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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 21 nov. 2024, n° 24/01690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 21 Novembre 2024
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS
10 boulevard Charles Gauthier
44800 SAINT- HERBLAIN
représenté par Maître Vincent CHUPIN, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [T]
Logement 109 Etage 2
10 Rue du Petit Village
44800 SAINT- HERBLAIN
comparant en personne D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 26 septembre 2024
date des débats : 26 septembre 2024
délibéré au : 21 novembre 2024
RG N° N° RG 24/01690 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NAYR
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Vincent CHUPIN
CCC à Monsieur [P] [T] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 28 mai 2014, la SA ATLANTIQUE HABITATIONS a donné à bail à Monsieur [P] [T] un logement situé 10 rue du petit village – logement n°109 – 44800 SAINT HERBLAIN.
Le 22 novembre 2022, la SA ATLANTIQUE HABITATIONS a fait délivrer à Monsieur [P] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 1364,43 euros au titre des loyers échus et impayés au 15 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2024, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 14 mars 2024, la SA ATLANTIQUE HABITATIONS a fait assigner Monsieur [P] [T] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, afin de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 23 janvier 2023 et à défaut, prononcer la résiliation du contrat de bail consenti à Monsieur [P] [T] ;
— Ordonner que Monsieur [P] [T] ainsi que tout occupant de son chef, sera expulsé dans les délais de la loi et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— Condamner Monsieur [P] [T] à lui payer la somme de 2605,84 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 6 février 2024, à parfaire ou diminuer au jour de l’audience ;
— Condamner Monsieur [P] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer, augmentée des charges locatives en cours régularisable, soit la somme mensuelle de 412,73 euros, et ce à compter du 23 janvier 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux;
— Condamner Monsieur [P] [T] au paiement d’une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 septembre 2024, lors de laquelle la SA ATLANTIQUE HABITATIONS, valablement représentée par ministère d’avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La SA ATLANTIQUE HABITATIONS a par ailleurs actualisé sa créance à la somme de 3663,95 euros selon le décompte arrêté au 26 septembre 2024. Elle s’est par ailleurs opposée à l’octroi de délais suspensifs des effets de la clause résolutoire en l’absence de reprise intégrale des paiements avant l’audience.
Monsieur [P] [T], comparant, a actualisé sa situation personnelle et financière, sollicitant l’octroi de délais de paiement en proposant de verser la somme de 150 euros par mois en plus du loyer courant.
Le diagnostic social et financier établi par les services sociaux a été porté à la connaissance du bailleur.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 06 juillet 1989 une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire Atlantique le 14 mars 2024, soit dans le délai d’au moins six semaines avant l’audience.
En outre, la SA ATLANTIQUE HABITATIONS justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le 17 novembre 2022, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action aux fins de résiliation du bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, prévoyant un délai de six semaines accordé au locataire pour apurer sa dette, après la délivrance d’un commandement de payer, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jours de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner sa réfaction.
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail mentionnant un délai de « deux mois », et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été signifié à Monsieur [P] [T], le 22 novembre 2022, pour un arriéré de loyers et charges de 1364,43 euros.
Dès lors, en vertu des stipulations des parties, il convient de considérer que le locataire disposait d’un délai de deux mois pour s’acquitter de la dette à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment du décompte, que ce commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 janvier 2023.
Sur le montant de l’arriéré locatif :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de la SA ATLANTIQUE HABITATIONS est justifiée en son principe et en son montant en vertu du contrat de bail du 28 mai 2014.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 3663,95 euros au 26 septembre 2024, échéance du mois d’août 2024 incluse, montant auquel il convient de soustraire les frais de procédure (274,51 euros) qui ne relèvent pas de l’arriéré locatif, mais, le cas échéant et lorsque cela est justifié, des dépens.
Monsieur [P] [T] n’a pas contesté le montant sollicité ou fait état de règlements qui n’auraient pas été pris en considération.
En conséquence, Monsieur [P] [T] sera condamné à payer à la SA ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 3389,44 euros au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 26 septembre 2024, échéance du mois d’août 2024 incluse.
Sur les délais de paiement :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que “Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (…)”
L’article 24 VII de cette même loi, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que “lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge (…)”
En l’espèce, Monsieur [P] [T] a formulé une demande de délais de paiement en proposant de verser la somme de 150 euros par mois en sus du loyer courant.
Le diagnostic social et financier mentionne qu’il perçoit des indemnités de chômage à hauteur de 646 euros par mois et qu’il peine à trouver des missions d’intérim. Il précise que le locataire ne s’est pas présenté lors du dernier rendez-vous.
Par ailleurs, Monsieur [P] [T] n’a pas repris les paiements avant l’audience et n’a pas produit d’élément permettant d’envisager une augmentation de sa capacité de remboursement de sa dette.
Par conséquent, Monsieur [P] [T] ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions susvisées de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Dès lors, Monsieur [P] [T], qui occupe désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [P] [T] sera par ailleurs condamné à payer à la SA ATLANTIQUE HABITATIONS une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer, augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 412,73 euros, et ce à compter du 23 janvier 2023 jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [T], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, l’équité commande de débouter la SA ATLANTIQUE HABITATIONS de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par la SA ATLANTIQUE HABITATIONS à l’encontre de Monsieur [P] [T] ;
CONDAMNE Monsieur [P] [T] à payer à la SA ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 3389,44 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 26 septembre 2024, échéance du mois d’août 2024 incluse ;
CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 23 janvier 2023, du contrat de bail portant sur le logement situé 10 rue du Petit Village – logement n°109 – 44800 SAINT HERBLAIN ;
DIT que Monsieur [P] [T] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de Monsieur [P] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
RENVOIE la société bailleresse aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
CONDAMNE Monsieur [P] [T] à payer à la SA ATLANTIQUE HABITATIONS une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer en cours, augmenté des charges locatives en cours régularisables, soit la somme mensuelle de 412,73 Euros, et ce à compter du mois de septembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux.
DEBOUTE la SA ATLANTIQUE HABITATIONS de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Pierre DUPIRE
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