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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 23 févr. 2026, n° 24/08604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 24/08604 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5Y6
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES – 773
Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES – 44
Maître Cassandra PINHEL de la SARL PINHEL AVOCAT – 2949
ORDONNANCE
Le 23 février 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [M] [K]
née le 22 Mai 1983 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Cassandra PINHEL de la SARL PINHEL AVOCAT, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. [C] [Z] CONCEPT RENOVATION
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. CRAIE CRAIE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DE L’INCIDENT
Les faits et la procédure
En 2022, Madame [M] [K] a confié à la société à responsabilité limitée CRAIE CRAIE, spécialisée dans les travaux d’architecture d’intérieur, le soin de concevoir et de suivre les travaux de rénovation de deux salles de bain dans un appartement situé dans le [Localité 3] de [Localité 1].
L’exécution des travaux a été attribuée à la société par actions simplifiée [C] [Z] CONCEPT RENOVATION (ci-après dénommée “société [C] [Z]”), exerçant une activité d’entreprise générale spécialisée en matière de rénovation et assurée auprès de la compagnie ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT (ERGO) suivant contrat d’assurance n°19102388825.
Les travaux ont été réalisés en juin 2022 et réceptionnés le 22 juillet 2022 avec formulation de réserves.
La facture du solde des travaux de 2.808,67 euros a été adressée par la société [C] [Z] à madame [K] le 03 août 2022, mais demeure à ce jour en souffrance.
Déplorant l’apparition de multiples désordres, madame [K] en a communiqué une liste à la société CRAIE CRAIE par courrier électronique du 18 août 2022, puis a fait intervenir un huissier de justice le 24 août 2022 afin d’en faire constater la réalité. Elle a également sollicité la mise en oeuvre d’une expertise amiable, pour laquelle un rapport a été déposé le 15 décembre 2022.
En l’absence d’issue amiable, madame [K] a obtenu l’organisation d’une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés CRAIE CRAIE et [C] [Z], dont l’exécution a été confiée à madame [J] [O] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON du 31 octobre 2023.
Le rapport définitif ayant été déposé le 21 mai 2024 et madame [K] estimant ne pas avoir été destinataire de proposition(s) satisfaisante(s), elle a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire de LYON les sociétés CRAIE CRAIE et [C] [Z] par actes de commissaire de justice du 29 octobre 2024 aux fins, pour l’essentiel, d’être indemnisée des travaux de reprise envisagés.
Par conclusions d’incident transmises le 25 septembre 2025, madame [K] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 5 janvier 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 23 février 2026 (Maître BALAS et Maître [U] ayant été autorisés à adresser au juge de la mise en état leurs observations sur les dernières conclusions d’incident de Maître PINHAL avant le 26 janvier 2026).
