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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 3 mars 2026, n° 25/04218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 25/04218 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MR5T
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
à :
Maître Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS
Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET
Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS
Maître Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
Maître Isabelle CARRET de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER
Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI
Maître Véronique BIMET de la SELARL FESSLER & ASSOCIES
Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS
[Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
Sur requête en rectification d’erreur matérielle
du 03 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [B]
né le 09 Juin 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [U] [B]
née le 18 Janvier 1986 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DÉFENDERESSES
S.A.S. SMBA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Mathieu WINCKEL, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. SOCIETE GRENOBLOISE D’INSTALLATIONS CHAUFFAGE SANITAIRE (SOGICS), dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
S.A.S. SOGRECA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
S.A.R.L. SOCIETE [T] [V] – DOMINIQUE PAGE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. MENUISERIE ANZALONE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
S.A.S. ACGP CACI, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. SOCIETE ELECTRIQUE DE TRAVAUX BATIMENT (SETB), dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillante
S.A.S. SOCIETE DAUPHINOISE DE CHARPENTE COUVERTURE (SDCC), dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Isabelle CARRET de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la sté RENOV RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 11]/FRANCE
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 12] / FRANCE
représentée par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF ès-qualité d’assureur de la SARL [T] [V] – DOMINIQUE PAGE ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 13]/FRANCE
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. BIASINI, dont le siège social est sis [Adresse 14]
défaillant
S.C.I. [Adresse 15], dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Véronique BIMET de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
Société L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la Sté ACGP CACI – TOITURES ET TERRASSES (police n°020-100547), dont le siège social est sis [Adresse 17] / FRANCE
représentée par Maître Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
Société L’AUXILIAIRE ès-qualité d’assureur de la SAS SOGRECA, domiciliée : chez [Adresse 18], dont le siège social est sis [Adresse 19]/FRANCE
représentée par Maître Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. MMA IARD en sa qualité d’assureur de la Sté SDCC (police n°110 644 361), dont le siège social est sis [Adresse 20] / FRANCE
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. SMA ès-qualité d’assureur de la Sté MENUISERIE ANZALONE, dont le siège social est sis [Adresse 21]/FRANCE
représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. ATELIERS DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES TOLERIE SERR URERIE (ACMTS), dont le siège social est sis [Adresse 22]
défaillant
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la Sté SDCC (police n°110 644 361), dont le siège social est sis [Adresse 23] / FRANCE
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. PROXI, dont le siège social est sis [Adresse 24]
défaillant
S.A.R.L. VIF PLATRERIE ISOLATION, dont le siège social est sis [Adresse 25]
défaillant
S.A.S. RENOV RHONE ALPES représentée par Maître [T] [S] es qualité de liquidateur judiciaire, [Adresse 26]., dont le siège social est sis [Adresse 27]
défaillant
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu l’ordonnance contradictoire, rendue le 30 Avril 2024 sous le n° RG 20/02243, intéressant :
Monsieur [P] [B] né le 09 juin 1983 à Maroc, demeurant [Adresse 28], représenté par Maître Thibault LORIN de la SARL ANAE AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE,Madame [U] [B], née le 18 Janvier 1986 à Bron, demeurant [Adresse 28], représenté par Maître Thibault LORIN de la SARL ANAE AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLEDemandeurs,
Et,
SAS SMBA, dont le siège social est sis [Adresse 29], représentée par Me Mathieu WINCKEL, avocat au barreau de GRENOBLE,SAS SOCIETE GRENOBLOISE D’INSTALLATIONS CHAUFFAGE SANITAIRE (SOGICS), dont le siège social est sis [Adresse 30], dont le siège social est sis [Adresse 31] SAINT MARTIN D’HERESSARL SOCIETE [T] [V]-DOMINIQUE PAGE, dont le siège social est sis [Adresse 32], représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au Barreau de GRENOBLE, Et autres…
Défendeurs,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par le Conseil de la SCI [Adresse 15], enregistrée au greffe le 31 Mars 2025 et les motifs y figurants ;
Sans qu’il soit besoin de convoquer les parties en audience ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que la présente décision a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée.
Sur la demande principale :
L’article 462 du Code de procédure civile dispose que "Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation" ;
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats, que le dispositif de l’ordonnance du 30 Avril 2024 est entaché d’une erreur matérielle ;
En effet, aux pages 11 et 12 du dispositif, il convient de lire ce qu’il suit : "ETENDONS la mesure d’expertise judiciaire à Monsieur [L] le 27 septembre 2021, laquelle s’exercera au contradictoire de : (…)
— La société l’AUXILIAIRE et la SMA SA en leur qualité d’assureur de la société [V] PAGE ARCHITECTES (…) » ;
Or, autant à la lecture de l’entête de l’ordonnance qu’à celle des assignations délivrées par la SCI SOLEA le 15 Septembre 2023 et le 28 octobre 2022, il peut être relevé que la Société l’AUXILIAIRE est partie à la procédure en sa qualité d’assureur des sociétés SOGRECA et ACGP CACI-TOITURES ET TERRASSES. Quant à la SMA SA elle est partie à la procédure en sa qualité d’assureur de la société MENUISERIE ANZALONE ;
Ainsi, étendre la mesure d’expertise à la société l’AUXILIAIRE et la SMA SA en leur qualité d’assureur de la société [V] PAGE ARCHITECTES relève d’une erreur ; ces deux sociétés d’assurances n’étant pas parties à la procédure en cette qualité ;
Il convient en conséquence de faire droit à la demande principale, s’agissant d’erreur purement matérielle.
Sur les dépens :
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort ;
DIT que le dispositif de l’ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort le 30 Avril 2024, rendu sous le n° RG 20/02243, par le Juge près de ce Tribunal, sera rectifié ainsi qu’il suit :
La formule :
« ETENDONS la mesure d’expertise judiciaire à Monsieur [L] le 27 septembre 2021, laquelle s’exercera au contradictoire de :
— La SAS SOCOTEC CONSTRUCTION,
— La Société l’AUXILIAIRE,
— La SA MMA IARD,
— La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE,
— La société GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la société RENOV RHONE ALPES,
— La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
— La société l’AUXILIAIRE et la SMA SA en leur qualité d’assureur de la société [V] PAGE ARCHITECTES ",
— La société SOGRECA
— La société MENUISERIE ANZALONE "
Sera remplacée par la formule :
« ÉTENDONS la mesure d’expertise judiciaire à Monsieur [L] le 27 septembre 2021, laquelle s’exercera au contradictoire de :
— La SAS SOCOTEC CONSTRUCTION,
— La Société l’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur des sociétés ACGP CACI-TOITURES ET TERRASSES ainsi qu’en sa qualité d’assureur de la société SOGRECA
— La SA MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société SDCC
— La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, en sa qualité d’assureur de la société SDCC
— La société GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la société RENOV RHONE ALPES,
— La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en sa qualité d’assureur de [V] PAGE-DOMINIQUE PAGE ARCHITECTES
— La SMA SA en leur qualité d’assureur de la société MENUISERIE ANZALONE
— La société SOGRECA
— La société MENUISERIE ANZALONE "
MAINTIENT pour le surplus les dispositions de l’ordonnance, rendue le 30 Avril 2024 ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance, rendue le 30 Avril 2024 et notifiée comme ladite ordonnance ;
LAISSE la charge des dépens au Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] le 3 Mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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