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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 7 déc. 2025, n° 25/05985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/05985 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKA2
ORDONNANCE DU 07 Décembre 2025 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marianne ASSOUS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Marie-Julie FLORES, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 06 Décembre 2025 à 11 heures 24 enregistrée sous le numéro N° RG 25/05985 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKA2 présentée par Monsieur PREFET DES ALPES MARITIMES et concernant
Monsieur [U] [Y]
né le 22 Avril 1972 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne ;
Vu la requête présentée par Monsieur [U] [Y] le 06 Décembre 2025 à 09 heures 52 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 03 décembre 2025 et reprise (ou non reprise) oralement à l’audience ;
Attendu qu’il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 22 mars 2024 et notifié le même jour ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 décembre 2025 notifiée le même jour à 11 heures 31 ;
* * *
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur[R] [O], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un conseil choisi en la personne de Maître CHELLY Farouk , avocat au barreau de Nîmes ;
* * *
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Monsieur [J] [K]
— ayant préalablement prêté serment ;
— inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : Je ne sais pas si j’ai un passeport en cours de validité. Je suis malade psychologiquement j’ai passé 16 mois de prison. Je n’ai pas vu mes enfants depuis un moment, je suis menacé en tunisie. J’ai fui avec mes enfants. J’ai 4 enfants. Ils ont besoin de moi. Mes enfants me manquent. Je suis père de 3 enfants et une belle fille. Ils vivent à [Localité 1]. Mme [A] [V] est mon épouse. J’étais dans un centre de térapie suite à une dépression. J’ai été hospitalisé 20 jours et après assigné à résidence en 2024 pendant 45 jours. Je demande une assignation à résidence. Mes enfants sont nés ici, ils sont français.
Me [I] [T] ne soulève aucune nullité de procédure ;
Il n’y a pas de difficulté de compétence. Mon client se désiste de ce moyen de nullité.
*****
Le représentant de la Préfecture : Sur la requête en contestation, dans l’arrété il est bien précisé la situation familiale de M. [G] ne sait pas s’il contribue à l’éducation ou encore qu’il entretien ses enfants.
Sur l’assignation à résidence : il faut un passeport en cours de validité, bien qu’on ait une copie d’un passeport périmé depuis 2022. [G] ne pouvait pas l’assigner en résidence. l’obligation de quitter le territoire a été établie en 2024. M. n’a pas l’intention de quitter le territoire. M. doit avoir l’envie de partir pour avoir l’assignation à résidence. Nous n’avons pas les garanties.
M. est une menace à l’ordre public. Il a commis plusieurs faits, il a eu 2 OQTF depuis 2021. M. ne veut pas repartir mais il a une obligation de quitter le territoire. Concernant les éléments fournis par son épouse, j’en ai pris acte mais on ne sait pas s’il participe à l’entretien et l’ducation de ses enfants. M. est responsable de sa situation.
Le consulat de tunisie a été saisi, il n’y a pas de difficulté.
Je dirais que M. peut être pris en charge au CRA, cela ne constitue par une incompatibilité que M. puisse rester en centre de rétention en l’état. M. a vu un médecin à l’arrivée en centre de rétention.
Le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [Y].
***
Sur le fond, Me [I] [T] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants :
je m’en rapporte sur les moyens soulevés par forum refugié. Ce qui m’interesse c’est l’état de M. qui n’a pas été pris en compte par la préfecture. M. est dans un état de vulnérabilité psychologique avec son passage à l’acte. La décision de placement doit rpendre en compte l’état de vulnérabilité et de santé de l’étranger. Cela n’a pas été respecté. Le apssage à l’acte de M. a été préalable à l’arrêté. M. a essayé de se donner la mort en avalant des lames de rasoir et de s’auto mutilé, cela lui a causé préjudice. M. passe à l’acte et cela est gravissime. La personne doit être prise en charge par une unité médicale ou être hospitalisée. La préfecture n’a pas pris en compte son état de vulnérabilité. [G] n’en parle pas à l’audience; Il doit être ordonné la fin de la mesure. M. est asmathique. cela n’a pas été pris en compte par le prefecture. Si vous ne mettez pas fin à la mesure, je demande une assignation à résidence. M. est marié, ils ont tous les deux trois enfants, Madame à une fille à charge. Son épouse dit que M. s’occupe de ses enfants en dépit de ses périodes d’incarcération. M. produit une attestation d’hébergement à [Localité 1] ainsi qu’une promesse d’embauche dans le BTP.