Les prétentions et les moyens
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 4 janvier 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, madame [K] au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er septembre 2024,
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu les articles 1103 et suivants (anciens articles 1134 et suivants) du code civil ;
Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu les articles 1792 et suivant du code civil,
Vu les faits et pièces de la cause,
Vu le rapport d’expertise,
rejeter l’ensemble des demandes de la société [C] [Z] ; condamner in solidum la société [C] [Z] et la société CRAIE CRAIE, ou qui des deux mieux le devra, à verser à Madame [K] la somme de 8 250 euros correspondant au montant des travaux réparatoires à titre de provision,condamner la société [C] [Z] à verser à Madame [K] la somme de 261,97 euros correspondant au montant de l’aspirateur endommagé à titre de provision,condamner la société [C] [Z] à verser à Madame [K] la somme de 1 748,36 euros correspondant au plan de travail de la cuisine endommagé à titre de provision,condamner in solidum la société [C] [Z] et la société CRAIE CRAIE, ou qui des deux mieux le devra, à verser à Madame [K] la somme de 4 914 euros, somme à parfaire, correspondant au préjudice de jouissance subi à titre de provision,condamner in solidum la société [C] [Z] et la société CRAIE CRAIE, ou qui des deux mieux le devra, à verser à Madame [K] la somme de 1 000 euros, à parfaire, correspondant au préjudice moral subi à titre de provision,condamner in solidum la société [C] [Z] et la société CRAIE CRAIE, ou qui des deux mieux le devra, à verser à Madame [K] la somme de 1 500 euros correspondant aux frais d’expertise privée à titre de provision,condamner in solidum la société [C] [Z] et la société CRAIE CRAIE, ou qui des deux mieux le devra, à verser à Madame [K] la somme de 4 500 euros correspondant aux frais d’expertise judiciaire à titre de provision,condamner in solidum la société [C] [Z] et la société CRAIE CRAIE, ou qui des deux mieux le devra, à verser à Madame [K] la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner in solidum la société [C] [Z] et la société CRAIE CRAIE, ou qui des deux mieux le devra, aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SARL PINHEL AVOCAT, avocat sur son affirmation de droit,ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 31 décembre 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société [C] [Z] CONCEPT RENOVATION demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 56 et 768 du code de procédure civil,
Vu les articles 1103, 1104, 1348 et 1710 du code civil,
Vu les articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
à titre principal,
rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Madame [K] comme irrecevables et non fondées,condamner Madame [K] à régler à la société [C] [Z] CONCEPT RENOVATION la somme provisionnelle de 2.808,67 € correspondant au solde des travaux restant dû selon facture n° 2912961 du 03 août 2022,à titre subsidiaire
limiter à 50% la part des condamnations de la société [C] [Z] CONCEPT,ordonner la compensation entre les condamnations prononcées contre la société [C] [Z] CONCEPT RENOVTION et les sommes restant dues par Madame [K],en tout etat de cause,
rejeter toutes demandes, fins et prétentions dirigées contre la société [C] [Z] CONCEPT RENOVATION,condamner Madame [K] à payer à la société [C] [Z] CONCEPT RENOVATION la somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions d’incident déposées par Maître [U] le 8 janvier 2026
Aux termes de l’ article 15 du Code de procédure civile, « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. »
Le fait de déposer tardivement des conclusions constitue une atteinte au principe du contradictoire dont le juge est gardien, dès lors que cela prive la partie adverse de la possibilité de répliquer en amont de l’audience de plaidoirie (article 16 du Code de procédure civile).
En l’espèce, Maître [U] a transmis des conclusions d’incident le 8 janvier 2026, soit postérieurement à l’audience d’incident et alors qu’il avait uniquement été autorisé la formulation d’observations en cours de délibéré, ce qui porte manifestement atteinte au principe du contradictoire.
De ce fait, il convient de les écarter du débat.
Sur la demande de provisions formée par Madame [K]
L’article 789, 3° du Code de procédure civile dispose :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :[…]
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement
contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; (…).”
Le juge de la mise en état peut ainsi allouer une provision ad litem ou une provision au créancier à condition, en ce cas, que l’obligation ne soit pas sérieusement contestable (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 18 février 1987, n°8415854). De même, le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non contestable de la dette alléguée (Cour de cassation chambre commerciale, 20 janvier 1981, n°79 13 050).
Il est de principe que la seule circonstance tenant à la contestation par le défendeur de l’existence d’une obligation ne suffit pas à faire regarder celle-ci comme sérieusement contestable
Sur le principe de l’obligation d’indemnisation
Sur la matérialité des désordres
S’agissant des travaux réalisés dans la salle de bains parentale et la salle de bains des enfants
Monsieur l’Expert judiciaire a constaté les désordres suivants :
dans la salle de bains parentale, pose grossière des carreaux et baguettes, joints irréguliers avec comblement insatisfaisants sur le plan qualitatif, coupe de carrelage grossière, de même que mes prestations de ratissage et depeinture, problème de fonctionnement de la barre de douche GROHE ;dans la salle de bains des enfants, constats identiques concernant l’exécution grossière des travaux, outre l’absence de pente dans la niche pour évacuer l’eau et de joints.
