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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 5 août 2025, n° 23/03152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 14]
JUGEMENT DU :
05 août 2025
RÔLE : N° RG 23/03152 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L5DZ
AFFAIRE :
[L], [S], [H] [M] épouse [T]
C/
[G] [M]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SELARL [22]
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SELARL [22]
N°2025/
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDERESSE
Madame [L], [S], [H] [M] épouse [T]
née le [Date naissance 7] 1948 à [Localité 25]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée à l’audience par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [M]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 15]
de nationalité française, demeurant [Adresse 23]
représenté par Maître Ollivier PARRACONE de la SELARL PARRACONE AVOCATS PROVENCE, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Me DAUTZENBERG, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
En présence de M [R] [W], auditeur de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 02 juin 2025, après rapport oral de Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente et après dépôt par les conseils des parties de leur dossier de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 05 août 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE :
De l’union entre monsieur [I] [M] et madame [P] [Y] sont issus deux enfants :
M. [K] [M], né le [Date naissance 6] 1946,
Mme [L] [M], née le [Date naissance 7] 1948.
Par acte du 21 juillet 1958, les époux ont acquis un appartement situé au rez-de-chaussée d’un bâtiment d’habitation en copropriété (lot 22), un grenier (lot 23) et un jardin attenant (lot 24) moyennant le prix de 815.000 francs, soit 124.245 euros (arrondi).
M. [I] [M] est décédé le [Date décès 13] 1985, laissant pour lui succéder sa conjointe survivante et leurs deux enfants.
Par acte notarié du 30 août 1985, Mme [P] [Y] veuve [M] a fait donation, à titre de partage anticipé, à ses deux enfants de la nue propriété des lots susvisés pour y réunir l’usufruit au jour de son décès.
Mme [P] [Y], veuve [M], est décédée le [Date décès 12] 2021 à [Localité 19].
Suivant acte de notoriété établi le 8 février 2022 par maître [X] [N], notaire à [Localité 19], la dévolution successorale s’établit comme suit :
Mme [L] [M], née le [Date naissance 7] 1946, sa fille,
M. [G] [M], né le [Date naissance 4] 1974, son petit-fils, venant en représentation de son père M. [K] [M], prédécédé à [Localité 20] le [Date décès 5] 2013.
Suivant testament authentique reçu le 5 mars 2013 par maître [E] [O], notaire à [Localité 19], la défunte a institué pour légataire à titre universel Mme [L] [T] née [M], sa fille, de sorte que cette dernière est héritière réservataire pour la moitié de la succession et légataire de la quotité disponible (1/3 de la succession), soit au total les 2/3 de la succession, M. [G] [M] étant héritier réservataire pour 1/3 de la succession.
Aucune déclaration de succession n’a été établie.
Après des échanges entre leurs conseils et notaires respectifs, Mme [L] [M] et M. [G] [M] ne sont pas parvenus à se mettre d’accord sur le règlement de la succession de la défunte et le sort des biens indivis.
Faisant valoir qu’elle avait réglé diverses sommes pour le compte de l’indivision et l’entretien de sa mère, Mme [L] [M] a fait assigner M. [G] [M], par acte de commissaire de justice en date du 9 août 2023, devant le tribunal de céans aux fins de voir :
— ordonner l’ouverture judiciaire des opérations de comptes, liquidation et de partage de la succession de Mme [P] [Y], veuve [M], décédée le [Date décès 12] 2021 à [Localité 19],
— désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal afin de dresser l’acte de partage, de déterminer les quote-part successorales de chacun des héritiers, les rapports qui devront être faits à la succession des donations et dons antérieurs, la réduction éventuelle à la quotité disponible, de s’adjoindre tout sapiteur ou expert afin de procéder à l’évaluation des biens immobiliers indivis s’il y a lieu et de faire toutes propositions de partage,
— entendre ordonner la vente aux enchères du bien immobilier indivis situé sur la commune de [Localité 24] :
* les lots n°22, 23, 24 et les millièmes de parties communes correspondants, de la copropriété dont le règlement a été dressé le 16 mars 1956 par maître [O], notaire à [Localité 19], publié le 8 avril 1957 Volume 80 N°1, sur des parcelles cadastrées Section [Cadastre 16] n°[Cadastre 9] et [Cadastre 11], sur la commune de [Localité 24], lieu-dit [Adresse 2] sur une mise à prix de 100.000 euros,
Sur cahier des conditions de vente qui sera dressé et déposé au greffe par maître Claude Ramognino, avocat au Barreau d’Aix-en-Provence, la faculté de baisse de la mise à prix devra être autorisée en cas de carence d’enchères, du quart puis de la moitié,
entendre juger que les frais préalables de vente aux enchères seront prélevés sur l’actif mobilier indivis disponible,
— entendre juger que Mme [L] [M] épouse [T] dispose d’une créance sur la succession au titre du compte d’indivision et des impenses faites pour l’entretien du bien immobilier indivis ainsi que les impenses faites pour l’entretien de Mme [P] [Y] veuve [M],
— entendre fixer le montant de la créance de Mme [L] [M] épouse [T] sur la succession à la somme de 32.000 euros (trente-deux mille euros), à parfaire jusqu’au partage par le notaire qui sera désigné , sur justificatifs des impenses indivises produites par les parties,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage,
— rappeler l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir.