En dépit de l’absence du passeport, j’ai posé la question à M. qui m’a indiqué qu’il a été pris par les forces de l’ordre lors de la perquisition. Je ne sais pas si c’était le périmé ou non. En tout état de cause, l’identité de M. n’est pas remise en question, il n’a pas cherché à donner une fausse identité. Il y a un extrait de son acte de naissance dans la procédure. Son identité n’est pas remise en question, l’assignation à résidence est donc possible s’il s’engage à pointer au commissariat s’il le faut, sachant qu’il a déjà fait l’objet d’une assignation à réisdence précédemment.
Me [I] [T] plaide l’assignation à résidence de son client ;
La personne étrangère déclare : Je vous demande pardon, mes enfants me manquent. Je suis en contact téléphonique avec eux, ils ont besoin de moi. Je veux rentrer chez moi. je veux l’assignation à résidence. Mes enfants me manquent. Si je manquai à mon assignation, vous ferez de moi ce que vous voulez.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
Attendu qu’il ressort de l’arrêté de placement en rétention en date du 3 décembre 2025 que la situation familiale de l’intéressé a fait l’objet d’un examen suffisant ;
Qu’il y est en outre indiqué qu’il ne ressort ni de ses déclarations ni des éléments remis que son état de vulnérabilité et/ou son handicap s’opposerai(en)t à un placement en rétention ;
Qu’il ressort de la fiche de renseignements remplie le 27 novembre 2025 aux termes de laquelle l’intéressé a fait état de sa problématique asthmatique qu’à la question sur une « possibile vulnérabilité », l’intéressé a répondu par la négative ;
Que si le compte rendu du service des urgences en date du 4 décembre 2025 fait état d’une tentative de suicide survenue la veille, cet élément ne caractérise pas à lui seul une incompatibilité avec la retenue adminsitrative ;
Qu’en définitive l’arrêté contesté n’est pas entaché d’erreur d’appréciation ;
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que l’intéressé, qui a fait l’objet d’arrêtés portant obligation de quitter le territoire français en date des 22 mars 2024 et 3 décembre 2025, a été récemment libéré après avoir été condamné pour des faits notamment de trafic de psychotropes en bande organisée par jugement du 9 juillet 2025 ;
Qu’il ne détient qu’une copie de passeport périmé ;
Attendu que l’administration justifie des diligences effectuées en ce que par courrier du 4 décembre 2025 le Consul général de Tunisie a été sollicité aux fins de délivrance d’un laissez-passer ;
Attendu que l’assignation à résidence n’a de sens que dans l’hypothèse où l’intéressé adhère à la mesure d’éloignement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; qu’en outre il n’est pas en possession d’un passeport en cours de validité ;
Attendu qu’il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [U] [Y]
né le 22 Avril 1972 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 7 décembre 2025,
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 5] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 5], en audience publique, le 07 Décembre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 07 Décembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [U] [Y],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [U] [Y],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [U] [Y],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur PREFET DES ALPES MARITIMES
le 07 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 5];
le 07 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 07 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [I] [T] ;
le 07 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]
Monsieur [U] [Y] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 07 Décembre 2025 par Marianne ASSOUS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 2] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 07 Décembre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur PREFET DES ALPES MARITIMES contre Monsieur [U] [Y]
Procès verbal établi parMarie-Julie FLORES , greffier
La communication a été établie à 10h23
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h50
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
Fait à [Localité 5], le 07 Décembre 2025
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