Ces constats sont corroborés par les photos annexées au constat d’huissier dressé le 22 août 2022 à la requête de madame [K].
S’agissant des dégradations de l’aspirateur de madame [K] et du plan de travail de la cuisine
La société [C] [Z] a reconnu avoir dégradé l’aspirateur de madame [K] en l’utilisant de manière inapropriée sur le chantier et avoir pareillement détérioré le plan de travail de la cuisine, de sorte que la matérialité de ces désordres ne souffre d’aucune contestation.
Sur les responsabilités des sociétés CRAIE CRAIE et [C] [Z]
Il est observé, à titre liminaire, qu’à l’exception du désordre affectant la douche des enfants, madame [K] n’identifie pas, désordre par désordre, le moyen de droit applicable ni ne développe de raisonnement juridique étayé, en ce qu’elle soutient de manière imprécise que :
“Certains désordres sont d’ordre décennal car ils rendent impropre à destination l’ouvrage (douche des enfants) ; certains désordres relèvent de la négligence des sociétés défenderesses (aspirateur ; défaut de suivi des travaux par le maître d’œuvre), certains désordres sont des réserves non levées et des défauts apparents, et relèvent de la garantie de parfait achèvement ; d’autres désordres sont des non-conformités contractuelles ou des mauvaises exécutions des contrats régularisés entre les parties, et relèvent de la responsabilité contractuelle des sociétés [C] [Z] et CRAIE CRAIE.
Les fautes des sociétés défenderesses sont multiples, elles ont été caractérisées par l’expert judiciaire (pages 34 et 35 du rapport d’expertise) et sont établies par l’ensemble des pièces versées au dossier.
La responsabilité décennale, la responsabilité contractuelle, la responsabilité extra-contractuelle, et la garantie de parfait achèvement, des sociétés défenderesses, au titre des
articles 1101 et suivants du code civil, 1792 et suivants du code civil, 1240 du code civil, et 1792-6 du code civil sont engagées”.
Au présent stade de la procédure, soit l’instrution du dossier, il n’appartient pas au juge de la mise en état d’identifier seul le moyen de droit adapté à chaque désordre, mais à madame [K] d’identifier pour chacun d’entre eux, pris individuellement, le moyen de droit et les circonstances de fait rendant l’obligation d’indemniser non contestable. La responsabilité des sociétés CRAIE CRAIE et [C] [Z] n’étant pas démontrées en droit, il ne peut être valablement soutenu que l’obligation d’indemniser ne serait pas sérieusement contestable.
S’agissant du défaut d’étanchéité du meuble carrelé dans la salle de bains des enfants, madame [K] fait valoir concomitamment que le désordre serait de nature décennale et qu’il aurait été signalé à la réception.
Or, l’objectif de la garantie décennale est de couvrir les désordres non apparents à la réception qui, “compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination”.
Il s’en déduit que l’application de la garantie décennale audit désordre se heurte à une contestation sérieuse faisant également obstacle à l’octroi d’une indemnité provisionnelle.
Par suite, les demandes d’indemnisations provisionnelles formées pour les travaux de reprise, le préjudice de jouissance et le préjudice moral[1] seront rejetées.
[1]
Ces deux préjudices ne pouvant pareillement ouvrir droit au versement d’une indemnité provisionnelle qu’à l’appui d’une démonstration juridique de la responsabilité des sociétés pour chaque désordre, avec identification du moyen de droit applicable
En revanche, il ressort des écritures des parties que la société [C] [Z] ne conteste pas être responsable de la dégradation de l’aspirateur et du plan de travail installé dans la cuisine de madame [K], ni le quantum retenu par Monsieur l’Expert judiciaire et repris par cette dernière.