Par dernières conclusions transmises par le RPVA le 7 octobre 2024, elle maintient l’ensemble de ses demandes et sollicite que le tribunal déboute M. [G] [M] de ses demandes reconventionnelles.
Par dernières conclusions transmises par le RPVA le 21 novembre 2024, M. [G] [M] demande au tribunal :
— de révoquer l’ordonnance de clôture initialement fixée au 14 octobre 2024,
— de faire droit aux demandes relatives à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage de la succession de Mme [P] [Y], veuve [M],
— d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage de l’indivision concernant le bien immobilier situé sur la commune de [Localité 24], lots 22, 23, 24 et les millièmes de parties communes correspondants de l’ensemble immobilier en copropriété dont le règlement a été dressé le 16 mars 1956 par maître [O], notaire à [Localité 19], publié le 8 avril 1957 Volume 80 N°1, sur des parcelles cadastrées section [Cadastre 16] n°[Cadastre 8], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] lieu-dit [Adresse 3],
— d’ordonner la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et de partage, ayant pour mission de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots, et la désignation d’un juge commis pour surveiller ces opérations, la vente aux enchères à la barre du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux charges et conditions du cahier des charges qui sera dressé par tel avocat régulièrement établi au barreau d’Aix-en-Provence, soit la mise à prix de 200.000 euros avec faculté de baisse en cas de carence des enchères du bien situé sur la commune de Saint Victoret dans l’hypothèse où une vente de gré à gré ne soit pas possible,
— de débouter Mme [L] [M] de sa demande de voir fixer au passif de la succession une créance d’un montant de 32.000 euros,
— de débouter Mme [L] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de juger que les dépens constitueront des frais privilégiés de partage.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 9 décembre 2024, le rabat de la clôture initialement fixée au 14 octobre 2024 a été prononcé et une nouvelle clôture avec effet différé au 25 mai 2025 a été ordonnée.
L’affaire, fixée à l’audience du 2 juin 2025, a été retenue à cette date, les conseils des parties ayant déposé leurs dossiers, puis la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que dans la mesure où une nouvelle clôture avec effet différé au 25 mai 2025 a été ordonnée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 9 décembre 2024, il n’y a pas lieu à statuer sur cette demande formée par le défendeur dans ses dernières conclusions au fond.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession :
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon l’article 840 du même code : « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. »
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu’après l’établissement de l’acte de notoriété, les parties ont échangé par l’intermédiaire de leurs conseils et de leurs notaires respectifs concernant le règlement de la succession, mais qu’ils n’ont pu se mettre d’accord sur les modalités de ce règlement.
