Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 1er sept. 2025, n° 19/07787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [ Adresse 4 ] c/ S.A. EUROMAF, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société SCCV, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 19/07787 – N° Portalis DB3S-W-B7D-TIXI
Ordonnance du juge de la mise en état
du 01 Septembre 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 26]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 01 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6/Section 3
Affaire : N° RG 19/07787 – N° Portalis DB3S-W-B7D-TIXI
N° de Minute : 25/00607
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4]
domiciliée : chez Monsieur [G] [M], syndic bénévole
[Adresse 2]
[Localité 24]
représentée par Me [N], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1541
DEMANDEUR
C/
S.A. EUROMAF, en qualités d’assureur de la société BTP CONSULTANTS
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J128
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société WOR INGENIERIE
[Adresse 20]
[Localité 12]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0483
Société SCCV DESIRE [O]
[Adresse 8]
[Localité 21]
représentée par Me Georges SIMONIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0581
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la Société SEDAS
[Adresse 10]
[Localité 23]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C800
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 6]
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 19/07787 – N° Portalis DB3S-W-B7D-TIXI
Ordonnance du juge de la mise en état
du 01 Septembre 2025
[Localité 22]
représentée par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0435
Société NZI ARCHITECTES
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J128
Société SMABTP, es qualité d’assureur de la STE ITE
[Adresse 19]
[Localité 13]
représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0517
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 1]
[Localité 17]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
S.A.S. I.T.E
[Adresse 27]
[Adresse 28]
[Localité 18]
représentée par Maître Stéphanie DUGOURD de la SELARL HDLA – AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0344
Société WOR INGENIERIE
[Adresse 9]
[Localité 16]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0483
S.A.S. SEDAS
[Adresse 11]
[Localité 25]
défaillant
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur François DEROUAULT, Juge, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er Septembre 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoireet en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par acte d’huissier en date du 14 juin 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] Montreuil a assigné devant le tribunal de grande instance de Bobigny – devenu le tribunal judiciaire de Bobigny – la SCCV Désiré [O] et la société Allianz Iard aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par acte d’huissier des 15, 16, 17, 21 et 22 octobre 2019, la SCCV Désiré [O] a assigné devant le tribunal de grande instance de Bobigny la société Sedas, la société NZI Architectes, la société BTP Consultants, la société ITE et la société Wor Ingénierie.
Par acte d’huissier en date du 28 février 2020, la société BTP Consultants a assigné la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Sedas et la SMABTP en qualité d’assureur de la société ITE aux fins d’appel en garantie.
Par acte d’huissier en date des 7, 8, 9, 10, 14 et 22 novembre 2023, la société Allianz Iard a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny la SMABTP en qualité d’assureur de la société ITE, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Sedas, la société BTP Consultants, la société Wor Ingénierie, la société Sedas et la société NZI Architectes aux fins d’appel en garantie.
Par acte d’huissier en date du 16 octobre 2024, la société Wor Ingénierie et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company ont assigné la société Euromaf en qualité d’assureur de la société BTP Consultants et la MAF en qualité d’assureur de la société NZI Architectes Associés aux fins d’appel en garantie.
