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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 11 sept. 2025, n° 23/08193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me BARIANI
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/08193 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ27N
N° MINUTE : 6
Assignation du :
24 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 11 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0692 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de Rennes
DÉFENDERESSE
Société OLINDA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Francis BONNET DES TUVES de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0685
Décision du 11 Septembre 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/08193 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ27N
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-président, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 12 Juin 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 11 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Au cours du mois de septembre 2022, Monsieur [O] a été contacté par une société se présentant comme la société SHINE SAS qui lui aurait proposé d’investir son épargne dans des actions PORSCHE, promettant « un investissement rentable et sécurisé en profitant d’intérêts réguliers et importants sur de tels placements ». Monsieur [O] aurait donc décidé de procéder à l’investissement proposé.
Monsieur [O] a procédé à plusieurs virements pour un montant total de 49.900 euros depuis son compte ouvert dans les livres de BOURSORAMA vers un compte ouvert dans les livres d’OLINDA au bénéfice d’un titulaire dénommé « BLD SHINE » en date du 6 octobre 2022. Les autres virements auraient été effectués vers des comptes dont les titulaires seraient dénommés « ALMP », ALY T « et » SFPMEI ".
Les 27 et 28 septembre 2022, Monsieur [O] a déposé une plainte pour escroquerie.
Le 2 mars 2023, Monsieur [O] a mis la société OLINDA en demeure de lui rembourser la somme de 49.900 euros, ce que cette dernière a refusé le 4 avril 2023, ne relevant pas d’anomalie intellectuelle dans le cas de Monsieur [O], ne justifiant donc pas de circonstances permettant un tel remboursement.
Par assignation en date du 24 mai 2023, Monsieur [R] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter la condamnation de l’établissement OLINDA au remboursement des opérations contestées et au paiement de dommages et intérêts.
Monsieur [O] a introduit un incident de procédure, demandant au juge de la mise en état d’ordonner des communications de pièces à la société OLINDA qui lui permettraient de prouver les manquements de cette dernière. Par ordonnance en date du 10 octobre 2024, le juge de la mise en état a débouté Monsieur [R] [O] de sa demande de communication de pièces.
Par conclusions successives en date du 4 mars 2025, Monsieur [R] [O] demande au tribunal de :
« A TITRE LIMINAIRE :
— Recevoir la demande de communication de pièces formulée par Monsieur [O] ;
— Ordonner à la société OLINDA de communiquer a Monsieur [O] ;
— Tout document attestant des vérifications d’identité du titulaire du compte bancaire lors de l’ouverture (compte ayant pour IBAN les numéros [XXXXXXXXXX03]) :
? Un extrait Kbis a jour,
? Les statuts de la personne morale,
? Une copie d’une pièce d’identité en cours de validité du représentant légal de la personne morale,
? Un « Selfie » ou un « live vidéo » de ce représentant légal,
? Une justification du siège social de la personne morale (toute vérification de l’adresse indiquée aux termes du Kbis),
? Une attestation d’assurance responsabilité civile,
? La déclaration de bénéficiaire effectif et un justificatif de sa pièce d’identité.
— Tout document attestant de la nature du compte ouvert :
? La justification économique déclarée par les titulaires des comptes ou le fonctionnement envisagé des comptes bancaires.
— Tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement du compte bancaire :
? Les relevés de compte bancaire intégraux pour les mois de septembre à novembre 2022,
? Tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernes par l’affaire,
? S’agissant d’une ou de sociétés, les factures émises pour justifier des prestations fournies au titre de l’encaissement des fonds de Monsieur [O].
A TITRE PRINCIPAL :
— Juger que la société OLINDA n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;
— Juger que la société OLINDA est responsable des préjudices subis par Monsieur [O].
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Juger que la société OLINDA a commis un manquement contractuel a son devoir de vigilance engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur [O] ;
— Juger que la société OLINDA est responsable des préjudices subis par Monsieur [O].
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Condamner la société OLINDA à rembourser à Monsieur [O] la somme de 49.900 €, correspondant aux sommes ayant transite par le compte bancaire litigieux, en réparation de son préjudice matériel ;
— Condamner la société OLINDA à verser à Monsieur [O] la somme de 9.980 €, correspondant à 20 % des sommes ayant transite sur le compte bancaire ouvert au sein de ses livres, en réparation de son préjudice moral ;
— Condamner la société OLINDA à verser à Monsieur [O] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens. "
Par conclusions successives en date du 2 avril 2025, la SAS OLINDA demande au tribunal de :
« Déclarer recevable et bien fondée la société OLINDA SAS en ses conclusions.
En conséquence,
A titre principal :
Dire Monsieur [R] [O] mal fondé en ses demandes en toutes fins qu’elles comportent à l’encontre de la société OLINDA SAS.
L’en débouter,
A titre subsidiaire :
Si le Tribunal considère la demande de communication de pièces de Monsieur [O] bien fondée.
Autoriser la communication des éléments relatifs au titulaire du compte ayant pour IBAN le numéro [XXXXXXXXXX03] précisément déterminés dans le jugement et dont la communication est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de Monsieur [O] soit, la liste limitative suivante :
— Si c’est une personne physique : nom, prénom, adresse, date de naissance, numéro de téléphone, courriel
— Si c’est une personne morale : nom, n° de RCS, siège social, coordonnées de contact
En tout état de cause :
Condamner Monsieur [R] [O] à payer à la société OLINDA SAS la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Le condamner aux entiers dépens. "
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2025 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 12 juin 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
SUR CE :
I. Sur le secret bancaire et la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 138 du code de procédure civile : « Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. ».
L’article 139 du code de procédure civile ajoute que : " La demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte. ".