En l’état de l’impossibilité avérée, au jour où le tribunal statue, de parvenir à un partage amiable, il convient de désigner maître [V] [U], notaire à Velaux, afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de la défunte et de l’indivision concernant les biens immobiliers susvisés existant entre les parties suivant les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande de licitation :
L’article 1686 du code civil dispose que si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les biens immobiliers dépendant de l’indivision existant entre les parties, situés sur la commune de [Localité 24], soit les lots 22, 23, 24 et les millièmes de parties communes correspondants de l’ensemble immobilier en copropriété dont le règlement a été dressé le 16 mars 1956 par maître [O], notaire à [Localité 19], publié le 8 avril 1957 Volume 80 N°1, sur des parcelles cadastrées section [Cadastre 16] n°[Cadastre 8], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] lieu-dit [Adresse 3], ne sont pas partageables.
M. [M] ne s’oppose pas à la demande de licitation, mais sollicite que celle-ci soit ordonnée seulement dans l’hypothèse où une vente de gré à gré ne serait pas possible et sur une mise à prix de 200.000 euros, tandis que Mme [M] sollicite que la licitation soit ordonnée sur une mise à prix de 100.000 euros.
Il résulte d’un avis de valeur établi le 8 décembre 2023 par un agent immobilier de l’agence [21], à la demande de Mme [L] [M], que les biens immobiliers susvisés sont composés d’un bas de maison en plain-pied sur un terrain à l’avant avec un garage et une cuisine d’été, et un espace vert à l’arrière, outre un grenier accessible par des escaliers extérieurs, en leur état à cette date sont estimés à la vente à un prix compris entre 210.000 et 220.000 euros (frais d’agence de 5% inclus).
Il ne résulte pas des pièces produites que les parties ont tenté amiablement de mettre ces biens en vente, alors qu’elles s’accordent sur la nécessité de cette vente, afin de procéder à un partage en valeurs, les biens n’étant pas aisément partageables en nature.
Dans ces conditions, et dans la mesure où il apparaît dans l’intérêt de l’indivision de vendre amiablement le bien au meilleur prix en fonction de l’évolution du marché, il convient d’accorder aux indivisaires un délai de 8 mois pour y parvenir, et, à défaut, d’ordonner la licitation du bien sur une mise à prix de 180.000 euros avec faculté de baisse du quart, puis de moitié, suivant les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
Sur la demande tendant à voir fixer une créance au passif de la succession :
Le paiement des dettes afférentes à la succession est régi par les articles 864 et suivants du code civil :
Article 864 : lorsque la masse partageable comprend une créance à l’encontre de l’un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse.
A due concurrence, la dette s’éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l’obligation.
Article 865 : sauf lorsqu’elle est relative aux biens indivis, la créance n’est pas exigible avant la clôture des opérations de partage. Toutefois, l’héritier débiteur peut décider à tout moment de s’en acquitter volontairement.
Article 866 : les sommes rapportables produisent intérêt au taux légal, sauf stipulation contraire.
Ces intérêts courent depuis l’ouverture de la succession lorsque l’héritier en était débiteur envers le défunt et à compter du jour où la dette est exigible, lorsque celle-ci est survenue durant l’indivision.
Article 867 : lorsque le copartageant a lui-même une créance à faire valoir, il n’est alloti de sa dette que si, balance faite, le compte présente un solde en faveur de la masse indivise.
Article 870 : les cohéritiers contribuent entre eux au payement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend.
En outre, s’agissant des dépenses relatives à la conservation et à l’entretien des biens indivis, l’article 815-2 du code civil dispose que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence. Il peut employer à cet effet les fonds de l’indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l’égard des tiers.
A défaut de fonds de l’indivision, il peut obliger ses coindivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.
Et, selon l’article 815-13 du même code : lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un biens indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eû égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
En l’espèce, Mme [M] soutient détenir une créance de 32.000 euros sur la succession de la défunte, au titre d’une part, du compte d’indivision et des impenses faites pour l’entretien des biens immobiliers indivis, et, d’autre part, des impenses faites pour l’entretien de sa mère.
S’agissant de l’entretien et des frais afférents aux biens indivis :
Les frais d’entretien et les taxes et impôts fonciers afférents aux biens indivis ne pourront être pris en compte comme des dépenses nécessaires relatives aux biens indivis que dans la mesure où Mme [M] justifiera devant le notaire commis de leur engagement et de leur règlement par ses soins.
