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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 2 oct. 2025, n° 25/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00207 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EL7H – 82C
AFFAIRE : [D] [A] C/ Société ADN CONCEPT exerçant sous l’enseigne SOLAR ENERGIE
Copies le 2 octobre 2025 à :
Régie
Service expertises
Dossier
Grosse délivrée le
2 octobre 2025
à Me Catherine HOULL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame COUTAL, lors des débats
Madame FORNILI, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [D] [A]
demeurant 16 Rue Adrienne Bolland – 82000 MONTAUBAN
représentée par Maître Catherine HOULL de la SELARL CATHERINE HOULL & ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE
Société ADN CONCEPT exerçant sous l’enseigne SOLAR ENERGIE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 802 994 590
dont le siège social est sis 5 Place de la Pyramide – 92800 PUTEAUX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Débats tenus à l’audience publique du 11 Septembre 2025
Délibéré au 02 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Par exploit du 21 juillet 2025, Mme [D] [A] a fait assigner la société ADN Concept devant le juge des référés.
A l’audience du 11 septembre 2025, Mme [D] [A] demande au juge des référés d’ordonner une expertise au contradictoire des parties, de condamner la société ADN Concept à produire sous astreinte les références de la police de l’assureur la couvrant à la date d’ouverture du chantier ainsi que la référence de la police d’assurance la couvrant à la date de la réclamation soit en 2025.
Elle fait valoir qu’elle a fait installer une pompe à chaleur à la société ADN Concept par bon de commande du 8 juin 2022 et que l’installation présente des désordres.
Bien que régulièrement assignée, la société ADN Concept n’a pas constitué.
La décision a été mise en délibéré au 02 octobre 2025.
MOTIFS :
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Mme [D] [A] produit le bon de commande édité par la société ADN Concept exerçant sous l’enseigne SOLAR ENERGIE, les échanges invoquant les désordres et un constat d’huissier.
Ces éléments justifient du motif légitime de voir ordonner une expertise. Il sera fait droit à sa demande.
2. Sur les attestations d’assurance
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L.242-1 du code des assurances prévoit que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité.
Il sera donc fait droit à la demande concernant l’assurance souscrite à l’ouverture du chantier, sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner une astreinte.
Le fondement juridique de la demande de communication de la police d’assurance au jour de la réclamation n’est pas précisé. Il n’y a donc lieu à référé s’agissant de cette demande.
3. Sur les demandes accessoires
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de Mme [D] [A], comme l’avance des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder
Mme [L] [P] [N]
SARL EFFI2E 114 impasse Louis Lépine
82000 MONTAUBAN
Port. : 0615160755 Mèl : virginie.dallariva@effi2e.com
Avec pour mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectués, ainsi que les polices d’assurance,
— Se rendre sur les lieux de l’installation litigieuse située 16 rue Adrienne Bolland 82000 Montauban les parties et leurs conseils dûment convoqués,
— Examiner les désordres allégués en particulier ceux mentionnés dans l’assignation et dans le rapport du Commissaire de Justice,
— Dire si des mesures urgentes sont nécessaires et dans ce cas les prescrire,
— Dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art applicables en la matière et s’ils ont respecté les prescriptions contractuelles, à défaut préciser notamment les non-conformités, non-respect aux règles de l’art DTU etc…
— Indiquer les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer l’origine et l’étendue des désordres,
— Relever tous éléments de nature à permettre au tribunal de déterminer, notamment, si ces désordres entrent par leur nature dans le cadre de la garantie décennale, dans le cadre de la garantie de fonctionnement, dans la garantie de parfait achèvement, ou relèvent de la simple matière contractuelle,
— Dire si ces désordres étaient apparents ou cachés à la date de réception, à défaut de réception expresse des travaux, fournir les éléments techniques et de faits de nature à permettre au tribunal d’apprécier la date de réception tacite des travaux,
— Indiquer les solutions appropriées pour y remédier, en chiffrer le coût à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre de leur choix,
— Préciser la durée prévisible des travaux de remise en état,
— Donner au tribunal les éléments nécessaires à l’appréciation des préjudices subis par le demandeur,
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par Mme [D] [A] qui devra consigner la somme 1750€ à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montauban, dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE,
ORDONNONS à la société ADN Concept de communiquer à Mme [D] [A] les références de la police de l’assureur la couvrant à la date d’ouverture de chantier avec les conditions générales et particulières,
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant des autres demandes,
CONDAMNONS Mme [D] [A] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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