Les instances ont été jointes.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
— condamner in solidum la SCCV Désiré [O] et la société Allianz Iard à payer la somme de 101 443,80 euros TTC à titre provisionnel ;
— à titre subsidiaire, condamner la SCCV Désiré [O] à payer la somme de 61 660 euros, et condamner in solidum la SCCV Désiré [O] et la société Allianz Iard à payer la somme de 39 783 euros TTC ;
— condamner la SCCV Désiré [O] et la société Allianz Iard à payer la somme de 37 102,40 euros TTC correspondant aux frais d’expertise à titre provisionnel ;
— condamner in solidum tous les succombants à payer la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 février 2025, la SCCV Désiré [O] demande au juge de la mise en état de :
— débouter la SCCV Désiré [O] de sa demande ;
— à titre subsidiaire, condamner in solidum la société Sedas, la société ITE, la société NZI, la société Wor Ingénierie et la société BTP Consultants à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— à titre très subsidiaire :
— condamner la société SEDAS à la garantir à hauteur de 45 573,50 HT ;
— condamner la société ITE à la garantir à hauteur de 22 305,30 euros HT ;
— condamner la société NZI à la garantir à hauteur de 2 071,40 euros HT ;
— condamner la société Wor Ingénierie à la garantir à hauteur de 9 802,65 euros HT ;
— condamner la société BTP Consultants à la garantir à hauteur de 4 783,65 euros HT ;
— condamner tous succombants in solidum à payer à la SCCV Désiré [O] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, la société Wor Ingénierie et la société Lloyd’s Insurance Company demandent au juge de la mise en état de :
— rejeter l’appel en garantie à titre provisionnel de la SCCV Désiré [O] ;
— à titre subsidiaire, limiter le montant de la condamnation provisionnelle à la somme de 9 802,65 euros HT ;
— à titre subsidiaire, déduire du montant de la condamnation la somme de 1 300 euros HT au titre de la purge de l’installation ;
— à titre subsidiaire, condamner in solidum la société Sedas et son assureur la société Axa France Iard, la société NZI Architectes et son assureur la MAF, la société ITE, la société BTP Consultants et son assureur la société Euromaf à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
— condamner in solidum la SCCV Désiré [O] et tout succombant à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, la SMABTP en qualité d’assureur de la société ITE demande au juge de la mise en état de :
— rejeter toute demande de condamnation provisionnelle contre la SMABTP ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes et la SCCV Désiré [O] de son appel en garantie ;
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la SCCV Désiré [O] à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 juin 2025, la société NZI Architectes Associés et son assureur la MAF demandent au juge de la mise en état de :
— débouter la SCCV Désiré [O], la société Wor Ingénierie, la société Lloyd’s Insurance Company, la société Allianz Iard et la société Axa France Iard de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, juger que la somme qui serait mise à la charge de la société NZI Architectes Associés et de son assureur, la MAF, ne saurait être supérieure à 2 071,40 euros HT, conformément aux conclusions prises par l’expert judiciaire ;
— condamner in solidum la SCCV Désiré [O], la société Sedas, la société ITE, la société Wor Ingénierie et son assureur les Lloyd’s, la société Axa France Iard, la SMABTP et la société Allianz Iard à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
— condamner in solidum la SCCV Désiré [O], la société Sedas, la société ITE, la société Wor Ingénierie et son assureur les Lloyd’s, la société Axa France Iard, la SMABTP et la société Allianz Iard à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Sedas demande au juge de la mise en état de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes ;
— débouter la SCCV Désiré [O] de son appel en garantie ;
— à titre subsidiaire, condamner in solidum les sociétés NZI, BTP Consultants, Wor Ingénierie, Lloyd’s Insurance Company, ITE, SMABTP, SCCV Désiré [O], Allianz Iard à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— dire que la société Axa France Iard est bien fondée à faire application de la franchise contractuelle ;
— condamner in solidum les sociétés NZI, BTP Consultants, Wor Ingénierie, Lloyd’s Insurance Company, ITE, SMABTP, SCCV Désiré [O], Allianz Iard à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 février 2025, la société BTP Consultants et son assureur la société Euromaf demandent au juge de la mise en état de :
— débouter toute partie de ses demandes contre elles ;
— à titre subsidiaire, condamner in solidum les sociétés Sedas, ITE, Wor Ingénierie et leurs assureurs respectifs Axa France Iard, SMABTP, Lloyd’s Insurance Company et la SCCV Désiré [O] à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— condamner la SCCV Désiré [O] à payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été inscrit au rôle de l’audience du 12 juin 2025, où il a été appelé.
Sur quoi il a été mis en délibéré au 1er septembre 2025 afin qu’y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 771 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]
3. Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable […].
