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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 3 juin 2025, n° 24/02082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02082 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TKXE
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/02082 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TKXE
NAC: 58G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Isabelle GUIBAUD-REY
à la SCP AMIEL-VINCENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 JUIN 2025
DEMANDEUR
M. [V] [Z], [D] [G], demeurant [Adresse 3] (CANADA)
représenté par Maître Isabelle GUIBAUD-REY, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SA GENERALI VIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie AMIEL de la SCP AMIEL-VINCENT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Yann PLACAIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 mai 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juillet 1994, Madame [X] [G] a souscrit un contrat France Haute Performance auprès de La France Assurance moyennant un versement à la souscription de 10 000 F dans le cadre de l’assurance vie avec versements libres.
Madame [G] est décédée le [Date décès 1] 2022, laissant 2 héritiers aptes à recueillir sa succession, à savoir ses 2 enfants Madame [Y] [G] épouse [B] et Monsieur [V] [G].
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, Monsieur [V] [G] a assigné la SA GENERALI VIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 06 mai 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [V] [G] demande à la présente juridiction, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article L. 132-23-1 du code des assurances, de :
— constater le paiement par SA GENERALI VIE à Monsieur [V] [G] postérieurement à la délivrance de l’assignation d’une somme de 98.448,43 euros au titre du capital décès, en exécution du contrat d’assurance vie souscrit par sa mère [X] [G], dont il est bénéficiaire ;
— condamner SA GENERALI VIE à payer à une provision au titre des intérêts de retard contractuels dont le point de départ sera fixé au 1er janvier 2023 jusqu’au 24 octobre 2024, date d’envoi de la demande de pièces, soit la somme de 24.104,01 euros, sauf à déduire la provision versée pour 681, 23 euros, ce qui correspond à un montant de 23.422,78 euros ;
A titre subsidiaire :
— condamner SA GENERALI VIE à payer à Monsieur [G] une provision au titre des intérêts de retard contractuels dont le point de départ sera fixé au 1er janvier 2024, soit une provision de 12.970,21 euros sauf à déduire la provision versée pour 681,23 euros, ce qui correspond à un montant de 12.288,98 euros ;
A titre infiniment subsidiaire :
— condamner SA GENERALI VIE à payer à Monsieur [G] une provision au titre des intérêts de retard contractuels dont le point de départ sera fixé au 14 mai 2024, soit une provision de 7.180,17 euros, sauf à déduire la provision versée pour 681,23 euros, ce qui crrespond à un montant de 6.498,94 euros ;
En tout état de cause :
— débouter SA GENERALI VIE de toutes ses demandes ;
— condamner SA GENERALI VIE à payer à Monsieur [G] une provision de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner SA GENERALI VIE aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SA GENERALI VIE, régulièrement assignée à personne, demande à la présente juridiction de :
— débouter Monsieur [V] [G] de sa demande visant au paiement de la somme provisionnelle de 94.110,83 euros au titre du capital décès du contrat d’assurance vie « France Haute Performance » n° 2010479 souscrit par Madame [X] [G], retenant le paiement du 6 décembre 2024 d’un montant de 98.448,43 euros effectué au titre dudit contrat par la société GENERALI VIE ;
— débouter Monsieur [V] [G] de ses prétentions au titre d’intérêts dus au titre du retard supposé dans le paiement du capital décès de 98.448,43 euros, retenant les pièces adressées à la société GENERALI VIE par Monsieur [V] [G] en date du 19 novembre 2024 ;
— débouter Monsieur [V] [G] de ses prétentions au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [V] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
— condamner Monsieur [V] [G] au paiement d’une somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prendre acte de ce que la partie demanderesse rénonce à maintenir sa demande provisionnelle au titre du capital décès, celle-ci étant devenue sans objet du fait du réglement effectué par la SA GENERALI VIE.
