Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 4 févr. 2026, n° 20/01972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 FEVRIER 2026
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 20/01972 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UBV2
N° de MINUTE : 26/00061
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me [I], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0023
DEMANDERESSE
C/
ONIAM
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Samuel M. FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R112
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
INTERVENANTE FORCEE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats
Président : Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente
Assesseurs : Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-présidente
Madame Géraldine HIRIART, juge
Assistés aux débats de : Madame Maryse BOYER, Greffière
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Décembre 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente, présidente de la formation de jugement, et Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-présidente, et Madame Géraldine HIRIART juge, assistées de Mme Madame Maryse BOYER, greffière.
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries. Madame Céline CARON-LECOQ a rédigé le jugement rendu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 février 2026, par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe de la juridiction.
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, assistée de Madame Janaëlle COMMIN, Greffière.
****************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Après avoir découvert qu’elle était porteuse du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 1999, Mme [W] [Y] a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
L’Etablissement français du sang (« EFS ») a diligenté une enquête le 31 juillet 2019 et l’office a proposé une offre d’indemnisation refusée par Mme [Y].
L’intéressée et les victimes indirectes ont décidé de saisir le 26 septembre 2011 à la fois le juge des référés du tribunal administratif de Lyon pour solliciter une expertise et le juge du fond pour obtenir la condamnation de l’office à les indemniser des préjudices subis du fait de la contamination par le VHC de Mme [Y].
L’expertise a été ordonnée le 14 décembre 2011 et l’expert M. [H] a rédigé son rapport le 16 mars 2012.
Par jugement du 04 février 2014, le tribunal administratif de Lyon a mis à la charge de l’ONIAM les sommes suivantes : 12 824,25 euros à [W] [Y], 2 500 euros à [N] [Y], 2 000 euros à [T] [R], 1 500 euros chacun à [F] [Y] et [G] [Y], 1 600 euros de frais d’expertise et 1 000 euros de frais irrépétibles.
Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine (« CTS ») qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à Mme [Y], un ordre à recouvrer n°2678 émis le 28 octobre 2019 pour un montant total de 22 924,25 euros (20 324,25 euros d’indemnisation + 1 600 euros de frais d’expertise + 1 000 euros de frais irrépétibles).
Le 11 février 2020, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d’annulation de ce titre exécutoire.
Saisi d’un incident, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 26 juin 2024, notamment déclaré parfait le désistement de l’assureur de sa demande d’irrecevabilité des demandes reconventionnelles présentées par l’ONIAM du fait de l’émission d’un titre exécutoire.
L’ONIAM a, le 14 février 2024, fait assigner en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») du Rhône.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 25 novembre 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal :
— A titre principal, de :
dire et juger que le titre de recettes n°2678 est entaché d’illégalité externe, d’une part, en ce qu’il ne comporte pas la signature de son auteur en violation des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, d’autre part, en ce qu’il n’indique pas les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis, au mépris des dispositions de l’article 24 alinéa 2 du Titre 1er du décret du 07 novembre 2012 ;
— En conséquence, de :
annuler le titre de recettes n°2678 émis par l’ONIAM le 28 octobre 2019 ;
déclarer irrecevables, subsidiairement non fondées les demandes reconventionnelles de l’ONIAM dirigées contre elle ; l’en débouter ;
— A titre subsidiaire, de :
déclarer irrecevable comme prescrit le titre de recettes n°2678 émis par l’ONIAM le 28 octobre 2019 ;
déclarer irrecevables, subsidiairement non fondées, les demandes reconventionnelles de l’ONIAM dirigées contre elle ; l’en débouter ;
— Plus subsidiairement, de :
dire et juger que le titre de recettes n°2678 est entaché d’illégalité interne, en ce qu’il a été émis en vue du recouvrement d’une créance qui n’était pas fondée ;- En conséquence, de :
annuler le titre de recettes n°2678 émis par l’ONIAM le 28 octobre 2019 ;
déclarer irrecevables, subsidiairement non fondées, les demandes reconventionnelles de l’ONIAM dirigées à son encontre ; l’en débouter ;
— Plus subsidiairement encore, de :
dire et juger que l’ONIAM ne justifie pas du quantum de la créance qu’il entend recouvrer à son encontre ;
constater que la garantie du contrat d’assurance de l’ancien CTS de [Localité 8] est plafonnée à hauteur de 381 122 euros par sinistre et par année d’assurance, le plafond par année se réduisant et finalement s’épuisant par tout règlement amiable ou judiciaire d’indemnités, quels que soient les dommages auxquels il se rapporte, sans reconstitution automatique de la garantie après règlement ;
dire et juger en conséquence que sa garantie ne saurait excéder la limite du montant subsistant dudit plafond, au titre de l’année 1987, année des transfusions incriminées ;
dire et juger que les intérêts légaux ne pourront commencer à courir qu’à compter du jugement à intervenir ;
— En conséquence, de :
réduire à de plus justes proportions, les prétentions de l’ONIAM dirigées à son encontre ;
débouter l’ONIAM de ses demandes plus amples ou contraires ,
— En toute hypothèse, de :
condamner l’ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de la SCPA COURTEAUD-PELLISSIER dans les termes de l’article 699 du code procédure civile, et à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du même code.