En l’espèce, si Mme [M] a versé aux débats deux avis d’impôt 2020 concernant la taxe d’habitation et les taxes foncières afférentes aux biens indivis, qui lui ont été adressés à son nom et mentionnent un prélèvement à l’échéance sur un compte bancaire joint à son nom ainsi qu’à celui de son époux, au [Adresse 18], elle n’a fourni aucun relevé de compte permettant de vérifier que les impôts dus ont été effectivement prélevés sur ce compte et réglés par ses soins.
Concernant les frais de débroussaillement, Mme [M] ne verse aux débats aucune facture, ni aucun élément justifiant de leur règlement par ses soins, le seul constat de carence devant le conciliateur produit en pièce 15 ne permettant pas au tribunal de vérifier si elle a effectivement réglé des sommes à ce titre, au demeurant non chiffrées.
En conséquence, il convient de dire que les impôts afférents aux biens indivis et les éventuels frais d’entretien des biens indivis seront pris en compte au titre des dépenses nécessaires à l’indivision par le notaire commis, seulement sur justificatifs de leur engagement et de leur règlement par Mme [M].
S’agissant de la créance au titre de l’obligation alimentaire de la défunte :
La demanderesse fait valoir que de 2018 à 2021, il avait été convenu avec M. [M] de participer au paiement des frais d’hébergement en maison de retraite de la défunte, en l’état de l’insuffisance des revenus de cette dernière.
Il résulte des pièces produites par les parties que :
— la défunte était hébergée en résidence de retraite médicalisée pour un montant mensuel oscillant entre 2.029 et 2.179 euros environ,
— d’août à décembre 2018, M. [M] a réglé la somme totale de 2.500 euros (soit 500 euros par mois,
— de janvier à décembre 2019, M. [M] a réglé la somme totale de 6.000 euros (soit 500 euros par mois,
— de janvier à décembre 2020, M. [M] a réglé la somme totale de 6.000 euros (soit 500 euros par mois,
— de janvier à février 2021, M. [M] a réglé la somme totale de 1.000 euros (soit 500 euros par mois,
— par LRAR du 11 mai 2021, le conseil de Mme [M] a invité M. [G] [M] à verser une pension alimentaire de 600 euros par mois, pour l’entretien de sa grand-mère, en lui rappelant les dispositions de l’article 205 du code civil et son obligation alimentaire à son égard,
— par LRAR reçue le 21 mai 2021, M. [G] [M] lui a répondu être dans l’impossibilité de continuer à assumer ces frais d’entretien pour sa grand-mère, trop élevés pour lui en raison de difficultés financières et de ses propres charges personnelles, professionnelles et familiales.
S’il est exact qu’en vertu de l’article 205 du code civil les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin, l’article 208 du même code prévoit que les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit, le juge pouvant, même d’office, et selon les circonstances de l’espèce, assortir la pension alimentaire d’une clause de variation permise par les lois en vigueur.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et des explications des parties que lorsqu’elle a été admise en maison de retraite médicalisée, il avait été convenu entre elles que M. [G] [M] verse une somme de 500 euros par mois, pour l’entretien de sa grand-mère, ce qu’il justifie avoir fait d’août 2018 jusqu’au mois de février 2021 inclus.
La défunte est décédée le [Date décès 12] 2021, soit environ 4 mois plus tard, sans que le juge aux affaires familiales n’ait été saisi par Mme [L] [M] pour voir fixer une pension alimentaire à la charge de M. [G] [M], après que ce dernier l’ait informée de difficultés financières.
Le fait que le code de l’action sociale permette au Département ou aux organismes réglant des prestations et allocations au titre de la dépendance des personnes âgées de récupérer les sommes avancées sur la succession après leur décès, ne permet pas à la demanderesse de se prévaloir d’une créance à l’encontre de M. [G] [M], alors que ce dernier a pendant plusieurs années participé volontairement à l’entretien de sa grand-mère, et que lorsqu’il a dû arrêter en raison de difficultés financières, Mme [L] [M] n’a pas saisi le juge pour faire fixer une pension alimentaire à la charge de M. [G] [M].
En effet, Mme [L] [M] étant elle-même, en sa qualité de fille de la défunte, tenue à une obligation alimentaire à l’égard de sa mère, elle ne pouvait pas, en l’absence d’accord entre les parties, fixer unilatéralement le montant de sa propre participation et celui de la participation de M. [G] [M].
