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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 21 mai 2026, n° 26/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 26/00292 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M4LO
AFFAIRE : S.D.C. PLEIN SUD 1 C/ [E], [E]
Le : 21 Mai 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL [Localité 1]-[Localité 2] MANGIONE
Copie à :
Monsieur [Q] [E]
Madame [Y] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 21 MAI 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.D.C. PLEIN SUD 1, dont le siège social est sis [Adresse 1] et [Adresse 2]
représenté par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [Q] [E]
né le 30 Septembre 1959 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [Y] [E]
née le 14 Août 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 18 Février 2026 pour l’audience des référés du 26 Mars 2026 ;
A l’audience publique du 26 Mars 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 21 Mai 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [E] et M. [Q] [E] sont propriétaires au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 4] situé [Adresse 5].
Par courrier recommandé du 14 août 2025, délivré le 27 août 2025, le syndicat des copropriétaires les a mis en demeure d’acquitter la somme de 1 653,91 € au titre d’un arriéré de charges.
Un commandement de payer les charges de copropriété avec mise en demeure leur a été signifié par acte de commissaire de justice le 5 janvier 2026, pour une somme de 3 046,88 €, incluant les appels de fonds du budget prévisionnel exigibles les 1er février, 1er mai et 1er août 2026.
Ces mises en demeure les informaient qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Le même jour leur a été signifiée une proposition de procédure simplifiée de recouvrement des petites créances à laquelle ils n’ont pas donné suite.
En l’absence de régularisation, par acte signifié le 24 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Plein Sud représenté par son syndic en exercice, l’agence immobilière Cabinet Heurtier, a fait assigner Mme [Y] [E] et M. [Q] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant en procédure accélérée au fond, en paiement solidaire des sommes de :
— 3 788,52 € représentant l’arriéré de charges, les provisions échues et celles devenues exigibles, se décomposant comme suit :
• arriéré et frais au 12/02/2026 : 2 732,50 €
• appel de fonds CC 01/05/2026 : 480,86 €
• appel de fonds CC 01/05/2026 25,16 €
• PPPT + DPE collectif 43,98 €
• appel de fonds CC 01/08/2026 480,86 €
• appel de fonds CC 01/08/2026 25,16 €
— 1 500 € pour résistance abusive et injustifiée,
— 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens .
Assignés par actes déposés à l’étude du commissaire de justice, Mme [Y] [E] et M. [Q] [E], qui ont bénéficié d’un délai suffisant, n’ont pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Selon les trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 ».
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— Le relevé de propriété de Mme [Y] [E] et M. [Q] [E] établissant qu’ils sont propriétaires des lots 48, 218 et 232 de l’immeuble,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 19 décembre 2025 comportant :
• approbation des comptes pour les exercices clos au 31 octobre 2023 et au 31 octobre 2024,
• le vote du budget prévisionnel des exercices 2023/2024, 2024/2025 et 2025/2026,
• approbation de la réalisation de l’étude réglementaire Projet de Plan Pluriannuel de Travaux avec Diagnostic de Performance Energétique collectif (PPPT avec DPE collectif) ainsi que de son financement,
— Les appels de fonds adressés aux défendeurs,
— Les mises en demeure du 14 août 2025 et du 5 janvier 2026, remises le 27 août 2025 et le 5 janvier 2026,
— Un extrait de compte arrêté au 5 février 2026.
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos au 31 octobre 2024 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices 2025 et 2026, la demande du syndicat des copropriétaires concernant le paiement de l’arriéré de charges sera accueillie dans son principe.
L’article 10-1, a), de la loi du 10 juillet 1965 dispose que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Il appartient au syndicat de justifier des frais qu’il entend voir imputer au copropriétaire défaillant, ainsi que de leur caractère nécessaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de l’envoi de la mise en demeure du 14 août 2025 ainsi que du coût qui y est associé de 90 € en produisant le contrat de syndic. Néanmoins, cette mise en demeure, qui ne contient pas le détail des sommes réclamées, a été suivie du commandement de payer du 5 janvier 2026, lequel contient tous les éléments requis quant au détail des sommes réclamées, conformément aux dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. C’est donc cet acte qui est nécessaire à l’engagement de la procédure et a déclenché le délai de trente jours avant la déchéance du terme, de sorte que le coût de la mise en demeure du 14 août 2025 sera écarté.
La somme de 189,20 € sera retenue comme correspondant au coût du commandement de payer justifié.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaire ne justifie pas de l’envoi de la mise en demeure du 12 septembre 2025 (90 €), et la somme de 240 € intitulée “constitution dossier huissier” et celle de 350 € intitulée “transmission dossier avocat” ne sont justifiées par aucune des diligences exceptionnelles requises par le contrat de syndic.
Ainsi, il convient de déduire une somme totale de 770,00 € de frais non justifiés, la somme de 189,20 € étant allouée au titre des frais nécessaires.
Dans ces conditions, Mme [Y] [E] et M. [Q] [E] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 1 773,30 € au titre de l’arriéré des charges et provisions exigibles au 5 février 2026, 1 056,02 € au titre des provisions devenues exigibles (exercice 2026 et PPPT avec DPE collectif), et 189,20 € au titre des frais nécessaires, soit un total de 3 018,52 €, avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2026 sur la somme de 1 773,30 € et à compter du 24 février 2026 pour le surplus.
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Plein Sud ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi des époux [E], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Mme [Y] [E] et M. [Q] [E], qui perdent le procès, supporteront les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de la présente instance.
Il convient donc de condamner in solidum Mme [Y] [E] et M. [Q] [E] à lui verser la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 4501 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Mme [Y] [E] et M. [Q] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Plein Sud représenté par son syndic en exercice, l’agence immobilière Cabinet Heurtier, les sommes de :
— 1 773,30 € au titre de l’arriéré des charges et provisions exigibles au 5 février 2026,
— 1 056,02 € au titre des provisions devenues exigibles (exercice 2026 et PPPT avec DPE collectif)
— 189,20 € au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
soit un total de 3 018,52 €, avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2026 sur la somme de 1 773,30 € et à compter du 24 février 2026 pour le surplus ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Plein Sud représenté par son syndic en exercice, l’agence immobilière Cabinet Heurtier, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
Condamne in solidum Mme [Y] [E] et M. [Q] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Plein Sud représenté par son syndic en exercice, l’agence immobilière Cabinet Heurtier, la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [Y] [E] et M. [Q] [E] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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