Confirmation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 4 déc. 2024, n° 23/00823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. RECTOR LESAGE c/ S.A.S. TRIANGLE 27, Société Caisse d'assurance mutuelle du batîment et des travaux publics ( CAM du BTP ), SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/00823 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IG2B
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 04 décembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. RECTOR LESAGE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aurélie JAAFAR, avocat au barreau de MULHOUSE (avocat postulant) et Me Vadim HAGER,avocat au barreau de COLMAR (avocat plaidant)
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. TRIANGLE 27, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Jean luc VONFELT de la SAS VONFELT & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 57 (avocat postulant) et Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Société Caisse d’assurance mutuelle du batîment et des travaux publics (CAM du BTP), prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie JAAFAR, avocat au barreau de MULHOUSE (avocat postulant) et Me Vadim HAGER,avocat au barreau de COLMAR (avocat plaidant)
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière – Sans procédure particulière
NOUS, Ziad EL IDRISSI, premier vice-président, juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffier de ce tribunal présent lors des débats et de Manon HANSER, greffier de ce tribunal présent lors du prononcé,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2024,
A la suite des débats à l’audience publique du 06 septembre 2024;
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit du 15 février 2021, la Scp LPF & Associés, huissiers de justice à Paris, a fait signifier à la Sa Rector Lesage la saisie-attribution des sommes dont elle pourrait être tenue envers la Sa Rector Lesage, et ce, à la demande de la Sas Triangle 27 sur la base des arrêts rendus les 7 novembre 2014 et 5 juillet 2017 par la chambre sociale de la cour d’appel de Toulouse.
La saisie-attribution et la saisie de droits d’associés et de valeurs mobiliers a été dénoncée à la Sa Rector Lesage le 19 février 2021.
Par assignation signifiée le 19 mars 2021, la Sa Rector Lesage, demanderesse, et la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, intervenante volontaire, ont attrait la Sas Triangle 27 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir notamment ordonner la levée de toutes mesures d’exécution.
L’affaire a été enregistrée sous la référence RG 21/551.
Par ordonnance du 19 novembre 2021, le juge de l’exécution a ordonnancé la radiation de l’affaire et sa suppression du rang des affaires en cours.
Par acte du 17 mars 2023, la Sa Rector Lesage a sollicité la reprise d’instance.
L’affaire a été enregistrée sous la référence RG 23/823.
Aux termes de leurs écritures datées du 6 mars 2024, déposées le 8 mars 2024 et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, la Sa Rector Lesage et la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics demandent au juge de l’exécution de :
— à titre principal, déclarer la saisie-attribution et la saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières nulles et de nul effet sur le fondement des articles R211-3 et R232-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— à titre subsidiaire, déclarer la saisie-attribution et la saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières nulles et de nul effet comme ayant été pratiquées par la Sas Triangle 27 ne justifiant pas venir aux droits de la société Triangle Intérim, seule bénéficiaire de la condamnation en garantie au titre de l’arrêt du 5 juillet 2017 de la cour d’appel de [Localité 11],
À titre éminemment subsidiaire,
— déclarer que la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics a procédé au règlement complet à hauteur de 177.882,38 euros en date du 4 mars 2021,
— rejeter toute saisie supérieure à la somme de 177.882,38 euros, et notamment au titre des intérêts échus et des frais d’acte et de procédure,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et la saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières,
— condamner la Sas Triangle 27 à procéder au remboursement du trop-perçu à hauteur de 2.134,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
En tout état de cause,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics,
— condamner la Sas Triangle 27 en tous les dépens, ainsi qu’au paiement d’un montant de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures déposées le 19 avril 2024 et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, la Sas Triangle 27 demande au juge de l’exécution de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures,
— déclarer que la saisie-attribution est régulière, puisqu’elle dispose d’un intérêt et d’une qualité à agir,
— déclarer l’acte de dénonciation régulier,
— déclarer que le débat sur les intérêts est devenu sans objet, la Sa Rector Lesage et son assureur ayant été en mesure de contester la saisie-attribution devant la juridiction de céans,
— déclarer qu’en l’absence de règlement spontané, les frais résultant de la procédure d’exécution forcée sont dus,
— débouter la Sa Rector Lesage et, en tant que de besoin, la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics des demandes, fins et conclusions qu’elle pourrait formuler,
— condamner la Sa Rector Lesage et la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la saisie-attribution et la saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières pour non-respect des dispositions des articles R211-3 et R232-6 du code des procédures civiles d’exécution
En application des dispositions des articles R211-13 et R232-6 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de dénonciation de la saisie-attribution ou de la saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières contient, à peine de nullité, en caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie.
En l’espèce, la Sa Rector Lesage et la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics soulèvent la nullité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution et la saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières, au motif qu’il ne contient pas la date à laquelle expire le délai de contestation.
S’il est constant que l’acte de dénonciation de la saisie-attribution et la saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières, signifié le 19 février 2021, ne contient pas expressément la date à laquelle expire le délai de contestation, force est néanmoins de constater qu’il mentionne en caractères apparents que “la contestation relative à cette saisie-attribution doit être soulevée, à peine d’irrecevabilité, dans le délai D’UN MOIS à compter de la date figurant en tête du présent acte, par assignation devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire”.