— Sur la recevabilité de la demande
Il résulte des dispositions précitées que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur une demande à titre provisionnel, de telle sorte que c’est à tort qu’il est allégué en défense, au terme d’une confusion entre compétence et appréciation du bien-fondé de la demande, que le juge de la mise en état devrait déclarer irrecevable la demande provisionnelle qui lui est présentée par le syndicat des copropriétaires.
— Sur le bien-fondé de la demande
Aux termes de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction alors apparents.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la SCCV Désiré [O] est tenue à
la garantie des défauts de conformité et vices apparents de l’article 1642-1 du code civil et que l’expert et son sapiteur ont estimé le montant des travaux de reprise au sein de l’immeuble se rapportant aux vingt-et-une réclamations n°3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 15, 18, 19, 24, 25, 30, 40, 41, 45, 50, 53, 55, 57 et 58 à la somme de 101 443,80 euros TTC.
Il sera rappelé que la SCCV Désiré [O] est responsable de plein droit au titre de l’article 1642-1 du code civil des vices des vices de construction ou des défauts de conformité apparents à la livraison ou apparus dans le délai d’un mois à compter de la livraison.
Le syndicat des copropriétaires indique avoir dénoncé, dans le délai prévu à l’article 1642-1 du code civil toutes les réserves dont il demande l’indemnisation, alors même que cet article ne mentionne pas un délai de dénonciation mais un délai d’apparition d’un vice de construction ou de non-conformité au-delà duquel il ne peut plus être considéré comme relevant du champ de l’article 1642-1 du code civil.
Le juge de la mise en état observe que les parties s’accordent sur une date de livraison au 18 avril 2017, que le syndicat des copropriétaires ne produit pas le procès-verbal de livraison mais communique, pour justifier du caractère apparent des réserves dans le délai d’un mois à compter de la livraison, une lettre dite « recommandée en ligne avec accusé de réception » du 17 mai 2017, assortie d’une pièce jointe consistant en une liste de réserves.
Cependant, le juge de la mise note que l’accusé de réception n’est pas produit et que l’adresse électronique du destinataire n’apparaît pas, de telle sorte que le caractère probant de cette pièce ne relève pas de l’évidence et constitue une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de trancher.
Partant, les demandes provisionnelles du syndicat des copropriétaires seront rejetées et il n’y a donc pas lieu de statuer sur les appels en garantie.
Les dépens, en ce compris les frais d’expertise, seront réservés.
L’équité commande de débouter chacune des parties de sa demande en paiement en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons les demandes provisionnelles du syndicat des copropriétaires ;
Réservons les dépens ;
Déboutons chacune des parties de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 22 octobre 2025 pour conclusions au fond de Me Nicolas (syndicat des copropriétaires).
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier Le juge de la mise en etat
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Atlantique ·
- Habitation ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Logement
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Clause
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Délai ·
- Coûts ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Expédition ·
- Jugement ·
- Expertise judiciaire ·
- Partie ·
- Chose jugée ·
- Honoraires ·
- Médecin ·
- Observation
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Nom patronymique ·
- Mère ·
- Assesseur ·
- Demande d'avis ·
- Acte notarie ·
- Code civil ·
- Jugement ·
- Civil
- Commissaire de justice ·
- Saisie conservatoire ·
- Adresses ·
- Tiers saisi ·
- In solidum ·
- Assignation ·
- Exécution ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Absence de déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Médiateur ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Expertise ·
- Médiation ·
- Valeur ·
- Preneur ·
- Code de commerce
- Label ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Énergie ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Siège ·
- Adresses ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de diffusion ·
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Signification ·
- Prestation ·
- Ordonnance ·
- Taux légal ·
- Diffusion ·
- Biens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte
- Loyer ·
- Caution ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Protection
- République dominicaine ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité ·
- Date ·
- Jugement ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.