A titre liminaire et en réponse à la demande de l’office tendant à ce que le tribunal examine en premier les moyens de fond, l’assureur rappelle l’avis du 28 juin 2023 rendu par la Cour de cassation, aux termes duquel a été indiqué qu’en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il incombe au juge d’examiner d’abord la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ONIAM pour un motif d’irrégularité formelle.
Au soutien de sa prétention d’annulation du titre exécutoire contesté, la société AXA FRANCE IARD fait valoir, à titre principal, que le titre en litige est entaché d’illégalité externe dès lors qu’il a été émis par une autorité incompétente et n’est pas signé, en violation de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, et qu’il ne mentionne pas les bases de liquidation de la créance, en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article 24 du Titre Ier du décret du 07 novembre 2012.
La société AXA FRANCE IARD soutient, à titre subsidiaire, que le titre est mal fondé puisque l’office ne peut pas se prévaloir d’une créance certaine, liquide et exigible à son encontre. L’assureur fait valoir que le titre de recettes est prescrit, soutenant qu’il a été émis postérieurement au délai quinquennal de l’article 2224 du code civil.
Subsidiairement, il soutient que la créance n’est pas fondée, affirmant que, d’une part, la condamnation par le tribunal administratif de l’office à indemniser les victimes ne constitue pas une déclaration de responsabilité du CTS de [Localité 8], d’autre part, la preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination n’est pas apportée.
Subsidiairement, l’assureur se prévaut de l’absence de preuve de responsabilité de son assuré, précisant que le jugement du tribunal administratif et l’expertise judiciaire ne lui sont pas opposables, que les annexes du rapport ne sont pas produites, que l’office occulte l’essentiel du dossier.
Subsidiairement, la société demanderesse affirme que le quantum de la créance n’est pas justifié, eu égard notamment à la circonstance que le jugement du tribunal administratif ne lui est pas opposable.
Subsidiairement, la société AXA FRANCE IARD invoque un plafond de garantie.
Enfin, l’assureur fait valoir que l’office ne justifiait pas détenir une créance exigible à son encontre, en méconnaissance de l’article L. 124-3 du code des assurances.
Au soutien du rejet des prétentions reconventionnelles de l’ONIAM, l’assureur renvoie aux motifs qu’il a précédemment développés. Il ajoute que les intérêts ne peuvent courir qu’à compter du jugement à intervenir conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 24 mars 2025, l’ONIAM demande au tribunal :
— De le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
— A titre principal, de juger :
qu’il est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires ;
le bien fondé de sa créance, objet du titre n°2678 ;
constater la régularité formelle du titre exécutoire précité ;
Par conséquent, de :
juger qu’il est fondé à solliciter la somme totale de 22 924,25 euros en remboursement de l’indemnisation payée aux consorts [Y], objet du titre ;
débouter la société AXA FRANCE IARD de ses demandes d’annulation du titre exécutoire n°2678 et de décharge ;
— A titre subsidiaire, de :
condamner à titre reconventionnel la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 22 924,25 euros payée au titre de la contamination de Mme [Y] par le VHC ;
— En toute hypothèse, de :
condamner à titre reconventionnel la société AXA FRANCE IARD aux intérêts au taux légal à compter du 11 février 2020, avec capitalisation de ces intérêts le 12 février 2021 ainsi qu’à chaque échéance annuelle ;
condamner la société AXA FRANCE IARD aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeter toute autre demande.
L’ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle du titre exécutoire contesté.