En parallèle, l’article 9 du code de procédure civile pose en principe fondamental de la procédure civile française le fait que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 11 du code de procédure civile dispose que " Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. "
Le secret bancaire constitue un motif légitime. Faute de dérogation légale, il est de principe que le secret bancaire est opposable au juge civil ou commercial.
En effet, aux termes de l’article L. 511-33 du code monétaire et financier, tout établissement de crédits est tenu au secret professionnel, à l’exception de quelques dérogations prévues par la loi :
« I. – Tout membre d’un conseil d’administration et, selon le cas, d’un conseil de surveillance et toute personne qui a un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d’un établissement de crédit, d’une société de financement ou d’un organisme mentionné aux 5 et 8 de l’article L. 511-6 ou qui est employée par l’un de ceux-ci est tenu au secret professionnel […] ".
Si des dérogations au secret bancaire peuvent être admises, c’est à la seule condition que soit démontré le caractère indispensable de la communication de pièces pour l’exercice du droit à la preuve et le caractère proportionné de la mesure aux intérêts des parties en présence.
Au cas présent, Monsieur [R] [O] sollicite la communication de pièces relatives à l’un des clients de la SAS OLINDA, ces pièces étant couvertes par le secret bancaire. Il s’agit de tiers bénéficiant du secret bancaire et qui n’ont pu y renoncer.
Monsieur [O] ne démontre pas le caractère indispensable de la communication de pièces pour l’exercice de son droit à la preuve ni le caractère proportionné de la mesure aux intérêts des parties en présence. Il ne peut déterminer le rôle des tiers dans l’escroquerie dont il dit avoir été victime alors qu’il lui revient de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En conséquence, il sera débouté de ses demandes de communication de pièces.
II. Sur l’obligation de vigilance de la banque
Sur le fondement des articles L. 561-2 et R. 561-5-1 du code monétaire et financier, des articles L. 561-6 et R. 561-12-1 du même code Monsieur [R] [O] soutient que la société OLINDA serait tenue d’une obligation de vigilance à l’égard de ses clients avant l’entrée en relation d’affaires et au cours de celle-ci.
Sur le fondement des articles L. 561-10 et suivants du code monétaire et financier Monsieur [R] [O] soutient que la société OLINDA serait tenue d’une obligation de vigilance renforcée en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Les dispositions du code monétaire et financier insérées au chapitre 1er du titre 6 concernant les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ont pour seul objet la protection de l’intérêt général et ne peuvent fonder, à les supposer violées, une dette de dommages-intérêts. Les demandes de Monsieur [R] [O] ne peuvent en conséquence être accueillies sur ce fondement juridique.
A titre surabondant, il est précisé que le devoir de vigilance de droit commun dont la banque est débitrice lui impose, en cas d’anomalie apparente d’un virement bancaire, d’en informer son client. En l’absence d’anomalie apparente affectant un virement litigieux, la banque est tenue d’effectuer le virement demandé par l’émetteur, que ce dernier soit son client ou non, en application du devoir de non-immixtion auquel la banque est tenue. En outre, la banque du bénéficiaire d’un virement n’est tenue à aucun devoir vigilance au titre d’un virement que son client reçoit, elle a l’obligation de créditer les fonds reçus sur le compte de son client, en application de l’article L. 133-1 du code monétaire et financier.
En l’espèce, la société OLINDA a reçu les virements bancaires émis par Monsieur [O]. Il n’est pas démontré que ces derniers faisaient l’objet d’anomalie apparente ou que la société OLINDA a commis une faute sur un autre fondement que les dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, non applicable au cas d’espèce. Au surplus, Monsieur [O] n’étant pas client de la société OLINDA, cette dernière n’est débitrice d’aucune obligation de vigilance à son égard au regard des virements litigieux.
En conséquence, Monsieur [R] [O] n’établissant pas la faute qui aurait été commise par la société OLINDA, sera débouté de ses demandes à titre principal.
III. Sur le manquement contractuel lors de l’ouverture et du fonctionnement du compte bancaire
Monsieur [O] se fonde sur les dispositions des articles 1147 et 1134 anciens du code civil pour soutenir que la société OLINDA aurait commis une faute contractuelle lui causant un préjudice dont il sollicite la réparation sur le fondement de la responsabilité civile.
Conformément aux dispositions du code civil, le demandeur doit établir la preuve d’une faute contractuelle, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux.
Concernant le manquement contractuel de la société OLINDA, Monsieur [R] [O] soutient que celui-ci réside en un manquement par la société OLINDA à son obligation de vigilance.
L’article L. 133-3, I du code monétaire et financier dispose que « Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire. »
En l’espèce, aucune anomalie apparente, intellectuelle ou matérielle n’est démontrée dans les ordres de virements reçus par la société OLINDA de la part de la banque de Monsieur [O] qui ne conteste d’ailleurs pas en être à l’origine. La ou les opérations sous-jacentes aux virements bancaires ne font pas parties des éléments que la banque est tenue de contrôler au titre de sa relation avec ses clients. En conséquence, il n’est pas démontré que la société OLINDA a commis une faute, cette dernière ayant exécuté les ordres de virement reçus conformément à ce qu’impose les dispositions de l’article L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier. La société OLINDA avait donc bien l’obligation de créditer les fonds sur le compte des bénéficiaires qui étaient ses clients et n’avait d’autre choix que de le faire en sa qualité de banque du bénéficiaire.
En conséquence, Monsieur [R] [O] n’établissant pas le manquement contractuel de la société OLINDA, sera débouté de ses demandes à titre subsidiaire.
IV. Sur les autres demandes
Monsieur [O] qui succombe, sera condamné aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [O], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à la SAS OLINDA la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision du 11 Septembre 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/08193 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ27N
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [R] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [O] à payer à la SAS OLINDA la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [O] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 11 Septembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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