* Sur la demande provisionnelle au titre des intérêts de retard contractuels
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article L132-23-1 du code des assurances dispose que : « Après le décès de l’assuré ou au terme prévu par le contrat et à compter de la réception des pièces nécessaires au paiement, l’entreprise d’assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie. Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. »
La partie demanderesse expose que le 10 juillet 2023, la SA GENERALI VIE adressait à Maître [W] la liste des pièces nécessaires pour le règlement du capital à Monsieur [G] ; que dès le premier envoi des pièces demandées à GENERALI, Monsieur [G] précisait vivre au CANADA et ne pas disposer d’un numéro « NIF » requis par GENERALI, ce numéro n’existant pas au CANADA ; que le 12 septembre 2023, GENERALI adressait à l’étude notariale un courrier identique au précédent, réclamant les mêmes pièces, pourtant transmises par Monsieur [G] ; que le notaire renvoyait une nouvelle fois les pièces demandées par LRAR reçue le 04 décembre 2023 ; que pourtant le capital ne lui était toujours pas versé en dépit de nombreuses relances de la part du notaire et du conseil de Monsieur [G] ; que dans le cadre de la présente instance, la compagnie d’assurance GENERALI produit un courrier en date du 23 octobre 2024 aux termes duquel sont réclamées pour la première fois de nouvelles pièces.
Il convient de constater qu’il ressort des pièces produites que les pièces demandées aux termes du 23 octobre 2024 comprennent des pièces qui n’ont jamais été demandées aux termes des précédents échanges, à savoir notamment une attestation sur l’honneur de résidence fiscale hors de [4].
La SA GENERALI VIE soutient pour sa part que la demande de Monsieur [V] [G] se heurte à une contestation sérieuse car elle n’a réceptionné que le 22 juillet 2024 le formulaire FACTA / CRS OCDE dûment renseigné du code NIF ou équivalent canadien (NAS) de Monsieur [V] [G] ; que ce document figurait dans la liste des documents à retourner complétés par Monsieur [G] dès la demande de pièces initiales de la compagnie d’assurance GENERALI VIE datée du 20 janvier 2023 ; qu’elle a sollicité l’attestation fiscale antérieurement à l’assignation.
Or, il ressort des débats aussi bien que des pièces produites que si Monsieur [G] a spontanément fournit le numéro NAS en lieu et place du code NIF qui lui était demandé de façon répétée et sans plus d’explications, la SA GENERALI VIE n’a jamais sollicité la communication dudit numéro NAS ; que dès lors cette dernière, au regard de sa qualité de professionnelle, ne saurait reprocher à Monsieur [G] d’avoir fournit tardivement une information qu’elle ne lui avait jamais demandé.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que la SA GENERALI VIE était informée que Monsieur [G] résidait au CANADA a minima à compter de l’envoi des pièces par le notaire le 30 août 2023 ; que pour autant elle n’a jamais sollicité le numéro NAS et n’a modifié sa demande de pièces qu’aux termes du courrier du 23 octobre 2024.
Dès lors, il convient de constater que si la demande provisionnelle au titre des intérêts de retard avec point de départ au 1er janvier 2023 se heurte à une contestation sérieuse, il n’en va pas de même de la demande formulée à titre subsidiaire fixant le point de départ au 1er janvier 2024.
Par ailleurs, le calcul des intérets majorés en application de l’article L.132-23-1 du code des assurances, n’est pas contesté.
Il convient, en conséquence, de condamner la SA GENERALI VIE à payer à Monsieur [G] une provision au titre des intérêts de retard contractuels dont le point de départ sera fixé au 1er janvier 2024, soit une provision de 12.288,98 euros après déduction de la provision déjà versée pour 681,23 euros.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, la SA GENERALI VIE sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la SA GENERALI VIE à payer la somme de 2.000 euros à Monsieur [V] [G].
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
PRENONS acte de ce que la partie demanderesse renonce à maintenir sa demande provisionnelle au titre du capital décès ;
CONDAMNONS la SA GENERALI VIE à payer à Monsieur [V] [G] une provision au titre des intérêts de retard contractuels dont le point de départ sera fixé au 1er janvier 2024, soit une provision de 12.288,98 euros (DOUZE MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS ET QUATRE VINGT DIX HUIT CENTIMES), après déduction de la provision déjà versée pour 681,23 euros ;
CONDAMNONS la SA GENERALI VIE à verser à Monsieur [V] [G] une somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS SA GENERALI VIE aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 03 juin 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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