Au soutien du rejet des prétentions de la société AXA FRANCE IARD, l’ONIAM fait valoir que sa créance n’est pas prescrite dès lors que le seul délai applicable est la prescription de la créance et qu’en l’espèce il est décennal, ainsi que l’a jugé notamment le conseil d’Etat.
Il soutient que le CTS de [Localité 8] est responsable de la contamination de Mme [Y] par le VHC en application de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique. Il précise que la contamination a une origine transfusionnelle ainsi qu’il résulte du jugement du tribunal administratif de Lyon, de l’expertise judicaire, des pièces du dossier médical de la victime produites dans la présente instance, de l’enquête de l’EFS du 31 juillet 2019. Il ajoute que cette enquête établit la provenance (CTS de [Localité 8]) des produits sanguins et que ceux-ci n’ont pas pu être innocentés.
S’agissant du quantum, l’office relève qu’il a été déterminé par le jugement du tribunal administratif.
L’ONIAM affirme également produire l’attestation de paiement aux victimes et soutient qu’il n’est pas tenu d’adresser ce justificatif préalablement.
Il relève aussi que l’assureur ne démontre ni ne prétend que le plafond de garantie serait atteint.
En ce qui concerne la légalité externe du titre en litige, l’ONIAM fait valoir, d’une part, que ce titre est signé et pris par une autorité compétente, d’autre part, qu’il précise ses bases de liquidation eu égard à ses mentions et à sa pièce jointe.
Au soutien de ses prétentions reconventionnelles, l’ONIAM demande, à titre subsidiaire et à supposer que le titre soit annulé pour vice de forme, la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 22 924,25 euros, ainsi que l’admet la Cour de cassation.
Il sollicite également les intérêts, à compter de la date d’assignation dans un logique d’équilibre financier, et leur capitalisation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La CPAM du Rhône n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 24 juin 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 décembre 2025, au cours de laquelle l’ONIAM a été autorisé à produire, par note en délibéré, l’enquête transfusionnelle du 11 octobre 2010, listée dans son bordereau mais non transmise.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2026.
Par note en délibéré notifiée le 08 décembre 2025, l’ONIAM a produit la pièce précitée et a relevé que le moyen tiré de ce que l’enquête transfusionnelle du 31 juillet 2019 serait un faux, insinué par l’assureur au cours des plaidoiries, ne figure pas dans les écritures.
Par note en délibéré notifiée le 16 décembre 2025, l’assureur relève que la pièce produite confirme qu’au moment de l’expertise, l’EFS était dans l’impossibilité de préciser la provenance des produits sanguins. Il ajoute déplorer que le deuxième courrier de l’EFS en réponse à l’expert ne soit pas produit aux débats mais suppose qu’il ne contenait pas plus de précisions quant à la provenance des produits précités. Dans ces conditions, il invite le tribunal à appréhender avec la plus grande circonspection la force probante de l’enquête transfusionnelle du 31 juillet 2019, laquelle mentionne que les produits sanguins proviennent du CTS de Lille.
MOTIFS
1. Sur l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM
1.1. En ce qui concerne le cadre du litige
Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « (…) Lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n°2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / (…) ».
Conformément au I de l’article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s’appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
La Cour de cassation a jugé qu'« hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d’assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription , leur garantie est due à l’ONIAM, lorsque l’ origine transfusionnelle d’une contamination est admise, que l’établissement de transfusion sanguine qu’ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n’était pas contaminé n’a pu être rapportée » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-13.934).
1.2. En ce qui concerne l’ordre d’examen des moyens
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d’examiner les demandes dans l’ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d’abord, d’examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ ONIAM pour un motif d’irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l’ONIAM. (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003).
En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par la société demanderesse.
Par ailleurs, il y a lieu de préciser que l’assureur n’invoque pas dans ses dernières écritures la prescription de la créance, de sorte que le tribunal ne répondra pas aux développements de l’office à ce sujet aux pages 8 à 15 de ses écritures.
1.3. En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Aux termes de l’article R. 1142-52 du code de la santé publique, le directeur de l’ONIAM est ordonnateur des recettes et des dépenses et peut déléguer sa signature à ses collaborateurs dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l’office.
En l’espèce, l’acte en litige est signé par M. [J] qui, par décision du 15 mars 2018 régulièrement publiée, a reçu délégation permanente du directeur de l’ONIAM afin notamment de signer tous ordres de reversement et toutes demandes de titre de perception.
Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
1.4. En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration
En premier lieu, l’article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Aux termes de l’article 28 de ce décret, l’ordre de recouvrer fonde l’action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales. Le comptable public muni d’un titre exécutoire peut poursuivre l’exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Et l’article 192 du décret précité prévoit que l’ordre de recouvrer émis dans les conditions prévues à l’article 28 est adressé aux redevables sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique, soit par l’ordonnateur, soit par l’agent comptable.
En deuxième lieu, et ainsi qu’il résulte de l’instruction n°04-041-M8 du 16 juillet 2004 relative au recouvrement des produits des établissements publics nationaux, le titre de recettes individuel est en principe composé de quatre volets, un ordre de recette constituant le document représentatif de la créance, un avis des sommes à payer destiné au débiteur, un bulletin de perception et un bulletin de liquidation.
En troisième lieu, le premier alinéa de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que ce code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables. En outre, l’article L. 100-3 du même code précise qu’au sens de ce code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par « administration » notamment les administrations de l’Etat et leurs établissements publics administratifs et par « public » notamment toute personne morale de droit privé, à l’exception de celles qui sont chargées d’une mission de service public lorsqu’est en cause l’exercice de cette mission. Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 212-1 de ce code prévoit que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
En l’espèce, l’assureur a été destinataire de l’ordre à recouvrer.
Cet ordre à recouvrer comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en bas à droite, de ses prénom, nom et qualité.
A cet égard, il y a lieu de rappeler que l’auteur de l’acte est le signataire de celui-ci, en l’occurrence M. [J], agissant en sa qualité de délégataire du directeur de l’ONIAM.
La circonstance que l’ordre à recouvrer mentionne également, en entête, les prénom et nom de l’ordonnateur qui est le directeur de l’ONIAM, n’est pas de nature à établir une violation de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la disposition précitée doit être écarté.
1.5. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de précision du titre exécutoire quant aux bases de liquidation de la créance
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012.
En outre, l’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l’objet d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation.
Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456).
Par ailleurs, il appartient au destinataire d’un envoi recommandé qui en conteste le contenu, d’établir l’absence des documents annoncés (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 06 novembre 2014, n°13-23.568).
En l’espèce, le titre exécutoire n°2678 émis le 28 octobre 2019 pour un montant total de 22 924,25 euros mentionne, dans la colonne « libellés » : « Régularisation amiable / Dossier : [Y] [W] » ; dans la colonne « objet-recette » : « Art L1221-14 Code de la santé publique » et aux trois lignes suivantes « Indemnisation », « Frais d’expertise contentieux » et « Frais irrépétibles » ; dans la colonne « imputation » : « VHC amiable » ; dans la colonne « somme due », les sommes de 20 324,25 euros, 1 600 euros et 1 000 euros.
Ainsi, ce titre précise le fondement légal, le nom de la victime et détaille les sommes dues.
Si la société AXA FRANCE IARD soutient que le jugement du tribunal administratif n’était pas joint, il convient de relever que le titre en litige mentionne 1 pièce jointe et l’assureur n’allègue pas avoir sollicité la communication de cette pièce manquante auprès de l’office.
Or, le jugement du tribunal administratif précise les éléments l’ayant conduit à retenir l’origine transfusionnelle de la contamination et détaille les préjudices retenus.
Le moyen doit donc être écarté.
1.6. En ce qui concerne le moyen tiré de la prescription du titre de recettes
Aux termes de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d’indemnisation formées devant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l’article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. / Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l’exclusion de son chapitre II. ».
Ainsi, la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil, prévue au chapitre II du titre XX du code civil, est exclue de ce régime spécifique applicable aux demandes d’indemnisation formées devant l’ONIAM.
En outre, dans son avis n°426365 du 09 mai 2019 le Conseil d’Etat a précisé que lorsqu’il exerce contre les assureurs des structures reprises par l’EFS l’action directe prévue par le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, pour des litiges engagés après le 1er juin 2010, l’ONIAM est subrogé dans les droits de la victime qu’il a indemnisée au titre de la solidarité nationale. Une telle action est, par suite, soumise au délai de prescription applicable à l’action de la victime, à savoir le délai de dix ans prévus à l’article L. 1142-28 du code de la santé publique.
Seule une prescription de la créance est invocable et l’assureur ne saurait se prévaloir d’une prescription du titre de recettes.
Par suite, le moyen tiré de la prescription doit être écarté.
