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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 17 nov. 2025, n° 24/01727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
BP 818- 28 Boulevard Jean Jaures
11012 CARCASSONNE CEDEX
☎ : 04.34.42.49.00
AFFAIRE N° RG 24/01727 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DQDU
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 17 Novembre 2025
DEBATS PUBLICS : 15 Septembre 2025
ACTE DE SAISINE : 04 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Géraldine WAGNER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
S.A.S. L&B FRANCE,
dont le siège social est sis ZAC de Nicopolis – 120 Les Arboursiers – 83170 BRIGNOLES
Représentée par Maître David SARDA, avocat au barreau de CARCASSONNE (avocat postulant) et Maître Joseph SUISSA, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [G],
demeurant Domaine des Présidents – 6 BLD Geaorges Pompidou – 26200 MONTELIMAR
Comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Carcassonne le 29 mars 2024, M. [E] [G] et Mme [F] [S] épouse [G] ont été condamnés à payer à la SAS L&B France la somme de 2.990 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, outre les frais et les dépens.
L’ordonnance a été signifiée à M. [G] par acte du 2 septembre 2024 remis à sa personne.
Par courrier du 4 septembre 2024, M. [G] a fait opposition.
Mme [G] est décédée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 novembre 2023.
Après reports, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 septembre 2025.
La société L&B, représentée par son avocat, demande de condamner M. [G] à lui payer la somme de 2.990 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024, de le débouter de l’intégralité de ses demandes, et de le condamner au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle explique avoir conclu avec M. [G] le 30 juin 2021 un contrat de diffusion d’annonces aux fins de vendre la maison, située à Bessede de Sault, dont il était propriétaire, moyennant le paiement d’une somme de 2.990 €, que bien qu’il ait vendu la maison, M. [G] n’a jamais payé les sommes dues et ce malgré les courriers de relance et mise en demeure qui lui ont été adressés. Elle s’estime bien fondée à réclamer le paiement de sa prestation au visa des articles 1103 et suivants du code civil, dès lors qu’elle considère avoir exécuté ses obligations contractuelles.
M. [G], comparant en personne, conclut au débouté, en faisant valoir pour l’essentiel, qu’il a vendu sa maison par ses propres moyens, sans l’intervention de la société L&B, qu’il considère défaillante dans l’exécution de la prestation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite en personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution forcée ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
En l’espèce, M. [G] a formé opposition dans le mois qui a suivi la signification de l’ordonnance d’injonction de payer de sorte qu’elle sera déclarée recevable.
L’ordonnance rendue le 29 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Carcassonne sera mise à néant.
Sur la demande en paiement
En vertu des articles 1103 et suivants du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il ressort du contrat de diffusion d’annonces de bien immobilier du 30 avril 2021, versé en procédure, que M. [G] a souscrit un pack « Promup », comportant 17 prestations détaillées en page 1, moyennant la somme de 2.990 €.
Outre le fait que M. [G], à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que la société L&B n’aurait pas exécuté les prestations figurant au contrat, il s’est expressément engagé à l’article 4 à payer le prix « même si le bien identifié à l’article 6 du présent contrat est vendu par moi-même ou par un autre intervenant, ou si je ne souhaite pas reconduire mon contrat en application de l’article L.215-1 du code de la consommation. »
Il s’ensuit que M. [G] sera condamné à payer à la société L&B la somme de 2.990 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, le courriel du 9 février 2024 dont se prévaut le demandeur ne constituant pas une mise en demeure au sens de l’article 1344 du code civil.
Sur les demandes accessoires
M. [G] sera condamné aux dépens.
Tenant la situation respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société L&B les frais avancés par elle et non compris dans les dépens. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, rendu en dernier ressort,
Dit que l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer est recevable,
Met à néant l’ordonnance rendue le 29 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Carcassonne,
Condamne M. [E] [G] à payer à la SAS L&B la somme de 2.990 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute la SAS L&B de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [G] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé le DIX-SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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