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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 21 mai 2026, n° 26/00506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00506 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M6SK
AFFAIRE : S.A.S. PKW NEYRPIC C/ S.A.R.L. TRADI CHAPE, S.A.S. ARTESIA STUDIO, S.A.R.L. LES HALLES NEYRPIC
Le : 21 Mai 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL OPEX AVOCATS
Copie à :
S.A.R.L. TRADI CHAPE
S.A.R.L. LES HALLES NEYRPIC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 21 MAI 2026
Par Isabelle PRESLE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. PKW NEYRPIC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Meiggie TOURNOUD, avocat au barreau de GRENOBLE, Maître Cécile ZYLBERSZTEIN, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. TRADI CHAPE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 505 023 994, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A.S. ARTESIA STUDIO immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 821 258 399, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. LES HALLES NEYRPIC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 27 Mars 2026 pour l’audience des référés du 23 Avril 2026 ;
A l’audience publique du 23 Avril 2026 tenue par Isabelle PRESLE, Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 21 Mai 2026, date à laquelle Nous, Isabelle PRESLE, Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis quantitatif et estimatif du 20 juin 2024, la SAS PKW NEYRPIC a confié à la SAS SACMA AGENCEMENTS les travaux d’aménagement d’un local commercial situé au sein du centre commercial NEYRPIC, [Localité 1], pour l’exploitation d’un restaurant de l’enseigne POKAWA.
La réception des travaux est intervenue avec réserves le 30 septembre 2024, entre la société PKW NEYRPIC, maître d’ouvrage et la société SACMA AGENCEMENTS, maître d’œuvre. Le procès-verbal de réception liste 33 réserves et rappelle les différents intervenants ayant contribué aux opérations, telles que les sociétés suivantes qui sont concernées par certaines réserves :
AML SERVICES (lots n°02 plâtrerie peinture et n°03 revêtement de sol – faïence), [Localité 2] (lot n°04 électricité), ALPHA 7 (lot n°05 plomberie), ABC AGENCEMENTS (lot n°07 menuiserie intérieure – agencement).
En fin d’année 2024, des infiltrations ont été constatées dans le local situé à l’étage inférieur, exploité par l’enseigne [G].
Par ordonnance du 5 février 2026 (n° RG 25/01541) à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur [E] [W], au contradictoire de
La société SACMA AGENCEMENTS.La société ALPHA 7 ;La société AML SERVICES ;La société ABC AGENCEMENTS ;La SARL [Localité 2] ;La SMABTP, sauf pour elle à démontrer qu’elle n’est pas l’assureur de la société ALPHA 7 ;La SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société ALPHA 7 ;La société L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur des sociétés SACMA AGENCEMENTS et AML SERVICES ;La SAS CAFAN ;
Par actes de commissaires de justice du 7 avril 2026, la société PKW NEYRPIC a fait assigner les sociétés TRADI-CHAPE, ARTESIA STUDIO et LES HALLES NEYRPIC, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin que les opérations d’expertises ordonnées par la décision du 5 février 2026 (n° RG 25/01541) soient étendues à leur contradictoire.
En défense, la société ARTESIA STUDIO émet les protestations et réserves d’usage.
Les sociétés TRADI-CHAPE, et LES HALLES NEYRPIC, assignées à personne, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Selon l’article 245, alinéa 3 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, la société PKW NEYRPIC expose qu’au cours de la première réunion d’expertise, la responsabilité des sociétés TRADI-CHAPE, ARTESIA STUDIO et LES HALLES NEYRPIC a été évoquée.
Il résulte des pièces produites que la responsabilité des sociétés défenderesses est susceptible d’être engagées :
la société TRADI-CHAPE a réalisé une chape liquide, un ravoirage et a posé des couches d’isolant,la société ARTESIA STUDIO a réalisé des plans d’aménagement,la société ARTESIA STUDIO en sa qualité de bailleresse des locaux.
La société PKW NEYRPIC justifie ainsi d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaires ordonnées par la décision du 5 février 2026 (n° RG 25/01541) aux sociétés TRADI-CHAPE, ARTESIA STUDIO et LES HALLES NEYRPIC.
La société PKW NEYRPIC procèdera à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l’expert judiciaire, et conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ÉTENDONS les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [E] [W] par ordonnance du 5 février 2026, dans la procédure n° RG 25/01541 à :
la société TRADI-CHAPE, la société ARTESIA STUDIO la société LES HALLES NEYRPIC ;
DISONS qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à l’égard des sociétés TRADI-CHAPE, ARTESIA STUDIO et LES HALLES NEYRPIC, en leur communiquant ses premiers accédits ;
FIXONS à MILLE EUROS (1 000 €) le montant de la somme à consigner complémentairement par la société PKW NEYRPIC avant le 28 juin 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;
CONDAMNE la société PKW NEYRPIC aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN I. PRESLE
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