1.7. En ce qui concerne la responsabilité de l’ancien CTS de [Localité 8] et l’origine transfusionnelle de la contamination
En premier lieu, l’article 1355 du code civil précise que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En deuxième lieu, la Cour de cassation a jugé que : « (…) Vu l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, et l’article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 : / 5. Il résulte de ces textes que la preuve de l’administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen. / (…) Vu les articles 102 de la loi du 4 mars 2002 et L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 14 décembre 2020 : / 9. Selon le premier de ces textes, en cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / 10. La présomption instituée par ce texte est constituée dès lors qu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu’il résulte de l’instruction que le demandeur s’est vu administrer, à une date où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie, à moins que la date d’apparition des premiers symptômes de l’hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l’intéressé a été exposé par ailleurs à d’autres facteurs de contamination, résultant notamment d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l’instruction que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions (CE, 19 octobre 2011, n° 339670, publié au recueil). / 11. Selon le huitième alinéa du second texte, l’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action contre les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 juin 2024, n° 23-13.255).
En troisième lieu, si un rapport d’expertise judiciaire n’est opposable à une partie que lorsqu’elle a été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut cependant refuser de prendre en considération ce rapport, dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve. (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 11 juillet 2018, n° 17-17.441).
En l’espèce, et ainsi que l’allègue la société AXA FRANCE IARD, l’ONIAM ne saurait, eu égard à la disposition précitée de l’article 1355 du code civil, lui opposer le jugement du tribunal administratif dès lors que la société demanderesse n’était pas partie à l’instance.
Outre l’expertise judiciaire à laquelle la société demanderesse n’était pas partie, l’ONIAM produit des pièces médicales en pièce 20, particulière une fiche « soins – traitement » mentionnant manuscritement, d’une part « 4 culots O - » ainsi que leurs numéros et la date du 08 août 1987, d’autre part « 4 plasmas frais congelés » ainsi que leurs numéros et les dates des 03 juin et 08 août 1987.
Cette fiche, non contestée en défense, confirme les constatations expertales sur la matérialité des transfusions sanguines.
Il résulte de l’enquête transfusionnelle de l’EFS du 11 octobre 2020, pièce produite en délibéré par l’ONIAM, que seuls deux produits sont innocentés.
Si l’assureur relève qu’il n’était pas partie à l’expertise judiciaire, cette dernière est soumise à sa discussion contradictoire.
Or, cette expertise suffit à établir qu’eu égard, d’une part, aux antécédents médicaux de la victime lesquels, s’ils ne sont pas assortis des dossiers médicaux, ne sont qu’exceptionnellement hémorragiques, et, d’autre part, à l’absence de facteurs de risques notables d’infection par le VHC tels piercing, tatouage, acupuncture ou mésothérapie, le mode de contamination transfusionnel apparaît le plus probable quant à l’origine de l’hépatite C présentée par Mme [Y].
Si l’assureur indique que l’expert ne s’est pas intéressé à une intervention pratiquée en 1990 et aux deux autres accouchements de la victime, il y a lieu de préciser que ces événements sont postérieurs à la découverte du VHC et à la mise au point des tests sérologiques de dépistage, de sorte qu’ils n’avaient pas à être pris en compte au titre des antécédents médicaux.
Eu égard à la date des transfusions, période au cours de laquelle les données de la science ne permettaient pas de dépister le VHC, l’ensemble des éléments précités constitue un faisceau d’éléments conférant à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance, le doute devant profiter à la victime.
S’agissant de l’origine des produits transfusés, il convient de relever que l’absence de précision par l’EFS au moment de l’expertise judiciaire sur la provenance des produits sanguins ne résulte, selon l’expert ainsi qu’il l’indique en page 8 de son rapport, que du fait que cet établissement n’était pas représenté au cours de la réunion d’expertise.
Dès lors, cela ne saurait conduire à écarter l’enquête complémentaire du 31 juillet 2019, laquelle détermine le CTS à l’origine des produits.
Dans ces conditions et alors même que l’office ne produit pas l’ensemble des pièces médicales annexées au rapport d’expertise, les moyens tirés de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination et du défaut de responsabilité du CTS de [Localité 8] doivent être écartés.
1.8. En ce qui concerne le quantum de la créance
Si l’assureur rappelle que le jugement du tribunal administratif ne lui est pas opposable, l’expertise judiciaire, sur la base de laquelle le tribunal précité a évalué les préjudices, est néanmoins soumise à sa discussion contradictoire.