C’est ainsi que la Sa Rector Lesage a pu comprendre que le délai de contestation expirait le 19 mars 2021 et contester la saisie-attribution le 19 mars 2021, soit dans le délai d’un mois imparti, sans encourir aucune irrecevabilité.
Il s’ensuit que la nullité relative a été régularisée implicitement dans l’acte de dénonciation de saisie-attribution lui-même et que l’irrégularité de forme n’a causé aucun préjudice à la Sa Rector Lesage.
Il y a donc lieu, dans ces conditions, de rejeter l’exception de nullité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution et la saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières pour non-respect des articles R211-13 et R232-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la nullité de la saisie-attribution et la saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières pour défaut de qualité et d’intérêt à agir de la Sas Triangle 27
La Sa Rector Lesage et la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics soulèvent la nullité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution et la saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières, au motif que la Sas Triangle 27 ne justifie pas venir aux droits de la société Triangle Intérim, seule bénéficiaire de la condamnation en garantie au titre de l’arrêt du 5 juillet 2017 de la cour d’appel de [Localité 11].
En effet, le procès-verbal de la saisie-attribution et la saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières se basent sur les arrêts rendus les 7 novembre 2014 et 5 juillet 2017 par la chambre sociale de la cour d’appel de [Localité 11].
L’arrêt du 7 novembre 2014 a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne du 12 février 2014, en ce qu’il a notamment dit que “la société Triangle travail temporaire” devra être intégralement garantie par la Sa Rector Lesage de toutes les conséquences financières résultant de la faute inexcusable, en ce compris l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt du 5 juillet 2017 a confirmé le jugement du même tribunal en date du 17 août 2016 en ce qu’il a notamment dit que “la société Triangle travail temporaire” devra être intégralement garantie par la Sa Rector Lesage de toutes les conséquences financières résultant de la faute inexcusable, en ce compris l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour justifier de ses qualité et intérêt à agir, la Sas Triangle 27 produit son extrait Kbis, et soutient que “Triangle travail temporaire” est sa dénomination sociale, que ses conclusions devant la cour d’appel de [Localité 11] ont été régularisées au non de “la société Triangle” et non de “la société Triangle intérim”, et qu’il ne peut être tiré argument du fait que l’arrêt a été rendu par une erreur matérielle au nom de “la société Triangle intérim”.
Toutefois, et en premier lieu, c’est bien “la société Triangle travail temporaire”, et non “la société Triangle intérim”, qui a été condamnée, par arrêts confirmatifs des 7 novembre 2014 et 5 juillet 2017, à garantir la Sa Rector Lesage de toutes les conséquences financières résultant de la faute inexcusable.
En deuxième lieu, et contrairement à ce qui est soutenu, il ressort de l’extrait Kbis versé aux débats que la dénomination sociale de la Sas Triangle 27 est bien “Triangle 27” et non “Triangle travail temporaire”.
Selon ce même extrait Kbis, la Sas Triangle travail temporaire est le président de la Sas Triangle 27.
Ces deux sociétés sont juridiquement distinctes, et ce même si elles ont le siège social à la même adresse, savoir [Adresse 9] à [Localité 5].
En dernier lieu, force est de constater que la Sas Triangle 27, qui plaide l’erreur matérielle, n’a pas saisi la cour d’appel de [Localité 11] en rectification d’erreur matérielle.
Il s’ensuit qu’en l’état, la Sas Triangle 27 ne justifie pas de ses qualité et intérêt à agir, de sorte que la saisie-attribution et la saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières sont nulles et de nul effet.
Il y a donc lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et la saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières, signifiées le 15 février 2021 et dénoncées le 19 février 2021.
Sur les autres demandes
Le présent jugement sera déclaré commun et opposable à la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics.
Conformément aux dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la Sas Triangle 27, partie perdante, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par la Sa Rector Lesage et non compris dans les dépens.
La demande de la Sas Triangle 27 au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe en premier ressort,
REJETTE l’exception de nullité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution et la saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières, signifiées le 15 février 2021 et dénoncées le 19 février 2021, pour non-respect des articles R211-13 et R232-6 du code des procédures civiles d’exécution, soulevée par la Sa Rector Lesage et la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics ;
DÉCLARE nulles et de nul effet la saisie-attribution et la saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières, signifiées le 15 février 2021 et dénoncées le 19 février 2021, pour défaut de qualité et intérêt à agir de la Sas Triangle 27 ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution et la saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières, signifiées le 15 février 2021 et dénoncées le 19 février 2021 ;
CONDAMNE la Sas Triangle 27 à payer à la Sa Rector Lesage la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la Sas Triangle 27 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sas Triangle 27 aux dépens ;
DÉCLARE le présent jugement sera déclaré commun et opposable à la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition greffe le 4 décembre 2024, la minute étend signée par le juge de l’exécution et le greffier.
Le Greffier, Le Juge de l’execution,
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