’acquitter d’un loyer de 469.33 euros par mois. Elle produit une quittance de loyer du mois de février 2025, faisant état d’une dette locative à hauteur de 11.346,72 euros.
— Monsieur [S] étant absent à la procédure, la juridiction ne dispose d’aucune information concernant sa situation financière.
Compte tenu des éléments exposés, il convient de dire que Monsieur [S] versera la somme totale de 450,00 euros par mois, soit 150,00 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Sur les dépens
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront à la charge de Madame [L] [E].
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants.
PAR CES MOTIFS
Madame Mariana CABALLERO juge aux affaires familiales, assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT le juge français compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE que dispositions de l’article 388-1 du code civil ne peuvent recevoir application eu égard au jeune âge des enfants ;
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
De Madame [I] [L] [E], née le 07 mai 1986 à Douniani aux Comores,
et de,
Monsieur [V] [S], né le 10 novembre 1977 à Djomani Mboudé aux Comores,
Mariés le 11 octobre 2016 devant l’officier d’état civil de Dakar, au Sénégal,
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 11 octobre 2016 devant l’officier d’état civil de Dakar ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que par l’effet de la loi les époux perdent l’usage du nom de l’autre au prononcé du divorce;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DONNE ACTE à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
DIT que la date des effets du divorce sera fixée au 01er décembre 2020, date de la séparation effective des époux,
ATTRIBUE à Madame [L] [E], le droit au bail de l’ancien domicile conjugal, sis 29 rue Voltaire à MLAKOFF (92240), à charge pour elle s’en supporter les charges afférentes y compris les loyers ; au besoin l’y condamnons,
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [L] [E],
RÉSERVE les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [V] [S],
DÉBOUTE Madame [L] [E] de sa demande visant à fixer à la charge du père une
contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme totale de 600,00 euros par mois,
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation, des enfants à la charge du père à la somme totale de 450,00 euros (QUATRE CENT CINQUANTE EUROS) par mois, soit 150,00 euros par mois et par enfant, qui devra être versée d’avance au domicile de la mère, prestations familiales en sus, avant le 5 de chaque mois. En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année le 1er juillet, à compter du 1er JUILLET 2026, selon la formule suivante :
Nouvelle pension = ancienne pension x A
B
dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l’indice précédant le réajustement ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal de proximité du domicile du débiteur),
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision sera signifiée au défendeur par le demandeur par acte de commissaire de justice, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 3 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision sera réputée non avenue à défaut de signification dans les 6 mois de son prononcé ;
CONDAMNE Madame [L] [E] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de sa signification auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES.
FAIT ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe à NANTERRE, le 02 juillet 2025 et la minute étant signée par Madame Mariana CABALLERO, et par Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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