Or, l’assureur ne conteste pas le détail des postes de préjudice retenus.
Dans ces conditions et sans que l’assureur puisse utilement se prévaloir de l’absence d’appel de l’office, ce qui n’a pas d’influence sur la justification du quantum de la créance, le moyen doit être écarté.
1.9. En ce qui concerne le plafond de garantie
Le plafond de la garantie fixé par le contrat d’assurance constitue la limite de l’indemnisation due par l’assureur pour une même année d’assurance, quel que soit le nombre de sinistres ou de victimes (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 23 novembre 1999 ; n°97-22.150).
Toutefois, il appartient à la société demanderesse de démontrer que le plafond de garantie de l’année 1987 ne permet pas de couvrir l’intégralité de la somme mise à sa charge, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce.
Par suite, la prétention de limitation de la somme mise à la charge de l’assureur en raison d’un plafond de garantie doit être rejetée.
1.10. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de justification du désintéressement du tiers lésé
D’une part, le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique permet à l’ONIAM, lorsqu’il a indemnisé une victime, de directement demander à être garanti des sommes versées par les assureurs des structures reprises par l’EFS.
D’autre part et ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012. En application de l’article 9 de ce décret, les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatibles.
En l’espèce, seules les dispositions précitées sont applicables au présent litige.
En raison de la séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable public, la circonstance que l’attestation de paiement du comptable public de l’office est postérieure à l’émission du titre contesté n’entache pas le titre en litige d’illégalité.
Le moyen doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble du point 1 que les prétentions d’annulation du titre en litige doivent être rejetées.
2. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM
A titre liminaire et dès lors que les prétentions d’annulation du titre exécutoire formulées par la société AXA FRANCE IARD ont été rejetées, il n’y a pas lieu de statuer sur la prétention reconventionnelle subsidiaire de l’ONIAM tendant à condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 22 924,25 euros payée au titre de la contamination de Mme [Y] par le VHC.
2.1. Sur les intérêts
L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, il convient de faire droit à la demande de l’ONIAM de fixer le point de départ des intérêts à compter de la date d’assignation le 11 février 2020.
2.2. Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés.
En outre, les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487).
En l’espèce, la demande de capitalisation des intérêts a été pour la première fois formulée par l’ONIAM le 18 octobre 2021.
Par suite, les intérêts sur la somme de 22 924,25 euros seront capitalisés à compter de la date précitée.
3. Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société AXA FRANCE IARD, partie perdante, aux dépens, et, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à payer à l’ONIAM la somme de 2 000 euros.
Les prétentions de la société demanderesse relatives aux dépens et frais précités doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’intégralité des prétentions de la société AXA FRANCE IARD.
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts au taux légal sur la somme de 22 924,25 euros à compter du 11 février 2020.
ORDONNE la capitalisation de ces intérêts à compter du 18 octobre 2021.
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD aux dépens.
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE les prétentions plus amples ou contraires des parties.
La minute a été signée par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente et par Madame Janaëlle COMMIN, greffière.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Réalisation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide sociale ·
- Adulte ·
- Handicap ·
- Mobilité
- Mur de soutènement ·
- Propriété ·
- Expertise ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Terrassement
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Nullité du contrat ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit ·
- Consommateur ·
- Rétractation ·
- Crédit affecté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal correctionnel ·
- Contrainte ·
- Avis ·
- Mainlevée ·
- Montre ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Trouble
- Tribunal judiciaire ·
- Italie ·
- Référé ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Instance ·
- Défense au fond
- Réglement européen ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Application ·
- Resistance abusive ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Article 700 ·
- Procédure ·
- Évocation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Picardie ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Recouvrement ·
- Désistement d'instance ·
- Allocation ·
- Contrainte
- Logement ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Service ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire
- Canalisation ·
- Bailleur ·
- Dégât des eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Tuyau ·
- Sinistre ·
- Obligation de délivrance ·
- Usage ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- République du congo ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exequatur ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Dispositif ·
- Garde des sceaux ·
- Substitut du procureur ·
- Expédition
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Huis clos ·
- Recours contentieux ·
- Jugement ·
- Interjeter ·
- Vie privée ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Recours
- Droit de la famille ·
- Somalie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Altération ·
- Juge ·
- Ressort ·
- Date ·
- Divorce ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
- Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
- Loi n° 98-535 du 1 juillet 1998
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code des assurances
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.