Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 5 nov. 2025, n° 25/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00246 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FDTC
Nature affaire : 59C
N° de minute :
du 05 novembre 2025
MI n°
L’an deux mil vingt cinq et le cinq novembre
Nous, Isabelle MENDI, présidente, statuant en référé, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 01 octobre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Syndicat syndicat intercommunal de gestion forestière de la charmoise
Mairie de [Localité 10]
[Localité 5]
représentée par Me Carole EVRARD, avocat au barreau de REIMS
En défense :
S.A.R.L. GOMEXCO
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Emeric LACOURT de la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES
GROSSES DÉLIVRÉES LE 05 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par convention de concession en date du 1er septembre 2021, la Société GOMEXCO a obtenu l’autorisation de passer sur la route forestière du [Adresse 7] afin d’exploiter une partie de la forêt.
Aux termes de cet accord, GOMEXCO est « tenu responsable de tous les dégâts, délits, causés ou commis par lui ou ses employés du fait ou à l’occasion de l’exercice de cette tolérance ».
En raison des intempéries et des dégâts causés sur la route de ce fait, il a été demandé de cesser les passages des porteurs et les exploitations.
L’exploitation est finalement arrêtée par arrêté municipal et l’intervention de la DDT.
Le contrat met à la charge du concessionnaire les frais de réparation de l’ouvrage dans son article 4.
Une expertise amiable a été confiée à Monsieur [Y] [D]. Le rapport ne permettrait pas de préciser les causes des dégradations ni de chiffrer les travaux de reprise.
Par acte d’huissier délivré devant la Présidente du tribunal judiciaire de REIMS statuant en matière de référé, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GESTION FORESTIERE DE LA CHARMOISE a assigné la SARL GOMEXCO aux fins d’expertise sur le fondement des dispositions de l’article 145 du CPC.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA, la société GOMEXCO formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise. Elle souhaite cependant étendre la mission de l’Expert à l’évaluation du préjudice de la société GOMEXCO.
A l’audience du 1er octobre 2025, le conseil du Syndicat intercommunal de gestion forestière de la charmoise réitère les termes de son assignation.
Le conseil de la SARL GOMEXCO reprend le terme de ses écritures.
À l’issue des débats de l’audience, la décision est mise en délibéré au 5 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu des pièces versées au débat, notamment les photographies des dégâts, le requérant justifie suffisamment d’un intérêt légitime à la mise en place d’une expertise judiciaire.
Il appartiendra à l’expert désigné, dans le cadre de sa mission, de solliciter, le cas échéant auprès des parties, des documents contractuels complémentaires.
L’expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge du requérant au profit duquel la mesure est ordonnée.
De même, la consignation sera à la charge du requérant bénéficiaire exclusif de la mesure ordonnée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise
DESIGNONS pour y procéder
[P] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.07.88.19.86 Mèl : [Courriel 8]
DONNONS à l’expert la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux afin d’examiner les dégats évoqués au terme de l’assignation recueillir les explications des parties et s’entourer de tous renseignements utiles à l’effet de :
— Vérifier si les désordres alléguésaux termes de l’assignation existent ; dans ce cas, les décrire et en indiquer la nature et les conséquences ;
— Rechercher l’origine des désordres ; fournir tous éléments techniques ; identifier les causes de dégradations et les enjeux portant sur l’infrastructure concernée,
— Réunir les éléments permettant de dire si les désordres affectant l’immeuble des requérants proviennent de l’usage de GOMEXCO et de ses sous-traitants (des passages excessifs des porteurs notamment), ou de toute autre cause à préciser
— Indiquer si des travaux peuvent intervenir dans ce contexte ; indiquer le cas échéant les travaux propres à remédier aux désordres, les évaluer, en préciser la durée prévisible ; solliciter la fourniture de devis et donner son avis de technicien sur les devis produits ; Faire le compte des travaux à prévoir et les chiffrer ; Proposer une répartition du coût de ces travaux selon leur cause et leur imputabilité (pourcentage) entre les parties le cas échéant ; Décrire les travaux supplémentaires à prévoir pour revenir à l’état esthétique précédent ;
— Donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices éventuellement subis et à subir consécutifs aux désordres constatés, préjudices subis par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GESTION FORESTIERE DE LA CHARMOISE d’une part et par la SARL GOMEXCO d’autre part notamment son préjudice d’exploitation
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur d’une spécialité autre que la sienne
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises
DISONS qu’il établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations
DISONS qu’il établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en un exemplaire, accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal-service des expertises- avant le 05 juillet 2026 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties
DISONS que le rapport déposé par l’expert judiciaire devra être préalablement adressé en un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception afin que celles-ci puissent faire valoir, le cas échéant, leurs observations écrites, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande de taxe
ORDONNONS au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GESTION FORESTIERE DE LA CHARMOISE de consigner par un chèque établi à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, une provision de 3000 € à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 05 janvier 2026, à défaut de quoi la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire
DISONS qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête
DISONS que pour exécuter sa mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile
CONDAMNONS le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GESTION FORESTIERE DE LA CHARMOISE aux dépens de l’instance
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 05 NOVEMBRE 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, présidente et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Provision ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Charges
- Provision ·
- Capital décès ·
- Intérêt de retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Point de départ ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Canada ·
- Décès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Assesseur ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Travailleur indépendant ·
- Formule exécutoire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Adjudication ·
- Sursis à exécution ·
- Jugement d'orientation ·
- Publicité ·
- Saisie
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Date ·
- Partage ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Conjoint ·
- Huissier de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Droits d'associés ·
- Valeurs mobilières ·
- Caisse d'assurances ·
- Travaux publics ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Exécution ·
- Travail temporaire
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Travailleur indépendant ·
- Opposition ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Revenu ·
- Versement ·
- Tribunal compétent
- Sociétés ·
- Concept ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Aspirateur ·
- Incident ·
- Code civil ·
- Compensation ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Monétaire et financier ·
- Fichier ·
- Intérêt ·
- Dissuasion ·
- Déchéance ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Montant
- Partie commune ·
- Résolution ·
- Vote ·
- Règlement de copropriété ·
- Élan ·
- Charges ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bâtiment ·
- Lot ·
- Règlement
- Recours ·
- Incapacité ·
- Consultation ·
- Sécurité sociale ·
- Barème ·
- Consultant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Médecin ·
- Gauche
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.