Il s’ensuit que Mme [L] [M] est mal fondée à se prévaloir d’une créance au titre d’une pension alimentaire, qui n’a jamais été judiciairement fixée, en l’absence d’accord pérenne entre les parties.
En conséquence, elle doit être déboutée de sa demande tendant à voir fixer une créance de 32.000 euros à son bénéfice, sur la succession de la défunte.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Succombant chacun partiellement, Mme [L] [M] et M. [G] [M] seront condamnés par moitié aux entiers dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage.
Compte tenu de la nature familiale du litige et des situations respectives des parties, aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que Mme [L] [M] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [P] [Y] veuve [M] décédée le [Date décès 12] 2021 à [Localité 19] et désigne maître [V] [U], notaire à [Localité 26], pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de cette succession et de l’indivision existant entre Mme [L] [M] et M. [G] [M],
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du juge commis,
Rappelle que le notaire commis devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut rechercher lui-même,
Dit qu’il appartient aux parties de produire devant le notaire les documents nécessaires à l’établissement des comptes de liquidation et partage dans le délai imparti par celui-ci à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations,
Dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le Centre des Services Informatiques, cellule [17] afin d’obtenir les renseignements de nature bancaire utiles à l’établissement de l’état liquidatif chiffré,
Dit que si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert conformément à l’article 1365 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dit qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera dans les meilleurs délais le juge commis qui constatera la clôture de la procédure, étant rappelé qu’à tout moment des opérations, les parties peuvent se rapprocher et s’entendre sur les conditions de la liquidation et du partage,
Dit qu’en cas des désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire sur des questions relavant de l’appréciation souveraine du juge du fond, le notaire établira, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage,
Désigne en qualité de juge commis pour surveiller les opérations le magistrat désigné à cette fin par l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
Dit que les impôts afférents aux biens indivis et les éventuels frais d’entretien des biens indivis seront pris en compte au titre des dépenses nécessaires à l’indivision par le notaire commis sur justificatifs de leur engagement et de leur règlement par Mme [L] [M], et qu’en cas de difficultés, il en sera référé au juge commis,
Dit que préalablement à l’établissement du projet d’état liquidatif par le notaire commis, Mme [L] [M] et M. [G] [M] bénéficieront d’un délai de 8 mois qui commencera à courir à compter de la signification du présent jugement, afin de procéder à la vente amiable des biens indivis leur appartenant, au meilleur prix,
A défaut de la réalisation de la vente dans le délai de 8 mois susvisé,
Ordonne la vente aux enchères publiques sur licitation à la barre du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence des biens immeubles situés sur la commune de Saint-Victoret, soit les lots 22, 23, 24 et les millièmes de parties communes correspondants de l’ensemble immobilier en copropriété dont le règlement a été dressé le 16 mars 1956 par maître [O], notaire à Marignane, publié le 8 avril 1957 Volume 80 N°1, sur des parcelles cadastrées section [Cadastre 16] n°[Cadastre 8], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] lieu-dit [Adresse 3] à Saint-Victoret (Bouches-du-Rhône) consistant en un appartement, un grenier et un jardin attenant pour une contenance respective de 1 are 84 centiares, 75 centiares et 3 ares 47 centiares,
Fixe la mise à prix de la vente des biens immobiliers à la somme de 180.000 euros (cent quatre vingt mille euros) avec faculté de baisse du quart, puis de la moitié, en cas de carence d’enchères atteignant cette mise à prix, aux clauses et conditions du cahier des charges et conditions de la vente qui sera dressé par le conseil de la partie la plus diligente,
Dit que conformément aux dispositions de l’article 1274 du code de procédure civile la publicité de la vente sera effectuée conformément aux dispositions de l’article R.322-30 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que les frais préalables de vente aux enchères seront prélevés sur l’actif mobilier indivis disponible,
Déboute Mme [L] [M] de sa demande tendant à voir fixer au passif de la succession une créance d’un montant de 32.000 euros,
Déboute Mme [L] [M] de sa demande d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [L] [M] et M. [G] [M] par moitié aux entiers dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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