Il sera conséquemment retenu la somme totale provisionnelle de 2.010,33 euros en indemnisation de ces préjudices.
S’agissant des frais d’expertise :
il est de principe que les frais d’expertise privée doivent être regardés comme inclus dans les frais non compris dépens, sur lesquels seul le Tribunal apparaît compétent pour statuer en fonction des responsabilités qui seront définitivement retenues et de l’issue subséquente de l’instance ;il en va de même des frais d’expertise judiciaire, étroitement liés au sort des dépens de l’instance, ce d’autant plus que l’absence d’identification par madame [K] des moyens de droit applicable n’a présentement pas permis au juge de la mise en état de se prononcer sur le principe de l’obligation d’indemnisation, et par suite de déterminer sur quelle partie il pourra à terme être imputé lesdits frais.
De ce fait, il apparaît prématuré d’octroyer à madame [K] une provision à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de la société [C] [Z] tendant au paiement provisionnel du solde de travaux
Il est renvoyé aux moyens de droit développés supra s’agissant de la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur une demande de provision et sur les conditions d’octroi.
En parallèle, l’article 1104 alinéa 1er du Code civil dispose que “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi”, en ce compris le louage d’ouvrage tel qu’il se trouve défini à l’article 1710 du Code civil.
Sur ce, selon devis n°1716342, la société CRAIE CRAIE a confié l’exécution des travaux de rénovation de la salle de bains à la société [C] [Z] CONCEPT & RENOVATION pour un montant total de 12.154,45 euros TTC (ledit devis ne précisant toutefois pas les conditions de règlement).
Il a ensuite été adressé la facture n°2912961 le 3 août 2022 à madame [K] aux fins de solder le marché de travaux pour un montant de 2.808,67 euros toutes taxes comprises.
Madame [K] ne conteste ni la réalisation des prestations convenues (les travaux ayant été réceptionnés avec formulation de réserves le 22 juillet 2022 et les discussions portant sur la persistance de certaines d’entre elles), ni le défaut de paiement de la somme précitée.
Elle apparraît ainsi redevable d’une somme de 2.808,67 euros toutes taxes comprises au bénéfice de la société [C] [Z].
Sur la compensation judiciaire
L’article 1347 du Code civil énonce que :
“La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.”
L’article 1348 du même code prévoit également que “La compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.”
Madame [K] demeurant redevable d’une somme de 798,34 euros après compensation des créances retenues ci-dessus, il convient de la condamner à la payer à la société [C] [Z] à titre provisionnel.
Sur les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, “Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
Les dépens de l’incident et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Ecartons des débats les conclusions d’incident transmises par Maître [Y] [U] le 8 janvier 2026 ;
Fixons au montant de 2.010,33 euros euros la somme provisionnelle due par la société par actions simplifiée [C] [Z] CONCEPT RENOVATION à madame [M] [K] en indemnisation des préjudices subis ;
Rejetons le surplus des demandes provisionnelles formées par madame [M] [K] ;
Fixons au montant de 2.808,67 euros la somme provisionnelle due par madame [M] [K] à la société par actions simplifiée [C] [Z] CONCEPT RENOVATION au titre du solde de marché de travaux ;
Ordonnons la compensation des sommes provisionnelles ainsi fixées et dues par chacune des parties dans les termes susvisés ;
Condamnons en conséquence madame [M] [K] à payer à la société par actions simplifiée [C] [Z] CONCEPT RENOVATION la somme provisionnelle de 798,34 euros ;
Réservons les dépens de l’incident et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelons que l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au fond à l’audience de mise en état du 20 avril 2026 pour les conclusions au fond de Maître [U] sur injonction et les éventuelles répliques des autres parties si le délai restant le permet ;
Rappelons que les messages et conclusions devront être notifiés au greffe avant le 15 avril 2026 à minuit, à peine de rejet.
La Greffière La Juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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